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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 28 févr. 2025, n° 23/04517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 13]
[Adresse 16]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/00490 DU 28 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 23/04517 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4DNX
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Y]
né le 17 Mai 1983
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSES
Organisme [21]
[Adresse 8]
[Adresse 17]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Organisme [15]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme [10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
MARTOS Francis
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [Y], né le 17 mai 1983, a sollicité le 13 mars 2023, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés et de la Carte Mobilité Inclusion Invalidité auprès de la [Adresse 19].
La [14] siégeant au sein de la [Adresse 18], dans sa séance du 20 juin 2023, s’est prononcée défavorablement sur ses demandes, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Ses demandes d’Allocation aux Adultes Handicapés et de Carte Mobilité Inclusion Invalidité ont été en conséquence rejetées.
Monsieur [H] [Y] a exercé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours administratifs préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 7 novembre 2023, maintenu les décisions de rejet.
Le 18 octobre 2023, Monsieur [H] [Y] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester les décisions initiales.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [U], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 13 mars 2023, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés et de la Carte Mobilité Inclusion Invalidité.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 20 juin 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [H] [Y] a comparu à l’audience et a maintenu ses demandes eestimant que sa situation avait été mal appréciée.
La [20] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 11 octobre 2024 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
La [11], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 28 février 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [H] [Y] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 13 mars 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 18] dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si son taux d’incapacité est inférieur à 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [U], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Monsieur [H] [Y], âgé de 41 ans lors de la consulation médicale, qui n’a jamais travaillé, présentait à la date du 13 mars 2023, date impartie pour statuer, des déficiences de l’appareil locomoteur (antécédents de luxation congénitale de la hanche droite opére avec séquelles ; pendant l’enfance, fracture du bassin suite à une chute à l’âge de huit ans. A l’examen on retrouv une légère difficulté à la marche, une boîterie et une déformation de la hanche et de la jambe droite. Tous les mouvements sont réalisés. On ne retrouve pas de réelle diminution des amplitudes articulaires, une difficulté à l’accroupissement. Les membres inférieurs sont en coxa valga bilatéral).
Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de porter le taux d’incapacité de Monsieur [H] [Y] à un taux compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Dès lors, le Tribunal rejette la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
Sur l’octroi de la Carte Mobilité Inclusion – mention invalidité
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L 241-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
Pour prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion – mention invalidité, la personne handicapée doit présenter, à la date de la demande ou d’effet de la décision contestée un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide-barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ou doit avoir été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du Code de la Sécurité Sociale (être titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie).
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Selon le médecin consultant le taux d’incapacité de Monsieur [H] [Y] est inférieur à 80%.
Par ailleurs, il est constant que Monsieur [H] [Y] n’est pas titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal rejette la demande de carte mobilité inclusion – mention “Invalidité”, Monsieur [H] [Y] n’en remplissant pas les critères (taux d’incapacité inférieur à 80% et non titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie).
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [H] [Y] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [12].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 28 février 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [H] [Y];
AU FOND, le déclare mal fondé ;
DIT QUE Monsieur [H] [Y], qui présentait à la date impartie pour statuer du 13 mars 2023 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne peut pas prétendre à l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés,
DIT QUE Monsieur [H] [Y] [L] [P]
qui ne présentait pas à la date impartie pour statuer, soit à la date du 13 mars 2023, les critères pour avoir droit à la carte mobilité inclusion mention “Invalidité” ne peut pas prétendre au bénéfice de cette Carte,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [H] [Y], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [12] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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