Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 23/01487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MAISONS MCA, S.A.R.L. MAISONS COTE ATLANTIQUE 40 |
Texte intégral
N° Minute : 25 / 95
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
N° R.G. : N° RG 23/01487 – N° Portalis DBYM-W-B7H-DI22
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
JUGE UNIQUE
Contentieux
AFFAIRE
[H] [P]
[X] [S] épouse [P]
C/
S.A.S. MAISONS MCA
S.A.R.L. MAISONS COTE ATLANTIQUE 40
NOTIFICATIONS
le :
— FEX + CCC à Maître [Z]
— CCC à Maître CHANCY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, statuant en juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
Assisté de Madame Estelle ALABOUVETTE Greffière,
DEBATS : à l’audience publique du 04 Juin 2025 tenue par :
Président : Monsieur JOLY
Greffier : Madame ALABOUVETTE,
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
En présence de [B] [L] et [W] [T], auditrices de justice,
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [P]
né le 13 Août 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Clément RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, Me Anthony SUTTER, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant
Madame [X] [S] épouse [P]
née le 02 Octobre 1964 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Clément RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, Me Anthony SUTTER, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant
DEFENDERESSES :
S.A.S. MAISONS MCA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-henri CHANCY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant, Me Clémence LEROY-MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.R.L. MAISONS COTE ATLANTIQUE 40, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-henri CHANCY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant, Me Clémence LEROY-MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Un contrat de construction de maison individuelle sur un terrain sis [Adresse 7] à [Localité 13] a été conclu le 17 octobre 2016 par Monsieur [H] [P] et Madame [X] [S] épouse [P] (ci-après les époux [P]) avec la société à responsabilité limitée [Adresse 8] (ci-après la SARL MCA 40).
Le coût de cette opération a été fixée à la somme de 270 815 euros dont 200 000 euros au bénéfice de la SARL MCA 40, les 70 815 euros restants devant servir à financer les travaux que les époux [P] ont souhaité garder à leur charge.
Un permis de construire a été accordé le 27 septembre 2016, ainsi qu’un permis modificatif le 16 novembre 2018. La durée du chantier a été fixée à 12 mois à compter de la déclaration d’ouverture du chantier fixée au 31 juillet 2017.
Des premiers désagréments ont été constatés par les époux [P], ainsi qu’un arrêt du chantier, les conduisant à solliciter des explications auprès du constructeur par courrier en date du 20 août 2018.
Un expert mandaté par la SARL MCA 40, Monsieur [J], lequel a déposé son rapport le 16 octobre 2018, concluait à la nécessité de reprendre certains travaux.
Après une reprise du chantier, de nouveaux dysfonctionnements sont apparus, entraînant un nouvelle expertise amiable réalisée par ce même expert le 9 mai 2019.
Les époux [P] ont quant à eux mandatés Maître [E], commissaire de justice, lequel a listé différentes malfaçons par procès-verbal de constat en date du 30 juillet 2019.
Une sommation interpellative du 15 juillet 2019 était également délivrée, enjoignant la SARL MCA 40 de finaliser les travaux et de régler la somme de 22 667 euros correspondant aux pénalités contractuelles de retard pour 340 jours.
La réception des travaux a pu intervenir le 30 juillet 2019 avec de nombreuses réserves, sans que celles-ci ne puissent être totalement levées et ce, malgré différents échanges entre les parties.
La société ESF du groupe INOVEAS, expert, a été missionné par les époux [P], elle a rendu son rapport le 15 août 2019.
Exposant avoir constaté la persistance de nombreuses malfaçons et subi un retard très important dans la réception de leur bien, les époux [P] ont saisi, par acte du 21 avril 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 6 août 2020, le juge des référés a désigné Monsieur [N] [C] à cette fin.
Une ordonnance d’extension de mission a été rendue le 9 décembre 2020.
Un changement d’expert a été ordonné par ordonnance en date du 29 septembre 2021 suite au décès du professionnel initialement désigné.
Le rapport d’expertise de Monsieur [D] [O] a été déposé le 7 décembre 2022.
Par acte délivré le 12 octobre 2023, les époux [P] ont fait assigner la SARL MCA 40 et la SAS Maisons MCA devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
La clôture est intervenue le 8 avril 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2025 et mise en délibéré au 23 septembre 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2025, les époux [P] sollicitent du tribunal de voir :
— Condamner in solidum la société MCA 40 et la société Maisons MCA à indemniser les époux [P], sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute, de leurs préjudices pour l’ensemble des désordres touchant l’immeuble :
préjudices matériels :
* 13 715,86 euros TTC pour la reprise des points 5, 6, 8, 11, 14, 16, 18, 19, 21, 24 et 26 relatifs à la reprise des désordres de programmation de la domotique et de la mise en conformité de l’installation électrique ;
* ORDONNER l’actualisation sur la base de l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à règlement intégral.
* 350 euros TTC pour la reprise du point 2 relatif au défaut d’étanchéité latéral sur la porte sectionnelle ; ORDONNER l’actualisation sur la base de l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à règlement intégral.
* 5 479,26 euros TTC pour la reprise du point 3 relatif au barillet de porte ; * ORDONNER l’actualisation sur la base de l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à règlement intégral.
* 2 900 euros TTC pour la reprise du point 4 relatif à la porte de service en alu ; * ORDONNER l’actualisation sur la base de l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à règlement intégral.
* 300 euros TTC pour la reprise du point 7 relatif à la commande moteur porte de garage ; ORDONNER l’actualisation sur la base de l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à règlement intégral.
