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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 18 nov. 2025, n° 25/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00230 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GYJC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00230 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GYJC
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
M. [N] [K], né le 09 janvier 1975 à [Localité 10], et Mme [I] [A], née le 20 juillet 1984 à [Localité 14], demeurant chez Mme [P] [K] – [Adresse 7],
représentés par Me Morian MAHMOUDI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDEURS
M. [N] [U], né le 4 mars 1985 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3],
représenté par la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES,
Mme [G] [S], née le 20 août 1983 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2],
représentée par Me Manon LEULIET, avocat membre de la SELARL ASCA AVOCATS, avocats associés au barreau de DOUAI,
la S.A. BPCE ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 04 novembre 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025,
Par actes en dates des 17 et 18 septembre 2025, monsieur [N] [K] et madame [I] [A] ont assigné la société anonyme (SA) BPCE ASSURANCES IARD, monsieur [N] [U] et madame [G] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des causes de l’effondrement de leur immeuble situé [Adresse 6] à CRESPIN (59154), aux frais avancés des défendeurs.
A l’appui de leur demande, madame [A] et monsieur [K] exposent qu’ils ont acquis un immeuble situé à [Localité 11] auprès de madame [S] et monsieur [U], par acte authentique en date du 23 mars 2012.
Il font valoir qu’en 2010, les madame [S] et monsieur [U] avaient acquis cet immeuble ; qu’ils y avaient engagé des travaux d’ampleur afin de le rendre habitable; que le 23 septembre 2023, l’immeuble s’est effondré en partie; qu’un arrêté du maire, en raison d’un péril imminent, leur a imposé de sécuriser l’immeuble à leurs frais, sans pouvoir y habiter; que leur assureur en multirisque habitation, la SA BCPE ASSURANCES IARD, a refusé de prendre en charge les travaux urgents de mise en sécurité de l’immeuble et de retrait des décombres en invoquant un vice de construction.
Ils estiment qu’une expertise judiciaire est nécessaire pour déterminer la ou les causes de l’effondrement et justifient de la sorte leur demande de mesure d’instruction.
En réponse, madame [S] monsieur [U] et la société BPCE ASSURANCES IARD s’en remettent à l’appréciation du juge sur l’opportunité d’organiser l’expertise demandée et émettent les protestations et réserves d’usage au cas où la mesure d’instruction serait ordonnée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que madame [S] et monsieur [U] ont acquis un immeuble situé [Adresse 5], à [Localité 11], le 15 janvier 2010; qu’ils y ont engagé des travaux d’ampleur afin de le rendre habitable; que, par authentique en date du 23 mars 2012, ils ont vendu l’immeuble à monsieur [K] et madame [A].
Il en ressort également que, le 23 septembre 2023, une partie de l’immeuble s’est effondrée et que, par un arrêté municipal du 02 octobre 2023, en raison d’un péril imminent, il a été imposé aux propriétaires de l’immeuble de le sécuriser à leurs frais.
Il en ressort enfin que l’assureur en multirisque habitation des demandeurs, la société BCPE ASSURANCES IARD, a été mis en demeure par les assurés, le 08 novembre 2023, de prendre en charge les travaux urgents de mise en sécurité et de retrait des décombres de leur immeuble et que la société BPCE ASSURANCES IARD a refusé sa garantie en soutenant que le sinistre est lié à un vice de construction.
Au vu des éléments qui précèdent pris ensemble et de la position des parties, il y a lieu de considérer que monsieur [K] et madame [A] présentent un intérêt légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire, de la ou des causes de l’effondrement de leur immeuble a soit organisée, afin notamment d’en déterminer les responsabilités et les moyens d’y remédier.
En conséquence, la mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés par les demandeurs.
En outre, l’expertise étant décidée dans le seul intérêt de monsieur [K] et madame [A], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, ceux-ci seront seuls tenus aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Louis-Benoît BETERMIEZ, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder M. [C] [E], [Adresse 4] tél : [XXXXXXXX01] – [Courriel 9] , avec pour mission de:
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 5], à [Localité 12], propriété de monsieur [N] [K] et madame [I] [A], après y avoir convoqué les parties ;
— Entendre les parties, éventuellement assistées de leur conseil, ainsi que tout sachant ;
— Se faire remettre tous documents en s’entourant de tous renseignements nécessaires à sa mission, plus particulièrement les conventions passées entre les parties et les documents techniques, tels que plans, devis, marchés et autres, et en prendre connaissance ;
— Donner tous éléments motivés sur les causes et origines de l’effondrement du 23 septembre 2023 dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
* à la conception de l’ouvrage,
* à un vice de construction,
* aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
* à une cause extérieure,
Et, dans le dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
— Indiquer, en cas de constat que l’effondrement a été totalement et partiellement provoqué par un ou des vices, s’ils étaient apparents lors de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition, notamment s’ils sont la conséquence de travaux réalisés par monsieur [N] [K] et madame [I] [A] ;
— Donner un avis sur la moins-value éventuelle causée par ce ou ces vices à l’immeuble ;
— Préciser de façon motivée si les désordres et vices constatés compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de l’ensemble de l’ouvrage ou s’ils le rendent impropre à sa destination ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Après avoir exposée ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire le compte des parties, le cas échéant ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de DIX mois à compter de sa désignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 2500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par monsieur [N] [K] et madame [I] [A] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNONS monsieur [N] [K] et madame [I] [A] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 18 novembre 2025.
Le greffier, Le président,
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