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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 déc. 2024, n° 24/03201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société VOLKSWAGEN BANK GMBH dont le siège est sis [ Adresse 6 ], Société VOLKSWAGEN BANK GMBH |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03201
N° Portalis DBZS-W-B7I-YFME
N° de Minute : L 24/00676
JUGEMENT
DU : 16 Décembre 2024
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH
C/
[H] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH dont le siège est sis [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [H] [J], demeurant [Adresse 2]
comparant lors de l’appel du rôle et non comparant lors de la plaidoirie
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Octobre 2024
Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 3201/24 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 24 février 2022, la S.A.R.L. de droit allemand Volkswagen Bank GMBH a consenti à Monsieur [H] [J] une location avec option d’achat « Abrégio Style » portant sur un véhicule d’occasion de marque Volkswagen, modèle Polo 1.0. TSI 95 CH DSG7 CARAT/COPPER, immatriculé [Immatriculation 5], d’une valeur au comptant de 20 468,76 euros T.T.C. Le contrat prévoit le versement, hors assurances, de 1 loyer représentant 9,771% et 36 loyers représentant 1,537% du prix au comptant T.T.C. avec option d’achat au terme de la location moyennant un versement de 41,311% de la valeur d’achat du véhicule, soit 8455,88 € T.T.C. sur la base du prix approximatif.
Le 25 février 2022, Monsieur [H] [J] a signé un procès-verbal de livraison du bien loué.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 août 2023, la S.A.R.L. Volkswagen Bank GMBH a mis en demeure Monsieur [H] [J] de lui régler la somme de 3861,35 euros correspondant aux échéances impayées sous 8 jours à compter de la réception, sous peine de déchéance du terme du crédit.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2024, la S.A.R.L. Volkswagen Bank GMBH a fait assigner Monsieur [H] [J] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
Déclarer recevable et bien fondée la société VOLKSWAGEN BANK GMBH en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;A titre principal :Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 14/09/2023 ;Condamner Monsieur [H] [J] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 18 640,73€ assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 16/12/2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;A titre subsidiaire :Fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de la signification du présent exploit introductif d’instance ;Condamner Monsieur [H] [J] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 18 640,73€ assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 16/12/2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;A titre infiniment subsidiaire :Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu entre les parties ;Condamner Monsieur [H] [J] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 18 640,73€ assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 16/12/2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;En tout état de cause :Enjoindre Monsieur [H] [J] à restituer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH le véhicule financé de marque VOLKSWAGEN de type POLO, immatriculé [Immatriculation 5] ;Juger que cette injonction de restituer le véhicule financé de marque VOLKSWAGEN de type POLO, immatriculé [Immatriculation 5], sera assortie d’une astreinte d’un montant de 50,00 € par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;Autoriser la société VOLKSWAGEN BANK GMBH à faire procéder à l’appréhension du véhicule de marque VOLKSWAGEN de type POLO, immatriculé [Immatriculation 5], en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu’il lui plaira ;Condamner en tout Monsieur [H] [J] au paiement d’une somme de 1000,00€ au profit de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [H] [J] aux entiers frais et dépens ;Juger qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.Au soutien de sa demande principale, la S.A.R.L. Volkswagen Bank GMBH fait valoir que les loyers du véhicule n’ont pas été régulièrement payés, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 14 septembre 2023, rendant la totalité de la dette exigible.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
A l’audience du 14 octobre 2024, la S.A.R.L. Volkswagen Bank GMBH, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité du contrat et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [H] [J] était présent au moment de l’appel des dossiers mais n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter au cours des plaidoiries.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [H] [J], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public conformément à l’article L314-26.
En l’espèce, l’offre de prêt a été acceptée le 24 février 2022. Le premier incident de paiement non régularisé étant postérieur au mois de mars 2022, l’action en paiement engagée par le prêteur le 15 mars 2024 est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1224 et 1231-1 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. Il est constant que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité.
En l’espèce, le prêteur justifie d’une mise en demeure de payer la somme de 3861,35 euros dans un délai de 8 jours, à peine de déchéance du terme. Cette mise en demeure a été adressée par lettre recommandée du 7 août 2023 dont l’accusé de réception du 10 août 2023 supporte la mention « pli avisé et non réclamé ».
L’historique de compte montre que le débiteur ne s’est pas acquitté des causes de la mise en demeure dans le délai imparti.
Le prêteur a donc valablement prononcé la déchéance du terme.
Sur le montant de la créance
L’article L.312-40 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D.312-18 précise qu’en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente, le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation.