* 120 euros TTC pour la reprise du point relatif à l’identification des prises de courant au tableau ;
* ORDONNER l’actualisation sur la base de l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à règlement intégral.
* 5 596,80 euros TTC pour la reprise des points 10, 12 et 22 relatifs à la reprise des portes à galandage ;
* ORDONNER l’actualisation sur la base de l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à règlement intégral.
* 600 euros TTC pour la reprise du point 17 relatif à la gaine diamètre 40 sortie garage ; ORDONNER l’actualisation sur la base de l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à règlement intégral.
* 34 223,81 euros TTC pour la reprise du point 20 relatif à la terrasse béton extérieure ; ORDONNER l’actualisation sur la base de l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à règlement intégral.
* 1 800 euros TTC pour la reprise du point 23 relatif aux Regards 40x40 ; * ORDONNER l’actualisation sur la base de l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à règlement intégral.
* 600 euros TTC pour la reprise du point 27 relatifs aux bornes du géomètre manquantes ;
* ORDONNER l’actualisation sur la base de l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à règlement intégral.
* 7 807,20 euros TTC pour la reprise du point 28 relatifs à l’enduit extérieur ; * ORDONNER l’actualisation sur la base de l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à règlement intégral.
* 1 400 euros TTC pour la reprise de la réserve n°63 relative à l’absence d’assise dans la douche ;
* ORDONNER l’actualisation sur la base de l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à règlement intégral.
préjudices matériels consécutifs :
* 8 460,50 euros TTC au titre des préjudices matériels consécutifs ; ORDONNER l’actualisation sur la base de l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à règlement intégral.
préjudices immatériels consécutifs :
* 6 154,47 euros TTC au titre du préjudice économique des époux [P]
* 24 266,67 euros TTC au titre des pénalités contractuelles de retard
* 63 875 euros TTC à titre de préjudice de jouissance, avant travaux, arrêté à la date de la délivrance de l’assignation, et à parfaire à la date de paiement par les défenderesses des travaux réparatoires.
* 2 442 euros TTC au titre du préjudice de jouissance futur et certain lors de la réalisation des travaux
* 12 000 euros TTC en raison du préjudice moral, à raison de 6 000 euros pour Madame [P] 6 000 euros pour Monsieur [P].
— Ordonner que chacune des condamnations précitées portent intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport, ou subsidiairement de la présente assignation, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil
— Débouter la société MCA 40 et la société Maisons MCA de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des époux [P]
— Condamner in solidum la société MCA 40 et la société Maisons MCA au paiement de la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit 15 000 euros chacun outre les entiers dépens en ce compris ceux des référés et les frais d’expertise judiciaire
— Condamner in solidum la société MCA 40 et la société Maisons MCA à rembourser aux requérants les frais de recouvrement de l’huissier qui pourrait être appelé à exécuter toute décision concourant à son indemnisation, dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit de recouvrement de l’article 444-32 du code de commerce
Les époux [P] soutiennent, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que la SARL MCA 40 et la SAS Maisons MCA ont manqué à leurs obligations contractuelles en ce qu’elles ont été défaillantes dans l’exécution de la prestation prévue et que les désordres relevés leur sont imputables.
Ils indiquent en effet que nonobstant le retard dans la livraison de leur maison et l’absence de levée de l’ensemble des réserves émises à l’occasion de la réception du bien, des malfaçons et des non-conformités ont été relevées par les différents experts.
Au surplus, ils considèrent que l’immixtion constante de la SAS Maisons MCA, domiciliée à [Adresse 6], dans les relations entre eux et leur co-contractant, à savoir la SARL MCA 40, a créé une confusion légitime sur l’identité du contractant les conduisant à assigner les deux sociétés en justice.
Par ailleurs, à l’occasion de la procédure en référé, les époux [P] font valoir que la SAS Maisons MCA a été condamnée à leur verser une provision, dont cette dernière s’est acquittée sans remettre en cause son intervention au présent litige.
Au titre de leurs demandes indemnitaires, les époux [P], se fondant sur les conclusions de l’expert judiciaire, constatent différentes problématiques :
— au niveau de la programmation de la domotique, de la mise en conformité de l’installation électrique, de l’étanchéité sur la porte sectionnelle, des changements de plusieurs portes non-conformes ou des modifications (notamment concernant les portes à galandage), de l’absence d’éclairage sur le moteur de la porte de garage, de l’identification des prises de courant au niveau du tableau électrique, de la gaine en sortie de garage, de l’absence d’isolation de la chape de la terrasse en béton extérieure, de la reprise des regards extérieurs, de l’absence de deux bornes disposées par le géomètre sur le terrain, de la pose d’enduits dont les couleurs ont été inversées et l’absence d’assise dans la douche.
Des mesures réparatoires sont préconisées par l’expert pour mettre le bien en conformité. Pour autant, les maîtres d’ouvrage considèrent le chiffrage de l’expert incomplet, ce dernier ne tenant pas compte ou sous-estimant certains désordres qu’il a pourtant lui-même constaté et sollicitent donc la prise en considération des devis qu’ils produisent.
Ils ajoutent que la réparation de ces préjudices matériels va nécessiter un certain nombre de retouches qu’il convient d’intégrer dans le chiffrage de leur dommage.
Ils estiment que l’ensemble de ces désagréments leur cause également un préjudice économique en lien avec l’impossibilité de procéder à la pose de leur cuisine, pour laquelle ils avaient versés un acompte, outre un préjudice de jouissance, actuel et futur, et un préjudice moral en lien avec le retard pris dans la réception du bien et l’absence de levée de toutes les réserves, ne leur permettant pas de jouir du bien paisiblement.
