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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 17 mars 2026, n° 24/02747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
MINUTE N° : 26/00194
DOSSIER : N° RG 24/02747 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FB3B
AFFAIRE : S.A. DOMOFINANCE / [I] [K]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 20 Mai 2025, décision mise en délibéré au 19 août 2025 et prorogée au 17 mars 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. DOMOFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
DEFENDEUR
M. [I] [K]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
Le 21 juillet 2020, Monsieur [I] [K] a conclu avec la société anonyme DOMOFINANCE un contrat de crédit affecté à l’achat d’une pompe à chaleur pour un montant de 18 000 euros, moyennant un taux débiteur fixe de 2, 91% par an, remboursable en 84 mensualités de 237, 81 euros.
La pompe à chaleur a été livrée et les fonds mis à disposition de l’emprunteur le 9 novembre 2020
La société anonyme DOMOFINANCE a mis en demeure Monsieur [I] [K] d’avoir à lui payer la somme de 1 265, 13 dans un délai de dix jours sous peine de déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 juillet 2023, puis a prononcé l’exigibilité de la totalité de la somme due, soit 13 249, 08 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 novembre 2023.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 7 novembre 2024 remis selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société anonyme DOMOFINANCE a fait assigner Monsieur [I] [K] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, demandant à celui-ci,
A titre principal :
de constater la déchéance du terme ;de condamner Monsieur [I] [K] à verser à la société anonyme DOMOFINANCE les sommes suivantes :- 12 426, 21 euros, outre intérêts conventionnels au taux de 2,95 % à compter du 7 novembre 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à complet règlement,
— 822,87 euros à titre d’indemnité conventionnelle égale à 8 %, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
de prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu le 21 juillet 2020 entre la société anonyme DOMOFINANCE et Monsieur [I] [K] ; de condamner Monsieur [I] [K] à verser à la SA DOMOFINANCE les sommes suivantes :
— 12 426,21 euros, outre intérêts conventionnels au taux de 2,95 % à compter de la date de délivrance de l’assignation,
— 822,87 euros à titre d’indemnité conventionnelle égale à 8 %, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
de condamner Monsieur [I] [K] aux entiers dépens de l’instance ;de rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 20 mai 2025. Le Juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens relatifs à la forclusion, à la régularité de la mise en demeure avant déchéance du terme, au déblocage des fonds, à la FIPEN, à la consultation du FICP, à la solvabilité et à la fiche solvabilité, aux mentions obligatoires du contrat, à la lisibilité du contrat, au bordereau de rétractation et au contrat distinct de la FIPEN.
La société anonyme DOMOFINANCE, représentée par son Conseil, a repris oralement les demandes de son acte introductif d’instance et s’en est rapportée à son dossier de plaidoirie.
Monsieur [I] [K], régulièrement cité, n’était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré à la date du 17 mars 2026, après prorogations.
MOTIFS
1. Sur l’office du juge
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la société anonyme DOMIFINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
2. Sur la recevabilité de l’action
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement date du 7 mars 2023. Il en résulte qu’en engageant son action en paiement par assignation du 7 novembre 2024, la société anonyme DOMIFINANCE a agi dans le délai de forclusion de deux ans. L’action est par conséquent recevable.
3. Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il ressort du décompte que Monsieur [I] [K] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois du 7 mars 2023. La société anonyme DOMOFINANCE justifie l’avoir mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 juillet 2023 de régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme puis a prononcé l’exigibilité de la totalité des sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 novembre 2023.
En conséquence, il sera constaté que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée à cette date.
4. Sur le montant de la créance
Selon les articles 1101 et suivants du code civil, les parties sont tenues au respect des engagements contractuels qu’elles ont pris.
En l’occurrence, le crédit s’avère conforme aux dispositions du code de la consommation, comprenant en particulier une fiche européenne normalisée d’informations précontractuelles, un justificatif de consultation du FICP ainsi qu’une notice d’assurance. La solvabilité du débiteur a en outre été vérifiée.
La société anonyme DOMOFINANCE produit quatre décomptes en date du 29 avril 2024. Elle justifie du bien-fondé de sa demande de paiement à l’égard de Monsieur [I] [K] à hauteur de :
— 12 426,21 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées, outre intérêts au taux débiteur de 2,91 % à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement sur la somme de 10 285,92 euros ;
— 822,87 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8 %, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et jusqu’à parfait paiement.
5. Sur les mesures accessoires
Monsieur [I] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens de 1'instance, ainsi qu’à payer à la société anonyme DOMOFINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision laquelle est compatible avec la nature de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme du prêt personnel conclu entre Monsieur [I] [K] et la société anonyme DOMOFINANCE le 7 novembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [K] à payer à la société anonyme DOMOFINANCE :
— la somme de 12 426,21 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées, outre intérêts au taux débiteur de 2,91 % à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement sur la somme de 10 285,92 euros,
— La somme de 822,87 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8 %, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE Monsieur [I] [K] à payer à la société anonyme DOMOFINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [K] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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