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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 23 sept. 2025, n° 19/04188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT COLLÉGIAL
*************
RENDU LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 19/04188 – N° Portalis DBZ3-W-B7D-74OM4
Le 23 septembre 2025
DEMANDEURS
Mme [W] [J] [T] [E] épouse [BU]
née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 18], demeurant [Adresse 5]
Mme [BZ] [M] [A] [E] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 18], demeurant [Adresse 13]
Mme [O] [Y] [KA] [CE]
née le [Date naissance 10] 1990 à [Localité 18], demeurant [Adresse 12]
M. [N] [F] [GF] [CE]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 18], demeurant [Adresse 14]
M. [Z] [G] [P] [E]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 18], demeurant [Adresse 16]
tous représentés par Me Emmanuelle DEHEE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Jean-pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Mme [X] [HG] [V] [E] veuve [PC]-[U]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 22], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Fabienne ROY-NANSION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
Mme [K] [VP], [RO] [E]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 18], demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Marie-hélène CALONNE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Monsieur Manuel RUBIO GULLON, Président,
— Assesseur : Madame Anne DESWARTE, Vice-Présidente,
— Assesseur : Madame Jennifer IVART, Juge,
— Greffier : Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 27 mai 2025 tenue par Monsieur Manuel RUBIO GULLON, Président, Madame Jennifer IVART entendue en son rapport.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 23 septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Manuel RUBIO GULLON, Président et Madame Catherine BUYSE, Greffier
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
[M] [L] est décédée en 2011 à [Localité 19]. Elle était mariée à [F] [E], lui-même décédé le [Date décès 11] 2004.
Elle laisse pour lui succéder Mmes [X] [E] et [K] [E], ses filles, les trois enfants de son fils [I] [E] prédécédé venant en représentation de celui-ci, M. [Z] [E] et Mmes [BZ] et [W] [E], ainsi que les deux enfants de sa fille [KA] [E] prédécédée, venant en représentation de celle-ci, M. [N] et Mme [O] [CE].
[M] [L] avait redigé un testament olographe le 13 février 2007 aux termes duquel elle a légué la quotité disponible de sa succession à l’une de ses filles, Mme [K] [E] pour compenser l’occupation gratuite par ses deux autres filles ([X] et [KA]) pendant plusieurs années de deux immeubles lui appartenant. Elle a également indiqué souhaiter que deux maisons sises à [Localité 18] lui appartenant soit attribuées à Mme [K] [E] et Mme [X] [E].
Courant 2018, les enfants de [KA] et [I] [E] ont fait assigner leurs tantes en ouverture des opérations de liquidation/partage judiciaire de la succession de [M] [L]-[E].
Par jugement du 19 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a notamment fait droit à la demande de partage judiciaire désignant Maître [H] en qualité de notaire commis.
La notaire commis a élaboré un projet de " liquidation des successions réunies et confondues de Monsieur et Madame [E]-[L] " et a dressé un procès-verbal de difficultés le 29 novembre 2023.
Dans le cadre des opérations de liquidation, la notaire a notamment retenu :
* le rapport de la donation consentie par l’occupation gratuite de l’immeuble sis [Adresse 15] dont a bénéficié Mme [X] [PC] pendant 28 ans à hauteur de 50 400 euros ;
* le rapport de la donation consentie par l’occupation gratuite d’un autre immeuble familial situé à [Localité 21] dont a bénéficié [KA] [E]-[CE] pendant 28 ans à hauteur de 50 400 euros.
Il ressort du procès-verbal du 29 novembre 2023 que les parties approuvent l’état liquidatif à l’exception de Mme [O] [CE] qui a déclaré que l’occupation gratuite de [Localité 21] a été effective pendant 26 ans de 1978 à 2004, que de nombreux travaux ont été réalisés sur l’immeuble durant cette période en compensation de l’absence de loyers, que sa maman ([KA] [E]) est décédée en 2005, qu’un avis d’expulsion a été adressé à leur famille en juillet 2005, qu’un loyer a été réglé par les soins de M. [S] [CE] (son père et veuf de [KA]) à [M] [L] de 2005 à 2006.
Mme [X] [PC] a indiqué quant à elle qu’elle a entretenu le logement qu’elle a occupé gratuitement. Elle « approuve l’état liquidatif en tous points ».
Le juge commis a réuni les parties en vue d’une tentative de conciliation le 23 août 2024.
Les parties étaient représentées par leurs conseils à l’exception d'[K] [E] qui n’était ni présente, ni représentée.