Se fondant sur la clause 2.6 du contrat, ils font valoir que le constructeur est en outre tenu au paiement de pénalités de retard puisque la livraison était prévue 12 mois après la date d’ouverture du chantier, soit au 31 juillet 2018 alors qu’elle n’est intervenue qu’au 30 juillet 2019.
Ils considèrent ainsi que les désordres relevés par l’expert sont à l’origine des préjudices qu’ils subissent de sorte que la responsabilité contractuelle de la SARL MCA 40 et la SAS Maisons MCA est engagée.
Pour s’opposer à la demande reconventionnelle formulée en défense, les époux [P] estiment que dès lors que l’ensemble des réserves ne sont pas levées, le constructeur ne peut solliciter le paiement du solde du contrat de construction de maison individuelle (CCMI).
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025, la SAS Maisons MCA et la SARL [Adresse 8] demandent au tribunal de :
à titre principal :
— Mettre hors de cause la société Maisons MCA
— Débouter les époux [P] de leurs demandes, fins et prétentions telles que formulées à l’encontre de la société Maisons MCA et la société MCA 40
à titre subsidiaire :
— Minorer dans de grandes proportions les prétentions adverses
— Déclarer que le montant des travaux de reprises ne saurait être supérieur à la somme de 4 656,72 euros TTC
— Déduire le montant des provisions versées par la société MCA 40 aux époux [P]
— Débouter les époux [P] de toutes autres demandes
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [P] à restituer le delta entre les éventuelles condamnations prononcées et les provisions versées pour une somme de 20 500 euros
à titre reconventionnel :
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [P] à payer à la SARL MCA 40 la somme de 9468,40 euros TTC au titre du solde du CCMI
— En conséquence, ordonner la déconsignation des fonds séquestrés sur le compte CARPA de Maître [A] entre les mains de la société MCA 40
En tout état de cause,
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [P] à payer à la SARL MCA 40 la somme de 5000 euros sur l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
Au soutien de sa demande principale, la SAS Maisons MCA sollicite d’être mise hors de cause du présent litige, estimant que celui-ci ne concerne que les époux [P] et la SARL MCA 40 du fait des liens contractuels qui les unissent.
Elle argue qu’aucune confusion n’est possible avec la maison mère, la SARL MCA 40 s’étant toujours identifiée dans tous les documents avec, notamment, son adresse située à [Localité 11].
La SARL MCA 40 estime également que de nombreux désordres, relevés par les époux [P] en cours d’expertise, ont été soit acceptés, puisque seules trois réserves subsistaient au moment de l’assignation en référé, soit sont postérieurs à la réception du bien, de sorte que la responsabilité contractuelle de la société défenderesse ne peut pas être engagée, d’autant plus que des modifications ont été réalisées par les demandeurs postérieurement à la livraison, notamment au niveau électrique.
En outre, elle relève que le chiffrage des préjudices allégués est excessif et ne tient pas compte des sommes déjà perçues par les époux [P] à l’occasion de la procédure en référé.
Subsidiairement, la SARL MCA 40 remet en cause les sommes réclamées au titre de l’indemnisation des préjudices des époux [P] et sollicite une diminution de leurs prétentions.
A titre reconventionnel, la SARL MCA 40 demande, en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, à être payée de la somme de 9468,40 euros TTC correspondant au dernier appel de fonds, somme qui a été consignée par les époux [P] sur le compte séquestre de leur conseil.
Elle considère cette somme contractuellement due, n’étant par ailleurs pas contestée par les demandeurs.
MOTIVATION
Sur l’action en responsabilité contractuelle
— Sur la responsabilité du constructeur
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1710 du code civil précise que le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La responsabilité contractuelle suppose pour être engagée que soit démontrée l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Il est admis que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat, celle de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur.
En l’espèce, un contrat de construction a été conclu entre les époux [P] et la SARL MCA 40 en date du 17 octobre 2016 avec une livraison prévue au 31 juillet 2018. Plusieurs avenants ont été signés entre les parties en cours de chantier.
Il n’est pas contesté que les époux [P] ont dénoncé des vices lors de la réception en date du 30 juillet 2019 comme en atteste la liste produite à cette occasion ainsi que le procès-verbal de maître [E], commissaire de justice et le rapport de la société ESF du groupe INOVEAS, l’expert des demandeurs, tous datés du jour de la réception. Ces désordres sont par ailleurs antérieurs à la livraison du bien comme cela ressort du rapport du 16 octobre 2018 de Monsieur [J], représentant du cabinet CEC et mandaté par la société défenderesse.
Il est constant que lorsque des désordres sont réservés à la réception, l’obligation de résultat de l’entrepreneur persiste jusqu’à la levée des réserves, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.
Si un certain nombre de réserves ont été levées postérieurement à la réception, il n’en demeure pas moins que des désordres persistent et ont été relevés dans le rapport définitif de Monsieur [O].
Les demandeurs entendent fonder leurs prétentions sur les désordres suivants :
les désordres de programmation de la domotique et la mise en conformité de l’installation électriquele défaut d’étanchéité latéral de la porte sectionnellele barillet de portela porte de service en alula commande moteur de la porte de garagel’identification des prises de courant au tableaula reprise des portes à galandagela gaine de diamètre 40 en sortie de garagela terrasse béton extérieureles regards 40x40les bornes du géomètre manquantesles enduits extérieursl’absence d’assise dans la douche
L’ensemble de ces malfaçons et inexécutions constitue une faute de la part de la SARL MCA 40 dans l’exécution de ses engagements contractuels, en lien direct avec les préjudices subis par les époux [P].
