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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 26 juin 2025, n° 24/07147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 26 juin 2025 prorogé au 17 Juillet 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Avril 2025
GROSSE :
Le 18 juillet 2025
à Me ARIU Jung-[Localité 5]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 18 juillet 2025
à M. [Z] [E]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07147 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5WTB
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [R]
née le 16 Novembre 1981 à [Localité 4] (SEINE-[Localité 6]), domiciliée : chez CABINET AUXITIME, [Adresse 1]
représentée par Me Jung-Mee ARIU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [G] [Z] [E]
né le 08 Septembre 1982 à CAMEROUN, demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 11 août 2014, Madame [C] [R] a consenti à Monsieur [J] [G] [Z] [E] un bail d’habitation portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 475 euros, outre 25 euros au titre des provisions pour charges.
Alléguant des impayés de loyers et charges, Madame [C] [R] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 juillet 2023 à Monsieur [J] [G] [Z] [E] pour la somme principale de 2.676,67 euros.
La situation d’impayés locatifs a été notifiée à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) le 09 août 2023.
Par exploit de commissaire de justice du 07 novembre 2024, dénoncé le 12 novembre 2024 par voie électronique au Préfet des BOUCHES DU RHONE, Madame [C] [R] a fait assigner Monsieur [J] [G] [Z] [E] en référé devant le juge des contentieux et de la protection à l’audience du 16 janvier 2025, aux fins de :
Constater que Monsieur [J] [G] [Z] [E] n’a pas apuré sa dette locative dans le délai de deux mois suivant la date de signification du commandement de payer,Constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation régularisé entre Madame [C] [R] et Monsieur [J] [G] [Z] à la date du 26 septembre 2023,En conséquence :
Condamner Monsieur [J] [G] [Z] [E] à payer à Madame [C] [R] représentée par son mandataire le cabinet AUXITIME, la somme provisionnelle de 5272,52 euros arrêtée selon décompte au 1er novembre 2024 au titre des loyers et provisions pour charges et taxes prévus au bail avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 26 juillet 2023,Condamner Monsieur [J] [G] [Z] [E] à payer à Madame [C] [R] représentée par son mandataire le cabinet AUXITIME, le coût du commandement de payer délivrer, en vertu des dispositions des articles L111-8 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, soit la somme de 270,43 euros,Dire et juger que Monsieur [J] [G] [Z] [E] est occupant sans droit ni titre du logement appartenant à Madame [C] [R] et ce depuis la date de la résiliation du bail,Condamner Monsieur [J] [G] [Z] [E] à payer à Madame [C] [R] représentée par son mandataire le cabinet AUXITIME, une somme provisionnelle de 575,99 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation fixée provisoirement montant actuel du loyer et des charges et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et ce avec intérêts de droit à compter du 26 septembre 2023,Dire et juger que l’occupation des lieux par Monsieur [J] [G] [Z] [E] depuis la date de la résiliation du contrat de bail est constitutive d’un trouble manifestement illicite,Ordonner en conséquence l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [J] [G] [Z] [E] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux, conformément aux dispositions de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution,Ordonner que, faute de départ volontaire de Monsieur [J] [G] [Z] [E], il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,Ordonner qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,Condamner Monsieur [J] [G] [Z] [E] à payer à Madame [C] [R] représentée par son mandataire le cabinet AUXITIME la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner Monsieur [J] [G] [Z] [E] à payer à Madame [C] [R] représentée par son mandataire le cabinet AUXITIME la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Après un renvoi à l’audience du 16 janvier 2025, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 avril 2025, Madame [C] [R] demandant le bénéfice de son assignation et actualisant la dette locative à la somme de 2.593,08 euros, décompte arrêté au 17 avril 2025, terme du mois d’avril 2025 inclus. Le bailleur précise qu’il y a eu reprise du paiement du dernier loyer et s’en rapporte sur les demandes de délais de paiement et de suspension du jeu de la clause résolutoire.
En défense, Monsieur [J] [G] [Z] [E] comparait en personne.
Il ne conteste pas la dette.
Il fait valoir qu’il est auto entrepreneur et perçoit environ 1800 euros par mois et qu’il assume environ 400 euros par mois pour rembourser des reconnaissances de dette envers des amis dont le montant s’élève environ à 3000 euros.
Il explique que sa mère est décédée en 2023 et qu’il a dû s’endetter pour prendre en charge sa maladie et les frais liés à son décès.
La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe, prorogée au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
I. Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Bouches du Rhône le 12 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 16 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Madame [C] [R] justifie avoir signalé la situation d’impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) des Bouches-du-Rhône le 09 août 2023.
La demande aux fins de constatation de la résiliation du bail est donc recevable.
II. Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, visant notamment l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la clause du bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, six semaines après un commandement resté infructueux,
En l’espèce le contrat de bail d’habitation prévoit, à l’article 12 des conditions générales, une clause résolutoire à défaut de paiement des loyers deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [J] [G] [Z] [E] le 26 juillet 2023, pour un arriéré locatif de 2.676,67 euros.
