Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 3 juin 2025, n° 24/01757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/1088
N° RG 24/01757 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I4UO
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 03 juin 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [V]
née le 23 Janvier 1965 à [Localité 11] ([Localité 9]), demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [B] [V]
né le 29 Décembre 1992 à [Localité 11] ([Localité 9]), demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
Société EASYJET, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Jacques WALKER : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 04 Mars 2025
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
NOUS, Jacques WALKER, magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Patricia HABER, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 25 mars 2024 reçue au greffe du tribunal le 17 juillet 2024, Madame [V] [J] et Monsieur [V] [B] ont fait attraire la société EASYJET devant le Tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 250 euros chacun à titre d’indemnisation suite à l’annulation du vol 1170 du 12 juillet 2023 reliant Dubrovnik ( Croatie) à Bâle/Mulhouse outre 25 euros de dommages intérêts chacun pour défaut de remise de la notice informative, 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens en ce compris le droit de plaidoirie de 13 euros, – encas d’exécution forcée, condamner la compagnie à supporer le droit proportionnel de recouvrement prévu par l’article A444-32 du code de commerce et le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’affaire a été fixée à l’audience du 7 janvier 2025 et a été renvoyée à la demande des parties, pour être finalement plaidée à l’audience du 04 mars 2025.
A l’audience, Madame [V] [J] et Monsieur [V] [B] régulièrement représentés, ont repris le bénéfice de leur requête et invoqué le bénéfice du règlement 261/2004 du 11 février 2004.
La société EASYJET régulièrement représentée, a repris le bénéfice de ses conclusions du 7 janvier 2025 et demande au tribunal de :
— Dire et juger que le vol a été annulé en raison de l’existence d’une circonstance extraordinaire : des restrictions du contrôle aérien ;
— Dire et juger que les demandeurs n’apportent pas la preuve d’avoir subi un préjudice du fait de la prétendue non-remise de notice information ;
— débouter les consorts [V] de toutes leur demandes fins et conclusions,
— condamner les consorts [V] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fond, la société EASYJET se prévaut de circonstances exceptionnelles.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 Juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation suite à l’annulation du vol
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaire au succès de ses prétentions. L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
Les dispositions du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissent ainsi les règles communes applicables pour tout vol au départ ou à destination de l’Union européenne notamment en cas d’annulation.
Les articles 5 et 7 dudit règlement prévoient ainsi qu’en cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés ont le droit :
— à une prise en charge (des rafraîchissements et des possibilités de se restaurer, un hébergement à l’hôtel, le transport depuis l’aéroport jusqu’au lieu d’hébergement, la possibilité d’effectuer gratuitement deux appels téléphoniques ou d’envoyer gratuitement deux télex, deux télécopies ou deux messages électroniques);
— au remboursement du billet dans un délai de sept jours, ou un vol retour vers leur point de départ initial ou un réacheminement vers leur destination finale;
— à une indemnisation dont le montant est fixé à:
. 250 euros pour tous les vols de 1 500 km ou moins,
. 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 km et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 km,
. 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points précédents.
Le transporteur n’est cependant pas tenu de verser cette indemnisation s’il peut prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Il est de principe que s’il incombe au voyageur de prouver l’existence de l’obligation (en l’espèce, l’obligation d’assurer le transport en justifiant de sa réservation sur le vol) il incombe en revanche au transporteur de prouver l’exécution de son obligation de transport.
En l’espèce, Madame [V] [J] et Monsieur [B] [V] justifient de leur réservation sur le vol EZS1170 du 12 juillet 2023, vol prévu au départ de [Localité 10] (Croatie) et à l’arrivée à [Localité 7]/[Localité 12].
Il est constant que ce vol a été annulé.
En premier lieu, il est de principe depuis l’arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes, 4e ch., 22 déc. 2008, aff. C-549/07, [E] [M] que peuvent être qualifiés de circonstances extraordinaires, au sens de ce texte, les événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à la maîtrise effective de celui-ci.
Au contraire, ne constitue pas une circonstance extraordinaire, l’évènement qui relève d’un aléa inhérent à l’exercice normal de l’activité de transporteur aérien.
En l’espèce, la société EASYJET soutient que l’annulation du vol EZS1170 est due à des restrictions du contrôle aérien ayant affecté les vols précédents opérés par le même appareil (HB-AYR), entraînant un retard cumulé tel que l’avion ne pouvait plus opérer sa rotation vers Bâle-[Localité 12] avant le début du couvre-feu fixé à 00h00 (heure locale).
À l’appui de ses prétentions, la défenderesse produit plusieurs éléments dont des fiches de vol et des messages du contrôle aérien (Eurocontrol) qui démontrent effectivement que :
— Le vol EZS7862 (Bâle-[Localité 12] vers [Localité 6]) opéré par le même appareil a subi un retard de 36 minutes en raison de restrictions du contrôle aérien ;
— Le vol EZS7861 ([Localité 6] vers Bâle-[Localité 12]) opéré par le même appareil a subi un retard de 1h14 en raison de restrictions du contrôle aérien ;
— Des « Tactical Updates » indiquent que les espaces aériens suisse et de [Localité 13] étaient perturbés ce jour-là.