Par ailleurs, ces derniers font valoir que la SAS Maisons MCA, société mère dont le siège social est situé à [Localité 4], engage également sa responsabilité contractuelle dès lors qu’elle est intervenue dans le cadre de ce contrat.
Ce point est contesté en défense qui soutient que les deux entités juridiques sont parfaitement distinctes.
A la lecture des pièces versées au débat, il n’est pas contestable que le contrat de construction a été conclu entre les époux [P] et la SARL MCA 40 située à [Localité 11]. Le permis de construire accordé le 27 septembre 2016 mentionne également le siège de [Localité 11].
Les courriers d’arrêt de chantier ou de prise de rendez-vous pour la livraison portent tous l’en-tête du siège de [Localité 11].
En revanche, aucun autre courrier relatif à des réponses qui auraient été apportées aux époux [P] n’est produit sachant que les demandes de ces derniers sont manifestement restées sans réponse.
Les demandeurs justifient avoir dû en référer au siège à [Localité 4] en raison du silence persistant de la SARL MCA 40, entraînant l’envoi d’un courrier daté du 20 août 2018.
C’est donc en raison d’une communication défaillante avec la SARL MCA 40 que les époux [P] se sont tournés vers la SAS Maisons MCA.
Au surplus, il est à noter que cette dernière est intervenue également au titre des avenants conclus entre les parties puisque l’ensemble des courriers adressés aux maîtres d’ouvrage portent l’en-tête de la SAS Maisons MCA.
Enfin, la maison-mère, assignée dans le cadre de la procédure de référé, n’a jamais contesté sa mise en cause.
Ainsi, si aucun contrat n’a été formalisé pour les besoins de cette opération entre les époux [P] et la SAS Maisons MCA, il est toutefois établi que cette dernière est intervenue tout au long du projet, faisant naître une confusion légitime chez les maîtres d’ouvrage quant au rôle de chacune des sociétés.
En conséquence, il convient de déclarer la SARL MCA 40 et la SAS Maisons MCA responsable in solidum des désordres affectant les travaux exécutés sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
— Sur les demandes indemnitaires des époux [P]
◊ Sur la reprise des désordres de programmation de la domotique et la mise en conformité de l’installation électrique
Les époux [P] sollicitent que les problématiques liées à la programmation de la domotique et à l’installation électrique, qui impactent différentes pièces, soient réglées.
Selon eux, onze points sont à reprendre, comme le confirme l’expert judiciaire Monsieur [O].
Il relève notamment que le tableau électrique n’est pas aux normes car trop petit, avec un boitier cassé, que la domotique commandant la porte de garage ne fonctionne pas, que des commandes d’éclairage sont mal placées au niveau du cellier, que des bouches VMC le sont également, que la fixation du câble télé est à changer, que le thermostat n’est pas opérationnel, que des problèmes électriques ont été constatés comme non-conformes, que le système de ventilation ne correspond pas aux plans et que la commande solaire ne focntionne pas.
Seules les points n°18 et 19 relatif aux boîtiers électriques n’ont pas été relevés par l’expert (étanchéité).
Il estime que ces désordres seront corrigés suite à l’intervention de la société Elexol, dont un devis est fourni pour un montant de 3606,72 euros, auquel il ajoute une somme de 200 euros pour la mise en place des enjoliveurs et des vérifications diverses.
Les époux [P] considèrent ce chiffrage insuffisant, estimant que l’expert n’a pas tiré les conclusions de ses propres constatations puisqu’il ne tient pas compte de la réparation de certains éléments, tels que le thermostat. Ils produisent trois autres devis, deux de l’entreprise DAGOUMAU et un de la société AGELEC pour les travaux de reprise de la domotique.
Au regard des éléments produits, il est patent que le devis de la société Elexol ne tient pas compte de la réparation de l’ensemble des désordres relevés. Pour autant, certaines reprises prévues dans les devis transmis par les maîtres d’ouvrage font doublon. Il convient donc de prendre en considération le devis de la société Elexol auquel doit s’ajouter 200 euros pour la mise en place des enjoliveurs et des vérifications diverses, 185,00 euros et 82,50 euros pour le réglage du thermostat (devis entreprise Dangoumau)
Le devis de l’entreprise Dangoumau d’un montant de 522 euros doit être écarté car il porte sur la problématique des VMC déjà prise en compte dans le chiffrage de la société Elexol, tout comme le devis de la société Agelec qui fait doublon.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la SARL MCA 40 et la SAS Maisons MCA au paiement de la somme de 4074,22 euros au titre du préjudice matériel relatif aux désordres de programmation de la domotique et la mise en conformité de l’installation électrique, avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à règlement intégral.
◊ Sur le défaut d’étanchéité latéral de la porte sectionnelle
Il ressort du rapport d’expertise que l’étanchéité n’est pas assurée au niveau de la porte sectionnelle, nécessitant la pose d’un joint latéral, comme l’a relevé l’expert judiciaire Monsieur [O].
Ce désordre étant toujours présent et ayant été relevé par l’expert, il convient de l’indemniser à hauteur de l’évalutaion faite par ce dernier, à savoir à la somme de 200 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la SARL MCA 40 et la SAS Maisons MCA au paiement de la somme de 200 euros au titre du préjudice matériel relatif au défaut d’étanchéité latéral de la porte sectionnelle, avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à règlement intégral.
◊ Sur le barillet de porte
Il ressort des pièces versées au dossier que le barillet de la porte d’entrée et de la porte de service devaient être identiques. S’il appert de l’expertise de Monsieur [C] que cette réserve était levée suite à la fourniture de barillets identiques sur trois portes par le défendeur, ce désordre a pourtant été observé par Monsieur [O].