Les sommes visées au commandement, que Monsieur [J] [G] [Z] [E] ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois.
En conséquence, la clause résolutoire est dans le principe acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 26 septembre 2023.
Sur le paiement des sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif actualisé et arrêté au 27 février 2025 que Monsieur [J] [G] [Z] [E] reste devoir la somme de 2.322,65 euros, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers et charges impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois d’avril 2025 inclus et déduction faite du solde débiteur de 2.593,08 euros, des frais de procédure inclus au décompte pour la somme totale de 270,43 euros, lesquels doivent figurer au poste des dépens.
Outre le décompte locatif produit, Monsieur [J] [G] [Z] [E] ne conteste pas devoir cette somme.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Monsieur [J] [G] [Z] [E] à payer Madame [C] [R] cette somme de 2.322,65 euros à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
En l’espèce, la reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience est admise par le bailleur.
Il convient donc de faire droit à la demande de délais de paiement et d’autoriser Monsieur [J] [G] [Z] [E] à se libérer de sa dette locative en 36 mois par mensualités de 64,52 euros le 08 de chaque mois et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance. Cette somme s’ajoutera aux loyers courants, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.
Il convient d’attirer l’attention de Monsieur [J] [G] [Z] [E] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
Sur la suspension de la clause résolutoire
Vu l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
Vu la reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience,
Durant les délais de remboursement accordés à Monsieur [J] [G] [Z] [E] les effets de la clause de résiliation sont suspendus. S’il se libère dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessus en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire, à défaut de paiement d’une échéance de l’arriéré à son terme ou du loyer courant à sa date d’exigibilité contractuelle, et quinze jours après l’envoi d’une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
· la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
· la clause résolutoire reprendra son plein effet,
· il pourra être procédé à son expulsion selon les modalités prévues au dispositif ci-après, étant précisé qu’aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévus par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé,
· Monsieur [J] [G] [Z] [E] sera tenu au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation dont le montant correspondra au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 558,61 euros incluant le loyer de l’appartement et du stationnement.
L’indemnité d’occupation n’ayant pas une nature contractuelle, son montant ne sera pas soumis à indexation.
· le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
III. Sur la demande de dommages et intérêts
Vu les articles 1231-1, 1231-6 et 1240 du code civil,
En l’espèce, Madame [C] [R] invoque la mauvaise foi du locataire et le préjudice subi découlant de la privation d’une source de revenus, ainsi que les efforts qu’elle a consenti pour résoudre le différend à l’amiable, au soutien de sa demande de dommages et intérêts.
Toutefois, elle ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice causé par les agissements de Monsieur [J] [G] [Z] [E], non plus que de la mauvaise foi du locataire qu’elle invoque.
En effet, Monsieur [J] [G] [Z] [E] explique avoir eu des difficultés à régler son loyer suite aux frais engendrés par le décès de sa mère.
En conséquence, Madame [C] [R] sera déboutée de sa demande de ce chef.
IV. Sur les mesures accessoires
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [J] [G] [Z] [E] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé.
L’équité justifie d’allouer à Madame [C] [R] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle Monsieur [J] [G] [Z] [E] sera condamné.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine MORALES, Juge du contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision,
DECLARONS Madame [C] [R] recevable en ses demandes ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail d’habitation liant les parties et concernant le bien situé [Adresse 2], sont réunies à la date du 26 septembre 2023 ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail d’habitation liant les parties concernant le bien situé [Adresse 2] ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [G] [Z] [E] à payer à titre provisionnel à Madame [C] [R], la somme de deux mille trois cent vingt-deux euros et soixante-cinq cts (2.322,65 euros) correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté au 17 avril 2025, terme du mois d’avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISONS Monsieur [J] [G] [Z] [E] à apurer la dette sur une durée de 36 mois par 36 mensualités successives de soixante-quatre euros et cinquante-deux cts (64,52 euros) le 08 de chaque mois et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus des loyers courants, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.
RAPPELONS que ces sommes sont à verser en plus des loyers et des charges courantes à leur date d’exigibilité ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou des loyers et charges courants à leur échéance et quinze jours après l’envoi d’une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
— la dette deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire reprendra tous ses effets,
— faute de départ volontaire des lieux loués situés [Adresse 2], dans les deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [J] [G] [Z] [E] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est,
— Le sort des meubles et effets se trouvant dans le local sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— Monsieur [J] [G] [Z] [E] sera tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, soit cinq cent cinquante-huit euros soixante et un centimes (558,61 euros) ;
RAPPELONS en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
REJETONS la demande de Madame [C] [R] au titre des dommages et intérêts;
CONDAMNONS Monsieur [J] [G] [Z] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [G] [Z] [E] à payer à Madame [C] [R] la somme de six cents euros (600 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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