Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 17 févr. 2026, n° 25/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public PARIS HABITAT-OPH, S.A. BOUYGUES TELECOM, Société EDF SERVICE CLIENT, Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION, Etablissement public [ Q ] [ L ] ILE DE [ Q ] |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 17 FEVRIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00612 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAWM5
N° MINUTE :
26/00125
DEMANDEUR :
[S] [V]
DEFENDEURS :
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION
Société EDF SERVICE CLIENT
Etablissement public [Q] [L] ILE DE [Q]
S.A. BOUYGUES TELECOM
DEMANDERESSE
Madame [S] [V]
38 QUAI DE LA LOIRE
75019 PARIS
comparante en personne
DÉFENDEURS
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
représenté par Me Emilien BUREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0114
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75979 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
Etablissement public [Q] [L] ILE DE [Q]
DIRECTION REGIONALE DIRECTION PRODUCTION IDF
2 RUE GALILEE CS 90001
93887 NOISY LE GRAND CEDEX
non comparante
S.A. BOUYGUES TELECOM
SERVICE CLIENT
TSA 59013
60643 CHANTILLY CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 septembre 2024, la commission de surendettement des particuliers de PARIS saisie par Madame [S] [V] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 24 juillet 2025, la commission a imposé un moratoire de 24 mois aux fins de lui permettre de rechercher un emploi.
Madame [S] [V], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 2 août 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 août 2025, courrier reçu le 25 août 2025 par la Banque de [Q].
La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 1er septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 8 décembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience du 8 décembre 2025, Madame [S] [V], étant non comparante, et ne soutenant pas son recours, la caducité a été prononcée à l’audience.
Madame [S] [V] est arrivée en cours d’audience, le relevé de caducité a été prononcé sur le siège et porté en mention du dossier et, comparante en personne, la débitrice expose qu’elle rencontre des difficultés dans l’indemnisation avec [Q] [L] et qu’elle conteste cette créance et précise que le montant sollicité par [Q] [L] a augmenté s’élève à la somme de 6 738,78 euros.
Elle souligne qu’elle a besoin de cette Allocation de retour à l’emploi pour apurer ses dettes. Elle fait valoir qu’elle dépose chaque mois sur son espace personnel dédié ses bulletins de paye et ne comprend pas la créance sollicitée par [Q] [L].
Elle précise être en accord avec la décision de moratoire prise par la commission de surendettement des particuliers de Paris, mais souhaite juste la vérification de la dette de [Q] [L].
A cette audience, Madame [S] [V] présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance qu’elle suit une formation d’aide-soignante depuis septembre 2025 et ce jusqu’en septembre 2026. Elle précise qu’elle ne souffre d’aucun problème de santé.
A l’audience, EPIC PARIS HABITAT OPH, représenté par son conseil, expose que la dette locative a augmenté et s’élève à la somme à 4 136 euros au 1er décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse. Le bailleur social souligne que le moratoire prononcé par la commission de surendettement de particuliers de Paris est dans l’intérêt de la débitrice et que sa situation peut s’améliorer.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 17 février 2026.
Par note en délibéré, Madame [S] [V] a été autorisée à produire un justificatif de la créance de [Q] [L] ainsi que le justificatif de formation et ce avant le 22 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
1.Sur la recevabilité du recours
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [S] [V] est recevable.
2. Sur la vérification de créances
Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d’une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la créance n° CS 40063/5019085C/935/20221026I01 de [Q] [L] ILE DE [Q]
En l’espèce, la créance de [Q] [L] ILE DE [Q] a été fixée à 3 123,88 euros dans le cadre de l’état des créances dressé par la commission de surendettement des particuliers de Paris.
Madame [S] [V] précise qu’elle conteste cette créance et que le montant sollicité par [Q] [L] a augmenté, la dette s’élevant à la somme de 6 738,78 euros.
Par note en délibéré en date du 9 décembre 2025, elle verse à la procédure un courrier de [Q] [L] du 31 juillet 2025 faisant état d’un trop perçu de Madame [S] [V] de 6 738,78 euros correspondant à un trop perçu d’allocation de retour à l’emploi versé entre le 13 décembre 2023 et le 31 mai 2025, ainsi que des propositions d’échéancier aux fins de remboursement de la créance.
[Q] [L] ILE DE [Q] n’a adressé aucune pièce pour justifier de l’existence de la créance et de son montant.
Madame [S] [V] justifie avoir formé un recours contre la demande de [Q] [L] le 5 août 2025 complété par un courrier du 30 octobre 2025.
Elle joint enfin un courrier de [Q] [L] du 24 octobre 2025 rejetant la contestation de Madame [S] [V], considérant que la débitrice a omis de déclarer des périodes travaillées.
Il convient toutefois de rappeler que le juge du surendettement ne constitue pas une instance de recours des décisions des organismes sociaux et qu’il appartient au débiteur de saisir par les voies légales les juridictions compétentes, élément non versé à la procédure.