Il indique la nécessité du changement de barillet, intervention qu’il chiffre à la somme de 160 euros. Les époux [P] critiquent le montant retenu, sans pour autant apporter d’autres éléments de chiffrage.
Au surplus, les époux [P] font valoir qu’à l’occasion du changement de barillet, l’enjoliveur sera impacté de sorte que le changement de porte est indispensable. Cet argument n’étant corroboré par aucun élément de preuve, il convient de limiter l’indemnisation à la somme de 200 euros comme préconisé par l’expert.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la SARL MCA 40 et la SAS Maisons MCA au paiement de la somme de 360 euros au titre du préjudice matériel relatif au barillet de porte avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à règlement intégral.
◊ Sur la porte de service en alu
Les époux [P] font état de ce que la porte de service posée par la SARL MCA 40 ne correspond pas à celle contractuellement convenue, à savoir une porte modèle PS26 de la marque Kline.
Le défendeur expose que ce modèle n’était plus fabriqué. Aucun avenant n’est produit concernant un éventuel changement de marque de porte et la SARL MCA 40 ne produit aucun élément permettant de considérer le modèle posé comme équivalent à celui initialement choisi par les demandeurs.
Ainsi, ils sont bien-fondé à solliciter le changement de porte dont le chiffrage s’élève à la somme de 2900 euros comme estimé par Monsieur [C], à défaut d’autre élément de chiffrage.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la SARL MCA 40 et la SAS Maisons MCA au paiement de la somme de 2900 euros au titre du préjudice matériel relatif à la porte de service avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à règlement intégral.
◊ Sur la commande moteur de la porte de garage
Les époux [P] indiquent que l’éclairage situé sur le moteur de la porte ne fonctionne pas et doit être remplacé, comme le précise l’expert judiciaire Monsieur [O].
Or, ce désordre ne figure pas dans la liste des réserves émises à l’occasion de la réception des travaux en date du 30 juillet 2019. Ce dysfonctionnement ne peut être imputé à la SARL MCA 40.
En conséquence, les époux [P] seront déboutés de leur demande d’indemnisation relative à la commande moteur de la porte de garage.
◊ Sur l’identification des prises de courant au tableau
L’expert judiciaire relève une inversion par rapport à l’identification des prises de courant sur le tableau électrique. Ce désordre, par ailleurs non contesté par la SARL MCA 40, sera indemnisé à hauteur de la somme sollicitée, soit 120 euros, malgré un chiffrage estimé à 150 euros par Monsieur [O], la juridiction de céans ne pouvant statuer ultra petita.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la SARL MCA 40 et la SAS Maisons MCA au paiement de la somme de 120 euros au titre du préjudice matériel relatif à l’identification des prises de courant au tableau avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à règlement intégral.
◊ Sur la reprise des portes à galandage
Il a été relevé par les époux [P] des malfaçons sur les portes à galandage installées dans la maison, confirmées tant par Monsieur [C] que Monsieur [O]. Ce point n’est par ailleurs pas contesté par la SARL MCA 40. Ces désordres affectent, particulièrement, la porte du cellier sur laquelle “un enjoliveur et la fermeture automatique de la porte sont manquants”, la porte du séjour où “le frein amortisseur n’a pas été installé” et plus généralement, l’ensemble de ce type de porte puisqu’au ralentisseur n’est présent.
Les parties s’opposent quant au chiffrage des reprises : les époux [P] estiment le coût à la somme totale de 5596,80 euros (porte du cellier 950 euros+ porte du séjour 750 euros+ le reste des portes 3 823,40 euros selon devis de la société Aiturru menuiserie) alors que la SARL MCA 40 limite ce chiffrage à 850 euros (300+400+150), conformément au rapport d’expertise de Monsieur [O].
L’expert Monsieur [C] retenait la somme de 1700 euros (950+750), sans chiffrer le troisième poste, les 1150 euros correspondant à la pose d’une porte manquante n’étant pas pris en compte à défaut de prétention en ce sens.
Les époux [P] ne démontrent pas en quoi la pose de ralentisseurs sur les portes à galandage nécessite un changement complet des portes.
Au surplus, les évaluations de Monsieur [C] semblent excessives puisqu’il retient respectivement la somme de 950 euros pour les travaux à effectuer sur la porte du cellier et 750 euros pour celle du séjour, correspondant à chaque fois à une demi-journée de travail pièces incluses.
Il convient donc d’allouer la somme de 850 euros s’agissant de ce poste de préjudice.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la SARL MCA 40 et la SAS Maisons MCA au paiement de la somme de 850 euros au titre du préjudice matériel relatif à la reprise des portes à galandage avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à règlement intégral.
◊ Sur la gaine de diamètre 40 en sortie de garage
Monsieur [O] a relevé l’absence de gaine de diamètre 40 millimètres en sortie de garage et c’est sur ce constat que les demandeurs fondent leurs demandes dans ce domaine.
Or, ce prétendu désordre ne ressort pas des pièces versées au débat et ni ne figure pas dans la liste des réserves émises à l’occasion de la réception des travaux en date du 30 juillet 2019. Ce dysfonctionnement ne peut donc être imputé à la SARL MCA 40.
En conséquence, les époux [P] seront déboutés de leur demande d’indemnisation relative à l’absence de gaine de diamètre 40 en sortie de garage.