Ces dispositions ne mentionnent pas, s’agissant de l’indemnité due en cas de résiliation, l’application des taxes fiscales. De plus il ressort de l’instruction fiscale 3 B-1-02 n° 60 du 27 mars 2002 que l’indemnité de résiliation n’a pas lieu d’être assujettie à la TVA.
Toutefois, l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 14 octobre 2024.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Ainsi, en application de L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
En conséquence, le prêteur doit justifier, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Or, en l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité du débiteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il produit aucune pièce justificative objectivant les charges de l’emprunteur à l’appui de la fiche de dialogue signée.
En conséquence, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement de son droit aux intérêts, qui, dans l’hypothèse d’un contrat de location avec option d’achat, revient à priver le prêteur de son droit à rémunération. Ainsi, si la location avec option d’achat ne prévoit pas un taux d’intérêt contractuel comme les autres opérations de crédit, il demeure qu’elle comporte pour l’organisme de crédit une rétribution financière dont le prêteur peut être déchu, le coût total de l’opération, après levée de l’option d’achat, étant supérieur au coût réel d’achat du véhicule ainsi financé. La créance du loueur, en cas de déchéance, s’élève donc au prix d’achat du véhicule, diminué des versements effectués et le cas échéant du prix de revente.
Il y a donc lieu en l’espèce de déduire de la valeur initiale du véhicule les échéances réglées par le débiteur.
Valeur de véhicule
20 468,76 euros
Somme des règlements versés depuis l’origine
5000,57 euros
TOTAL
15 468,19 euros
Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A.R.L. Volkswagen Bank GMBH à hauteur de la somme de 15 468,19 euros au titre du capital restant dû.
Conformément à l’article L311-48 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
En outre, afin de conserver un caractère dissuasif à cette sanction de déchéance du droit aux intérêts conventionnels conformément aux exigences issues du droit communautaire (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12 – LCL Le Crédit Lyonnais SA contre [O] [U], question préjudicielle), il n’y a pas lieu de faire bénéficier la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH du droit aux intérêts au taux légal.
Il convient donc d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la restitution du véhicule :
Conformément à l’article L.312-40 du code de la consommation, le prêteur est en droit d’exiger en outre la restitution du bien dès lors qu’il est le seul propriétaire du bien mis en location aux termes du contrat et notamment des articles 5 et 8 dudit contrat.
Monsieur [H] [J] sera donc condamné à restituer à la S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH le véhicule de marque Volkswagen, modèle Polo 1.0. TSI 95 CH DSG7 CARAT/COPPER, immatriculé [Immatriculation 5], aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale.
En conséquence, il appartiendra à Monsieur [J] de restituer le véhicule dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer d’astreinte, la société demanderesse étant également autorisée à appréhender le véhicule objet du litige ainsi qu’il sera précisé au dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne justifie d’inverser la charge normale des dépens. En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [H] [J], partie succombante, aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles :
Il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation économique respective des parties, la demanderesse étant une société de crédit et succombant partiellement, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE l’action de la S.A.R.L. Volkswagen Bank GMBH ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la S.A.R.L. Volkswagen Bank GMBH au titre du prêt souscrit par Monsieur [H] [J] le 24 février 2022, à compter de cette date ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [H] [J] à verser à la S.A.R.L. Volkswagen Bank GMBH la somme de 15 468,19 euros au titre du capital restant dû ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
ORDONNE à Monsieur [H] [J] de restituer à la S.A.R.L. Volkswagen Bank GMBH le véhicule de marque Volkswagen, modèle Polo 1.0. TSI 95 CH DSG7 CARAT/COPPER, immatriculé [Immatriculation 5], dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE la S.A.R.L. Volkswagen Bank GMBH de sa demande d’astreinte ;
DIT qu’à défaut, par Monsieur [H] [J], d’avoir restitué le véhicule de marque Volkswagen, modèle Polo 1.0. TSI 95 CH DSG7 CARAT/COPPER, immatriculé [Immatriculation 5], dans le délai de 15 jours, il appartiendra à la S.A.R.L. Volkswagen Bank GMBH de mettre en œuvre, à l’appui de son titre exécutoire, la procédure prévue par les dispositions des articles R. 222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution afin d’appréhender le véhicule ;
AUTORISE, à défaut de restitution volontaire passé ce délai, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH à appréhender le véhicule en quelques mains ou quelques lieux qu’il se trouve avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire ;
DIT que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension devra être déduite des sommes dues par Monsieur [H] [J] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [J] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 7] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE, DATE INDIQUEE A L’ISSUE DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LA GREFFIERE,
Sylvie DEHAUDT
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Capucine AKKOR
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