Les parties représentées ne sont pas parvenues à s’entendre et le juge commis a renvoyé l’affaire à la mise en état invitant les parties à discuter des implications de l’occupation gratuite des immeubles sis à [Localité 18] (par Mme [X] [PC]) et [Localité 21] (par [KA] [E] et sa famille) sur plusieurs années du vivant de [M] [L].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, les consorts [E] et [CE] demandent au tribunal de :
— débouter Mme [X] [E] épouse [PC] [U] de ses demandes,
— subsidiairement, dire que la donation indirecte constituée par l’occupation de [KA] [E] et sa famille doit être dispensée de rapport,
— plus subsidiairement encore, dire que Maître [H] devra procéder à un nouveau calcul du rapport dû au titre de l’occupation due par moitié par [O] et [N] [CE] dans le cadre du projet d’état liquidatif établi par Maître [UD] [H], notaire à [Localité 18], en tenant compte de l’indemnité d’occupation déjà payée par [S] [CE] à Mme [M] [L] veuve [E] pour la période d’occupation comprise entre 2005 et 2008,
— dire que la notaire ainsi commise par le jugement rendu le 19 novembre 2019 devra procéder à un compte de liquidation et partage modifié, et le soumettre aux parties, puis, en cas de nouvelles difficultés au Tribunal,
— dire que les frais de cette nouvelle procédure seront décomptés en frais privilégiés du partage judiciaire de la succession de [M] [L] veuve [E].
Les consorts [E] et [CE] font valoir que leur tante [X] doit rapporter à la succession la donation indirecte correspondant à son occupation gratuite de l’immeuble de [Localité 18]. Ils font valoir que la dispense de rapport n’est pas présumée et que leur grand-mère n’a pas précisé dans son testament (léguant l’immeuble de [Localité 18]) une telle dispense de rapport à succession.
Ils rappellent que contrairement à leurs deux tantes, leurs parents n’ont bénéficié d’aucun legs.
Mme [O] [CE] fait valoir que l’occupation gratuite de [Localité 21] a été effective pendant vingt-six ans de 1978 à 2004, que de nombreux travaux ont été réalisés sur l’immeuble durant cette période en compensation de l’absence de loyer, que leur mère est décédée en 2005, qu’un avis d’expulsion a été adressé à leur famille en juillet 2005, qu’un loyer a été réglé par les soins de M. [S] [CE] à [M] [E] à compter de 2005.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, Mme [X] [E] demande au tribunal de :
— dire que la donation indirecte constituée par son occupation de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 18], du vivant de sa mère est dispensée de rapport à succession,
— dire que Maître [H] devra, en conséquence, procéder à un compte de liquidation et partage modifié, le soumettre aux parties,
— débouter les consorts [E]-[CE] du surplus de leurs demandes,
— dire que les dépens seront repris en frais privilégiés de partage judiciaire.
Mme [X] [E] fait valoir que l’esprit du testament induit une dispense de rapport à succession s’agissant de son occupation de la maison de [Localité 18]. Elle soutient que c’est bien en contrepartie de l’occupation gratuite par elle et sa sœur [KA] [E] des deux immeubles dépendant de la succession, qu’il a été légué à Mme [K] [R]-[E] la quotité disponible.
Mme [K] [E] n’a pas conclu.
La clôture de la procédure est intervenue le 27 mai 2005, jour de l’audience de plaidoiries.
MOTIFS DE LA DECISION
Le 13 février 2007, [M] [E] a rédigé le testament qui suit :
« […] Je lègue la quotité disponible de ma succession à Madame [K] [VP] [RO] [E], ma fille demeurant à [Localité 18], épouse de Monsieur [B] [R] afin de compenser les 28 ans de gratuité des loyers de mes deux filles jusqu’à ce jour.
J’entends par ailleurs que dans le partage de ma succession, l’immeuble sis à [Adresse 17], soit attribué à Madame [R] et celui à [Adresse 8], soit attribuée à Madame [X] [HG] [V] [E], demeurant à [Localité 18] épouse de Monsieur [C] [U].
Je demande par ailleurs que dans l’évaluation des biens, il soit tenu compte des réparations que chacune d’elle aurait pu faire.[…] "
A l’occasion des opérations de partage judiciaire, le notaire commis avait proposé de prendre en compte :
— le rapport de la donation consentie par l’occupation gratuite de l’immeuble sis à [Localité 21] dont a bénéficié [KA] [CE] pendant 28 ans (150 x 12 x 28) = 50 400 euros
— le rapport de la donation consentie par l’occupation gratuite de l’immeuble sis à [Adresse 8] dont a bénéficié [X] [PC] pendant 28 ans (150 x 12 x 28) = 50 400 euros.
Le litige subsistant concerne la prise en compte de ces donations indirectes et le caractère rapportable ou non de ces avantages.