◊ Sur la terrasse béton extérieure
Il ressort de la notice descriptive datée du 17 octobre 2016 qu’il était prévu la construction de “porche, terrasses et trottoir (suivant plan), en béton armé (B20), d’une épaisseur moyenne de 10 cm, armée d’un treillis soudé, compris coffrage, cette terrasse aura un aspect rugueux brut de règle”.
Les époux [P] font grief à la SARL MCA 40 de ne pas avoir réalisé ces équipements dans les règles de l’art comme le soulignent tant Monsieur [C] que Monsieur [O]. Les sociétés défenderesses font valoir que les travaux de reprise ont été pris en charge par les époux [P] après indemnisation par le constructeur, en octobre 2019.
Aucun élément n’est fourni par les parties sur ce point.
Lors de l’intervention de l’expert judiciaire Monsieur [O], le désordre était toujours présent puisqu’il relève deux défauts : l’absence d’isolation de la dalle béton sur la terrasse extérieure et la différence d’altimétrie de la chape ne permettant pas d’isoler le plancher. Ainsi, les problèmes sur la terrasse béton extérieure persistant et en l’absence d’élément permettant d’exonérer la SARL MCA 40 de sa responsabilité, il convient de l’en déclarer responsable.
Le chiffrage retenu dans le rapport d’expertise est par ailleurs contesté par les parties, les époux [P] le considérant trop faible. Ils produisent à ce titre deux devis, celui de l’entreprise JP Maçonnerie d’un montant de 26 078,81 euros et celui de [Localité 9] Carrelages estimé à la somme de 9927 euros, les deux intervenants prévoyant la démolition et la reconstruction de la terrasse, alors que l’expert judiciaire retient une somme globale de 3098,70 euros correspondant au devis réalisé par la société ITO outre 448 euros de décaissement, estimant que la démolition n’est pas nécessaire.
La solution retenue initialement était la dépose et la repose de la dalle, comme il en est fait état par Monsieur [C] dans sa note expertale.
Au surplus, deux autres professionnels du bâtiment concluent dans le même sens et cette solution qui fait consensus, doit de ce fait être retenue. Si le chiffrage retenu par l’entreprise JP Maçonnerie paraît excessif, il convient de retenir celui de [Localité 9] Carrelages.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la SARL MCA 40 et la SAS Maisons MCA au paiement de la somme de 9927 euros au titre du préjudice matériel relatif aux travaux sur la terrasse béton extérieure avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à règlement intégral.
◊ Sur les regards 40x40
Les époux [P] exposent que deux des regards, dont la pose était prévue au contrat, ne sont pas installés. Ces éléments ont été constatés comme manquants par l’expert judiciaire Monsieur [O].
Il estime à la somme de 350 euros le coût de leur installation, montant contesté par les maîtres d’ ouvrage. Ces derniers considèrent qu’il y a lieu de tenir compte de l’intervention d’un plombier pour l’installation de deux robinets d’eau et précisent fournir un devis de la société PCZ Palomo en pièce 48 pour un montant de 1800 euros.
Or, la pièce 48 correspond au devis de la société Agelec pour des travaux électriques, d’un montant de 1578 euros et non à celui de la société évoquée, devis qui par ailleurs ne figure pas dans les autres pièces versées au débat par les demandeurs.
Au surplus, ils ne démontre pas la nécessité d’une telle intervention. Il convient donc de retenir le chiffrage de l’expert judiciaire.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la SARL MCA 40 et la SAS Maisons MCA au paiement de la somme de 350 euros au titre du préjudice matériel relatif à l’absence de deux regards de diamètre 40x40 avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à règlement intégral.
◊ Sur les bornes du géomètre manquantes
L’expert judiciaire a relevé que deux bornes étaient manquantes de sorte que les limites de propriété ne sont pas clairement établies. Il indique que la SARL MCA 40 s’était engagée à les remettre en place et chiffre l’intervention du géomètre à la somme de 600 euros.
Cette constatation expertale ne souffrant d’aucune contestation, il convient de faire droit à cette demande.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la SARL MCA 40 et la SAS Maisons MCA au paiement de la somme de 600 euros au titre du préjudice matériel relatif à l’absence des bornes avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à règlement intégral.
◊ Sur les enduits extérieurs
Il résulte d’un avenant en date du 8 août 2018 que les époux [P] ont sollicité un changement de teinte sur les façades de la maison, à savoir un enduit gratté principal blanc arctique 220 et un enduit décoratif blanc de la côte 049.
Cette modification a été entérinée par un permis modificatif en date du 16 novembre 2018. Ils font valoir qu’une inversion dans l’application des teintes a été opérée par rapport à ce qui était prévu dans l’avenant.
Si ce point est contesté en défense, cette constatation a bien été faite tant par l’expert judiciaire Monsieur [C] que par Monsieur [O].
Au surplus, il est sollicité une reprise des enduits sur la façade sud et la façade est de la maison en raison de la friabilité de l’enduit et de la présence de traces. En tout état de cause, si une reprise totale des enduits est opérée, la reprise partielle sur les façades sud et est n’a plus vocation à être sollicitée.
Aucun chiffrage n’est proposé par Monsieur [O] alors même que ce désordre fait partie de ceux relevés. En l’absence de devis actualisé fourni à ce titre par les demandeurs, il convient de reprendre celui retenu par Monsieur [C], à savoir la somme de 7650 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la SARL MCA 40 et la SAS Maisons MCA au paiement de la somme de 7650 euros au titre du préjudice matériel relatif aux enduits extérieurs avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à règlement intégral.