En ces conditions, au regard des éléments transmis à la procédure, et dans l’intérêt de la débitrice, il convient de fixer pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de [Q] [L] ILE DE [Q] à l’encontre de Madame [S] [V] à la somme de 6 738,78 euros.
Sur la créance d’EPIC PARIS HABITAT OPH
En l’espèce, la créance du bailleur social a été fixée à la somme de 3554,88 euros au moment de l’état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers de Paris.
A l’audience, EPIC PARIS HABITAT OPH actualise la créance à la hausse et précise que la dette locative s’élève à la somme à 4 136 euros au 1er décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse. Il en justifie par la production d’un décompte actualisé.
La locataire, comparante en personne à l’audience, reconnait tant le principe que le quantum de la créance actualisée.
En conséquence, il convient de fixer pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de EPIC PARIS HABITAT OPH à l’encontre de Madame [V] à la somme de 4136 euros au 1er décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse.
3. Sur les mesures imposées
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
Sur le montant du passif
Après vérification des créances sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 9 387,14 €, après ajustement des créances mises à jour par EPIC PARIS HABITAT OPH.
Sur le recours relatif au moratoire de 24 mois
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience que Madame [S] [V] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1 343 € réparties comme suit :
Allocation de retour à l’emploi : 194 €
Allocation logement : 158 €
Salaire : 1 343€
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [S] [V] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 190,17 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [S] [V] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Vivant seule, elle doit faire face à des charges mensuelles de 1702,80 € décomposées comme suit :
Divers : 160 €
Forfait chauffage : 121 € (montants forfaitaires actualisés)
Forfait de base : 625 €
Forfait enfant : 181,60 €
Forfait habitation : 120 €
Logement : 495 €
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle de remboursement justement fixée par la commission à la somme de 0 € par mois.
Sa situation n’apparaît cependant pas irrémédiablement compromise, compte tenu de son âge et de sa capacité à retrouver un emploi, ce qui générerait des revenus supérieurs aux ressources qu’elle perçoit actuellement. Madame [S] [V] donne son accord à l’audience pour maintenir et confirmer le moratoire de 24 mois afin de permettre sa recherche et reprise d’emploi.
Elle justifie d’une formation d’aide-soignante pour l’année scolaire 2025-2026. Elle déclare par ailleurs ne pas connaitre de problème de santé.
Il s’ensuit qu’à l’issue de cette formation, elle pourra trouver un emploi, la formation dispensée permettant de trouver facilement un emploi dans le domaine des services à la personne, secteur actuellement en tension.
En conséquence, cette décision étant dans l’intérêt de la débitrice, le moratoire de 24 mois prononcé par la commission de surendettement des particuliers de Paris sera confirmé afin de permettre à Madame [S] [V] la reprise d’une activité professionnelle et la stabilisation de sa situation financière, à charge pour elle de justifier de ses démarches actives de recherche d’emploi à chacun des créanciers qui lui en feront la demande.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [S] [V], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
*****
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [S] [V] ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de EPIC PARIS HABITAT OPH à l’encontre de Madame [S] [V] à la somme de 4136 euros au 1er décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de [Q] [L] ILE DE [Q] à l’encontre de Madame [S] [V] à la somme de 6 738,78 euros;
CONSTATE que Madame [S] [V] ne dispose pas en l’état de capacité de remboursement ;
CONFIRME au profit de Madame [S] [V] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du 17 février 2026, sans intérêts, à charge pour l’intéressé de justifier de démarches actives de recherche d’emploi auprès de chacun des créanciers qui lui en feront la demande ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [S] [V] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l’issue de la mesure de suspension d’exigibilité de 24 mois ;
___________
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [S] [V], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [S] [V] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de [Q] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [S] [V], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [S] [V] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS.
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 17 février 2026.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Mer ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Adresses
- Offre ·
- Indemnisation ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Compagnie d'assurances ·
- Dépense de santé ·
- Poste ·
- Tiers payeur ·
- Adresses ·
- Taux légal
- Tribunal judiciaire ·
- Histoire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Appel ·
- Mer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bourgogne ·
- Accident de trajet ·
- Adresses ·
- Lieu de travail ·
- Tiers ·
- Victime ·
- Législation ·
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Domicile
- Désistement d'instance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel ·
- Interprète
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Rapport d'expertise ·
- Fausse déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Dépôt ·
- Incident ·
- Mer ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Terrassement ·
- Facture ·
- Devis ·
- Accord de volonté ·
- Adresses ·
- Facturation ·
- Pénalité ·
- Conciliateur de justice ·
- Habitation
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Défense au fond
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Option d’achat ·
- Valeur ·
- Immatriculation ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Option
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Certificat de conformité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Portail ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Caducité ·
- Injonction de payer ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Motif légitime ·
- Copie ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.