L’article 843 alinéa 1er du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
En applications de ces dispositions, la jouissance gratuite d’un logement constitue un avantage indirect rapportable à la succession dès lors que l’intention libérale est établie. En effet, seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du donateur dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.
Il ressort des débats que [M] [L] était propriétaire d’un immeuble à [Localité 20] et qu’elle a mis cet immeuble à la disposition de sa fille [KA] [E]. La maison a été occupée gratuitement par cette dernière et son mari depuis 1979 jusqu’au décès de [KA] le [Date décès 9] 2005. Il est constant que l’occupation des lieux a été poursuivie par la suite par M. [CE] et ses enfants. Il est toutefois établi que ces derniers ont été sommés de quitter les lieux courant juillet 2006 et que [M] [L] a sollicité en justice une indemnité d’occupation pour la période allant de 2005 à 2008. Le tribunal d’instance de St Omer a fait droit à cette demande et a condamné M. [CE] à payer à [M] [E] la somme de 9 900 euros au titre de l’occupation de l’immeuble.
Il ressort de l’extrait du jugement du tribunal d’instance de St Omer versé aux débats que [M] [E] avait signé avec sa fille et son beau-fils une convention de mise à disposition de l’immeuble, que ces derniers devaient initialement conserver la maison qui devait leur revenir, qu’ils payaient d’ailleurs les impôts fonciers et qu’ils avaient fait réaliser des travaux d’amélioration de l’immeuble.
Il reste que dans le cadre du présent litige, aucun élément n’est versé par les enfants de [KA] [CE] s’agissant des travaux réalisés, du paiement des taxes ou de la convention d’occupation, et que cette occupation gratuite sans réelle contrepartie et sans paiement de loyer constitue un avantage indirect. L’intention libérale de [M] [L] est caractérisée dès lors qu’elle a mis a disposition un logement à sa fille et sa famille qui ont ainsi été dispensés du paiement d’un loyer, alors que [M] [L] aurait pu percevoir des loyers en louant cette maison.
Il conviendra dès lors de retenir les éléments proposés par le notaire commis sauf à réduire la période prise en compte pour le rapport de la donation et de considérer que [KA] [E] a bénéficié de 26 années d’occupation gratuite (jusque 2004 inclus) et non 28 années.
Il est également constant que Mme [X] [E] a elle aussi bénéficié d’une occupation gratuite d’un logement appartenant à sa mère, logement situé à [Localité 18], et qui devait lui revenir. Par testament, sa mère lui a d’ailleurs attribué l’immeuble. Elle ne conteste pas la durée retenue par la notaire, à savoir 28 années d’occupation.
Mme [X] [E] indique avoir effectué de nombreux travaux dans cette maison mais n’apporte aucun élément de preuve aux débats venant corroborer ces dires.
De même que [KA] [E], Mme [X] [E] a bénéficié d’une occupation gratuite d’un logement. Elle a ainsi été dispensée du paiement d’un loyer, alors que [M] [L] aurait pu percevoir des loyers en louant cette maison.
La circonstance que [M] [L] ait légué la quotité disponible de sa succession à sa troisième fille « pour compenser » l’occupation gratuite du logement de ses deux autres filles ne fait pas perdre le caractère rapportable de ce dernier avantage qui constitue une libéralité faite du vivant de la de cujus. Les termes du testament ne visent pas expressément une dispense de rapport.
Il conviendra dès lors de retenir les éléments proposés par le notaire commis au titre de la prise en compte du rapport de la donation consentie par l’occupation gratuite de l’immeuble sis à [Localité 18] dont a bénéficié Mme [X] [E] pendant 28 ans.
Il ressort de l’ensemble de ces derniers éléments que le projet d’acte de partage dressé par Maître [H] sera homologué sous réserve de réduire le rapport de la donation consentie par l’occupation gratuite de l’immeuble sis à [Localité 18] dont a bénéficié [KA] [E] et de retenir la somme de 46 800 euros (150 x 12 x 26).
L’ensemble des désaccords subsistants ayant été tranchés par le tribunal, les parties seront par conséquent renvoyées devant le notaire commis qui dressera l’acte de liquidation partage conformément à la présente décision.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le projet d’acte liquidatif de Maître [UD] [H] sauf à réduire le rapport de la donation consentie par l’occupation gratuite de l’immeuble sis à [Localité 18] dont a bénéficié [KA] [E] et de retenir la somme de 46 800 euros ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
ORDONNE le partage conformément au présent jugement et renvoie les parties devant Maître [UD] [H], notaire à [Localité 18], qui dressera l’acte de liquidation partage conformément à la présente décision ;
DIT qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément à l’état liquidatif rectifié et complété, l’autre partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l’opposant ou du défaillant ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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