◊ Sur l’absence d’assise dans la douche
Les époux [P] font valoir l’absence d’assise au niveau de la douche, pourtant contractuellement prévue et initialement posée mais supprimée aux fins de pose du receveur. L’expert Monsieur [C] note une erreur de conception et Monsieur [O] estime à la somme de 1400 euros le montant des travaux de reprise, travaux par ailleurs non contesté par les défenderesses.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la SARL MCA 40 et la SAS Maisons MCA au paiement de la somme de 1400 euros au titre du préjudice matériel relatif à l’absence d’assise dans la douche avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à règlement intégral.
◊ Sur les préjudices matériels consécutifs
Les époux [P] soutiennent que la reprise des différents vices vont entraîner des travaux de placo-plâtre, de rebouchage et de peinture suite aux interventions de l’électricien et du menuisier et fournissent à ce titre le devis de la société TASSET pour un coût de 6 660,50 euros TTC.
L’expert Monsieur [O] a retenu le devis de la société [K] à hauteur de 1800 euros TTC et écarte le devis de la société TASSET sans en expliciter les raisons. Ce devis ne concerne que les reprises de peinture. Les maîtres d’ouvrage sollicitent l’indemnisation de leur préjudice par la prise en compte de ces deux devis, soit une somme totale de 8 460,50 euros TTC.
A la lecture du devis de la société TASSET, il apparaît que le chiffrage de certaines prestations est excessive, et au surplus réalisé, pour la majorité des prestations, au forfait et non au mètre carré. Il convient donc de confirmer la solution retenue par l’expert judiciaire.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la SARL MCA 40 et la SAS Maisons MCA au paiement de la somme de 1800 euros au titre des préjudices matériels consécutifs avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à règlement intégral.
◊ Sur le préjudice économique
Il est justifié par les époux [P] le paiement de la somme de 6154,47 euros pour la pose par la société PB Cuisines, d’une cuisine équipée au sein de leur habitation. Les deux versements ont été effectués respectivement le 24 novembre 2016 et le 23 janvier 2017 soit antérieurement au 30 juillet 2019, date de réception des travaux.
Le retard pris dans la livraison du bien ainsi et celui en lien avec les nombreuses réserves émises à cette occasion ont sans nul doute empêcher les époux [P] de procéder à l’installation de cet équipement dans les délais convenues initialement.
Cependant, ces derniers ne peuvent pour autant solliciter à titre de réparation une somme représentant le coût total de cette pose alors qu’il n’est pas établi que le paiement du devis produit ait réellement eu lieu ou que le montant de ce devis fut manifestement perdu.
La réalité du préjudice allégué par les demandeurs n’est pas rapportée et ces derniers seront donc déboutés de leurs demandes indemnitaires.
◊ Sur le préjudice de jouissance
L’expression « trouble de jouissance », non définie par les textes, désigne couramment l’impossibilité d’utiliser un bien, les pertes de loyers ou les pertes d’exploitation pouvant en résulter, ou la dépréciation d’un bien consécutive aux réparations d’un dommage.
L’évaluation du trouble de jouissance prend essentiellement en compte l’importance des désordres et la valeur vénale ou locative du bien. Il convient de distinguer selon qu’il s’agit d’un simple trouble ou d’une véritable privation de jouissance.
Le préjudice subi relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, il est constant que les époux [P] ont pris possession des lieux à compter du 6 août 2019, jour de la remise des clés. Même si ces derniers ont repoussé la date de réception prévue initialement au 3 juillet 2019, il n’en demeure pas moins que la date contractuellement prévue était fixée au 31 juillet 2018.
Ainsi, ils n’ont pas pu occuper les lieux à la date convenue de sorte que le préjudice de jouissance est caractérisé.
Les demandeurs allèguent une perte de jouissance sur une durée de 73 mois.
Or, l’expert judiciaire note que la maison était, malgré la présence de désordres, habitée au jour de la réception des clés.
La privation de jouissance pour la période allant au-delà de la prise de possession effective du bien par les époux [P] n’est pas démontrée et le préjudice retenu sera celui relatif à la période allant de juillet 2018 à juillet 2019 soit 12 mois.
S’agissant du chiffrage, ils fournissent une attestation de la valeur locative du bien à hauteur de 1250 euros par mois hors charges, estimant que leur préjudice représente 70% de cette valeur.
Au surplus, ils font valoir que les travaux de reprise concernant la terrasse couverte vont occasionner un préjudice de jouissance. L’expert judiciaire note en effet que celle-ci “doit être démolie car elle est non-conforme”.
Ce préjudice futur est certain, les époux [P] ayant manifesté leur souhait de voir refaire la terrasse en fournissant un devis à ce titre, réalisé par l’entreprise JP Maçonnerie du 7 juillet 2022.
En tout état de cause, ils seront privés de l’usage effectif de la terrasse pendant la durée des travaux. S’ils estiment à 2 mois la durée minimale des travaux, ils n’apportent aucun justificatif permettant de déterminer concrètement cette durée, l’expert judiciaire ne donnant aucune précision sur ce point.
Il sera donc alloué au titre du préjudice de jouissance la somme de 10 500 euros (1250x12x70%) auquel s’ajoute le préjudice de jouissance futur relatif aux travaux sur la terrasse couverte qu’il convient de ramener à de plus justes proportions, soit à hauteur de 300 euros.
Il convient de déduire le montant alloué par le juge des référés à titre provisionnel, soit la somme de 5000 euros, dont la SARL MCA 40 a justifié le paiement par virement en date du 4 septembre 2020.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la SARL MCA 40 et la SAS Maisons MCA au paiement de la somme de 5800 euros au titre du préjudice de jouissance.
