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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 21 nov. 2024, n° 24/03088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. VIALAPOM REPRESENTEE PAR, S.C.I. VIALAPOM |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
NAC: 56C
N° RG 24/03088 – N° Portalis DBX4-W-B7H-TCEY
JUGEMENT
N° B
DU : 21 novembre 2024
[B] [E]
C/
S.C.I. VIALAPOM REPRESENTEE PAR [H] [X]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à M.[E]
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 21 novembre 2024
JUGEMENT
Le Jeudi 21 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Mélanie RAINSART, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 21 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [E], demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE
S.C.I. VIALAPOM, représentée par Madame [H] [X], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 décembre 2022, Monsieur [B] [E] déposait une requête en injonction de payer à l’encontre de la SCI VIALAP’HOME au titre d’une facture impayée d’un montant de 1708€, outre les frais de procédure, soit un montant total de 1913,61€.
Par ordonnance du 30 mars 2023, sa demande était rejetée en raison de la nécessité d’un débat contradictoire.
Selon requête déposée au greffe du Tribunal judiciaire de TOULOUSE le 10 octobre 2024, il sollicitait la condamnation de la SCI VIALAP’HOME représentée par Madame [H] [X] devant le Tribunal judiciaire de Toulouse à lui payer une somme de 1708€ en principal et 800€ de dommages et intérêts.
Dans le cadre de cette procédure, il produisait un constat d’échec devant le conciliateur de justice en date du 30 mai 2024.
A l’audience du 23 septembre 2024, Monsieur [B] [E] maintenait ses demandes et précisait qu’il exerçait en nom propre dans le cadre d’une entreprise de terrassement, création et démolition. Dans le cadre de sa requête, il exposait avoir signé un devis pour la SCI défenderesse, devis perdu mais aux termes duquel il devait préparer le terrain d’accès et le terrassement d’un terrain en vue de la construction d’une maison d’habitation. Préférant choisir un tiers pour terminer les travaux, il avait déduit du devis les travaux non réalisés, portant la somme restant due par la SCI VIALAP’HOME à 1708€ TTC. Une facture avait été émise en ce sens.
La SCI VIALAP’HOME représentée par Madame [H] [X], bien que régulièrement convoquée pour avoir signée l’accusé réception de la convocation, n’était ni présente ni représentée
L’affaire était mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 1101 du Code civil, « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »
Il peut être formé oralement ou à l’écrit mais doit, conformément à la disposition précitée, refléter un accord de volonté des parties.
En l’espèce, le devis signé par les deux parties n’est pas produit aux débats mais il résulte des échanges de mails produits, que la nature de la prestation n’est pas contestée. Monsieur [E] était ainsi en charge de travaux de terrassement pour la construction d’une maison d’habitation au profit de la SCI VIALAP’HOME.
Il n’est pas davantage contesté que celle-ci a fait le choix de confier une partie des travaux initialement confiés à Monsieur [E] à une autre entreprise et que ce dernier a donc modifié sa facturation en enlevant les travaux non réalisés ( empierrement du chemin, cailloux pour caler entre le mur et la terre naturelle, raccordement du TAE sur le tabouret, raccordement du pluvial, pose de gaine sans câble, PE eaux forfait, régalage des terres sur le pourtour de la maison) et en procédant à une remise commerciale de 20 %, de sorte que la facture finale s’élevait à la somme de 1708€ TTC.
Il résulte des mails produits que la défenderesse n’a jamais contesté ni le principe de la facturation ni son montant. Ainsi, elle indiquait « c’est avec la liquidité des pénalités du contrat que je vous réglerai. Je pense en début d’année ». Elle indiquait plus tard « J’ai toujours honoré mes engagements. Comme je vous l’ai expliqué le budget prévu pour terrassement a dû être utilisé et bien plus que prévu avec un confrère à vous qui a dû intervenir en urgence après qu’on vous ai attendu 6 mois. Ainsi vous pourrez être réglé quand le chantier Renovert sera fini, c’est-à-dire avec les pénalités de retard qu’ils me doivent »
Enfin, à l’évocation d’une procédure en paiement par Monsieur [E], la défenderesse sollicitait de sa part l’envoi de la dernière facture et d’un RIB.
Il est donc suffisamment établi que le paiement de la facture n’est pas contesté. Par conséquent, la SCI VIALAP’HOME sera condamnée au paiement de la somme de 1708€ en règlement de la facture impayée.
S’agissant de la demande dommages et intérêts, elle est motivée en raison de la reprise du chantier sans accord, sans plus de précisions. Il n’est donc pas démontré le préjudice concrètement subi par Monsieur [E] qui ne pourra qu’être débouté de cette demande.
La SCI VIALAP’HOME succombant à la présente procédure, sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la SCI VIALAP’HOME représentée par Madame [H] [X] à payer à Monsieur [B] [E] une somme de 1708€ en règlement de la facture n° 750 demeurée impayée ;
REJETTE la demande d’indemnisation de Monsieur [B] [E] ;
CONDAMNE la SCI VIALAP’HOME représentée par Madame [H] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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