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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 5 sept. 2025, n° 25/03728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/00126
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Cabinet du Magistrat chargé du contrôle des mesures
restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)
AFF : RG :N° RG 25/03728 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KLH
Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement: Manuel RUBIO GULLON, Président, Magistrat du siège, assisté de Angèle LOGET, greffier ;
DÉBATS : audience publique du 05 Septembre 2025 à 14 H 30
DEMANDEUR :
G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
non comparant ni représenté
CONCERNANT :
Madame [T] [K]
née le 26 Avril 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 05/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
non comparante, assistée
par Me Emmanuelle OSMONT , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
SITUATION ET PROCÉDURE :
Mme [T] [K] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de [Adresse 6] depuis le 25 août 2025, à la demande d’un tiers ;
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi, conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le 01 Septembre 2025 par celui-ci de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;
A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux prévus à l’article R3211-12 du Code de la santé publique.
L’AUDIENCE :
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ;
LE MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 1er septembre 2025 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des éléments administratifs et médicaux transmis par le Centre Hospitalier que l’état de santé de Mme [T] [K] se caractérise par un état de très grande fatigue qui ne permet pas d’écarter à ce stade un risque suicidaire important. Son état nécessite donc des soins auxquels elle ne peut consentir et qui doivent être poursuivis en hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus, sans préjudice de l’évolution des modalités de cette hospitalisation selon ce que les médecins pourront proposer de manière progressive en fonction de l’amélioration de l’état de Madame [K].
PAR CES MOTIFS
Nous, Manuel RUBIO GULLON, Président, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;
AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à Mme [T] [K] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le Juge,
Notification de l’ordonnance en date du 05 Septembre 2025 par remise d’une copie contre récépissé
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)
L’avocat, L’intéressée
— Notification par mail avec accusé de réception le 05 Septembre 2025 à G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
— Notification par LRAR à Mme [J] [F] le 05 Septembre 2025
— Copie transmise au procureur de la République le 05 Septembre 2025
— La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de [Localité 5] dans le délai de dix jours à compter de sa notification
— Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.
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