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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 18 oct. 2025, n° 25/04442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/1579
Appel des causes le 18 Octobre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/04442 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76L7D
Nous, Madame BOULANGER Marie, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [V] [U]
de nationalité Tunisienne
né le 17 Juin 1988 à [Localité 3] (TUNISIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le06 janvier 2024 par M. PREFET DE L’ESSONNE, qui lui a été notifié le 06 janvier 2024 à 15 heures 05.
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 18 septembre 2025 par Mme PREFETE DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 18 septembre 2025 à 18 heures 05 .
Par requête du 17 Octobre 2025, arrivée par courrier électronique à 10 heures 33 Mme PREFETE DE L’AISNE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 23 septembre 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
Maître Sophie RACLE ne s’est pas présentée à l’audience sans expliquer au greffe son absence.
L’intéressé déclare : J’ai reçu un appel de mon avocate hier soir me disant qu’elle ne viendrait pas. J’accepte de comparaître sans l’assistance d’un avocat. Je voulais régulariser ma situation avant d’arriver au centre de rétention. Je suis marié depuis trois ans. Malheureusement, j’ai eu cette OQTF. Je n’ai jamais fait de mal à personne. J’allais juste travailler.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il résulte des éléments de la procédure que l’administration a satisfait à son obligation de diligences qui lui incombe au sens de l’article L 741-3 du CESEDA en faisant une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités tunisiennes le 19 septembre 2025 puis le 30 septembre dernier ; que l’autorité préfectorale a effectué des relances en date du 03 octobre 2025 et du 13 octobre 2025 ; que l’intéressé fait obstruction à l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet en refusant de donner ses empreintes à deux reprises le 26 septembre 2025 et le 14 octobre 2025.
Les conditions d’application de l’article susvisé sont donc réunies dès lors que l’administration est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer consulaire des autorités tunisiennes pour permettre l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [V] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h45
Ordonnance transmise ce jour à Mme PREFETE DE L’AISNE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/04442 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76L7D
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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