Ces éléments permettent d’établir l’existence de restrictions du contrôle aérien ayant affecté les vols précédents opérés par le même appareil. De telles restrictions constituent bien des circonstances extraordinaires au sens du règlement et de la jurisprudence de la CJUE, puisqu’elles échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien.
Toutefois, pour s’exonérer de son obligation d’indemnisation, le transporteur doit également démontrer qu’il a pris toutes les mesures raisonnables pour éviter l’annulation.
La société EASYJET indique avoir prévu une réserve de temps de 50 minutes entre l’heure prévue d’atterrissage du vol litigieux à Bâle-[Localité 12] (23h10 heure locale) et le début du couvre-feu (00h00 heure locale). Cette marge apparaît raisonnable au regard des circonstances.
La défenderesse affirme également avoir envoyé un mail aux passagers pour les informer de l’annulation et leur proposer soit un réacheminement sur un autre vol sans frais supplémentaires, soit un avoir pour la valeur totale du billet, soit un remboursement. Le document produit par la défenderesse atteste du remboursement effectué aux passagers.
Cependant, la société EASYJET ne démontre pas avoir proposé aux passagers un réacheminement effectif dans les meilleurs délais, conformément à l’article 8 du règlement précité. Le mail produit mentionne une proposition théorique de réacheminement, mais aucun élément ne démontre qu’une solution concrète a été proposée ni que la compagnie a mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour transporter les passagers à leur destination finale dans les meilleurs délais.
En conséquence, bien que l’annulation soit due à des circonstances extraordinaires, le transporteur n’établit pas avoir pris toutes les mesures raisonnables qui s’imposaient, notamment en ce qui concerne le réacheminement effectif des passagers. Il sera donc condamné à verser l’indemnisation prévue à l’article 7 du règlement, soit 250 euros par passager pour un vol de 1.011 kilomètres.
Sur la demande de dommages intérêts pour absence de remise de la notice informative
En vertu de l’article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004, le transporteur aérien est tenu d’une obligation d’information à l’égard des passagers, afin que ceux-ci aient connaissance de leurs droits, notamment dans l’hypothèse de retard ou d’annulation de leur vol.
Ainsi cet article prévoit que :
“1. Le transporteur aérien effectif veille à ce qu’un avis reprenant le texte suivant, imprimé en caractères bien lisibles, soit affiché bien en vue dans la zone d’enregistrement: « Si vous êtes refusé à l’embarquement ou si votre vol est annulé ou retardé d’au moins deux heures, demandez au comptoir d’enregistrement ou à la porte d’embarquement le texte énonçant vos droits, notamment en matière d’indemnisation et d’assistance. »
2. Le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager.”
La société EASYJET ne justifie pas avoir respecté son obligation d’information à l’égard de Madame [V] [J] et Monsieur [V] [B].
Pour autant les demandeurs ne caractérisent pas le préjudice qui résulte de ce défaut d’information étant au surplus observé qu’ils ont été en mesure de faire valoir leurs droits notamment, à indemnisation.
La demande d’indemnisation à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société EASYJET succombant, elle supportera les dépens de l’instance.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [V] [J] et Monsieur [V] [F] les frais qu’ils ont exposés au cours de la présente instance et non compris dans les dépens.
Ainsi la société EASYJET sera condamnée à leur payer une somme de 300 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la présente décision étant rendue en dernier ressort, elle n’est pas susceptible de recours suspensif. Par conséquent, il y a lieu de rappeler qu’elle est exécutoire dans les conditions prévues aux articles 501 à 504 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort :
CONDAMNE la société EASYJET, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [V] [J] et Monsieur [V] [B] la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) chacun, soit la somme totale de 500 euros (cinq cents euros), en réparation du préjudice subi du fait de l’annulation du vol EZS 1170 du 12 juillet 2023 reliant [Localité 10] ( Croatie) à [Localité 7]/[Localité 12];
DEBOUTE Madame [V] [J] et Monsieur [V] [B] de leur demande de dommages et intérêts pour défaut de remise de la notice informative ;
CONDAMNE la société EASYJET, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
CONDAMNE la société EASYJET, société de droit étranger, à payer Madame [V] [J] et Monsieur [V] [B] pris ensemble, la somme de 300 euros (trois cents euros),chacun, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la société EASYJET, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens en ce compris les frais de plaidoirie de 13 euros ;
DEBOUTE Madame [V] [J] et Monsieur [V] [B] de leur demande au titre des frais d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire dès sa signification ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 03 juin 2025, par Jacques WALKER, Président et Patricia HABER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Force publique ·
- Résiliation
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Charges
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Souche ·
- Arbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Syndic ·
- Mur de soutènement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Exécution provisoire
- Enfant ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Entretien ·
- Sanctions pénales ·
- Emprisonnement ·
- Changement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Subrogation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Archipel ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Titre ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Sociétés immobilières ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Avocat ·
- Part ·
- Faire droit
- Dette ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Juge ·
- Titre exécutoire ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Contentieux
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Référé ·
- Dire ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Établissement psychiatrique ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Origine
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.