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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 15 mai 2025, n° 25/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00648 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-[Immatriculation 7]
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
N° RG 25/00648 -
N° Portalis DBZ3-W-B7J-[Immatriculation 7]
Minute : 25/00224
JUGEMENT RECTIFICATIF
Du : 15 mai 2025
S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE
C/
M. [I] [L]
Copie certifiée conforme délivrée
à : M. [I] [L]
le : 15 mai 2025
Formule exécutoire délivrée
à : Me Romain BODELLE
le : 15 mai 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATÉRIELLE DU 15 MAI 2025
Article 462 du code de procédure civile
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
lors de l’audience des plaidoiries
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [I] [L]
[Adresse 11]
[Localité 6]
comparant lors de l’audience des plaidoiries
Composition du tribunal lors du prononcé :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de David Quenehen, greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 3 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais indique, notamment, dans le dispositif :
« CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 3 avril 2013 entre l’établissement TERRE D’OPALE HABITAT, d’une part, et M. [I] [L], d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 12] est résilié depuis le 24 novembre 2024 »
Par requête reçue au greffe le 7 mai 2025, la société anonyme HABITAT HAUTS DE FRANCE, sous la plume de son conseil, a constaté l’erreur matérielle quant à l’identité du bailleur, le jugement mentionnant dans son dispositif comme bailleur l’établissement TERRE D’OPALE HABITAT.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, dans la mesure où l’erreur matérielle est flagrante puisque le bailleur est effectivement, au regard du contrat de bail, la société anonyme HABITAT HAUTS DE FRANCE et non l’établissement TERRE D’OPALE HABITAT, il n’est pas nécessaire d’entendre les parties et il convient de statuer sans audience en application des dispositions légales susvisées.
Il convient donc de rectifier le dispositif en page 5 du jugement en remplaçant la mention « l’établissement TERRE D’OPALE HABITAT » par « la société anonyme HABITAT HAUTS DE FRANCE ».
Les dépens de la présente instance seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant sans audience, par jugement rendu sur requête et en matière de rectification d’erreur matérielle,
RECTIFIE la page 5 du jugement en date du 3 avril 2025 (n°minute 25/147) ;
DIT qu’au lieu et place du paragraphe suivant :
« CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 3 avril 2013 entre l’établissement TERRE D’OPALE HABITAT, d’une part, et M. [I] [L], d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 12] est résilié depuis le 24 novembre 2024 »
est substitué le paragraphe suivant :
« CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 3 avril 2013 entre la société anonyme HABITAT HAUTS DE FRANCE, d’une part, et M. [I] [L], d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 12] est résilié depuis le 24 novembre 2024 »
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié dont il ne pourra être délivré de copie sans le présent jugement rectificatif,
DIT que la présente décision rectificative sera notifiée comme le jugement rectifié,
LAISSE les dépens à charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et mis à disposition à [Localité 9] à la date mentionnée.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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