◊ Sur le préjudice moral
Les époux [P] expliquent subir un stress important depuis l’apparition des désordres, les contraignant à solliciter des artisans pour permettre la levée des réserves, démarches qu’ils vont devoir recommencer face aux reports incessants des interventions de la SARL MCA 40.
Ils considèrent par ailleurs que la société a abusé de leur confiance, justifiant leur demande d’indemnisation au titre de leur préjudice moral à hauteur de 6000 euros chacun.
La SARL MCA 40 estime quant à elle que ce préjudice est infondé, la société ayant toujours tenté de satisfaire les époux [P].
La mise en oeuvre d’une expertise amiable diligentée à l’initiative de la SARL MCA 40 , d’une expertise judiciaire et d’une procédure aux fins d’indemnisation étant nécessairement source de stress et de tracas, il convient de faire droit à la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral, dont le montant sera ramené à de plus justes proportions, soit la somme de 2000 euros pour le couple (100 € par époux).
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la SARL MCA 40 et la SAS Maisons MCA au paiement de la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral.
◊ Sur la demande au titre des pénalités contractuelles de retard
Il résulte de l’article L231-2 du Code de la construction et de l’habitation que les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l’ouvrage et non sa réception avec ou sans réserves.
La livraison s’entend de la prise de possession par le maître d’ouvrage d’un ouvrage habitable.
En l’espèce, les époux [P] font état de ce que la livraison aurait dû intervenir un an après la déclaration d’ouverture du chantier, qui a eu lieu le 31 juillet 2017. Si la réception de l’ouvrage s’est déroulée le 30 juillet 2018, ils n’ont pris possession des lieux qu’à compter du 6 août 2019, jour de la remise des clés.
Ils se fondent sur l’article 2.6 du contrat de construction pour justifier du montant sollicité, soit la somme de 24 266,67 euros.
La SARL MCA 40 conteste cette somme, estimant que les délais de livraison ont été respectés, les interruptions étant relatives soit au non-paiement des acomptes liés à l’avancement du chantier, soit à la réalisation de travaux réservés par les maîtres d’ouvrage et à la modification du permis de construire.
A la lecture des éléments versés au débat, il appert que dès le mois d’août 2018, des difficultés de communication sont apparues entre les parties, comme en atteste le courrier adressé par les époux [P] le 20 août 2018.
Sur la modification du permis de construire, celle-ci ne concerne que la couleur de l’enduit, opération qui n’a vocation à être réalisée qu’en fin de chantier, ne justifiant pas un arrêt en cours de construction. La modification concerne également l’implantation de la piscine et la suppression d’une place de stationnement, ces éléments n’ayant aucun impact sur la construction en cours.
Les autres suspensions décidées unilatéralement par la SARL MCA 40 pour la réalisation de travaux réservés par les époux [P] ne sont pas justifiées car soit elles concernent la pose de carrelage (courrier MCA des 13 novembre et 21 décembre 2018), soit le constructeur ne précise pas le type de travaux à réaliser pour la reprise du chantier (courrier MCA du 20 juillet 2018).
En tout état de cause, par référence à la notice descriptive du contrat de construction, il en ressort que les travaux réservés concernaient les éléments de cuisine et de salle de bains/WC, le détecteur de fumée, le carellage, les faïences, la pose de sol souple, les peintures, les clôtures, les branchements extérieurs et la pergola, soit aucun élément nécessitant une intervention des maîtres d’ouvrage avant la réception du bien.
S’agissant des retards de paiement, il ressort des pièces du dossier que les demandeurs ont fait preuve de diligences pour régler les acomptes sollicités.
A l’opposé, les défenderesses n’ont panifestement pas rempli convenablement leur rôle de conseil en qualité de professionnel du bâtiment quant à trouver une issue rapide dans la résolution des désordres constatés.
Dès lors, les arguments développés en défense ne saurait prospérer et il sera fait droit à la demande des époux [P] en application des clauses contractuellement prévues.
Le montant sollicité, soit la somme de 24 266,67 euros est justifié.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la SARL MCA 40 et la SAS Maisons MCA au paiement de la somme de 24 266,67 euros au titre des pénalités contractuelles de retard.
◊ Sur la demande au titre des intérêts
L’article 1231-7 alinéa 1 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Les époux [P] sollicitent que les condamnations portent intérêt au taux légal à compter du dépôt du rapport soit le 7 décembre 2022 ou subsidiairement de la date de l’assignation soit le 12 octobre 2023, avec capitalisation des intérêts.
La SARL MCA 40 et la SAS Maisons MCA étant débitrices des sommes réparatrices ci-dessus exposées, il convient de faire droit à la demande des époux [P] mais à compter de la présente décision, en application de l’article 1231-7 alinéa 1 du code civil.
En conséquence, les sommes dues in solidum par la SARL MCA 40 et la SAS Maisons MCA seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec capitalisation.
Sur la demande reconventionnelle de la SARL MCA 40
Selon l’article R 231-7 II du code de la construction et de l’habitation, le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
1. Lorsque le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l’article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n’a été formulée, à l’issue de la réception ;
2. Lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire.
En l’espèce, les époux [P] ont formulé de nombreuses réserves lors de la réception, dont certaines ne sont, à ce jour, pas levées. Conformément au texte susvisé, ils ont consigné la somme de 9 468,40 euros correspondant au solde du CCMI.
En l’absence de levée des réserves relatives à ces non-conformités, la déconsignation de la somme sollicitée au profit de la SARL MCA 40 ne peut pas intervenir.
En conséquence, la SARL MCA 40 sera déboutée de sa demande de déconsignation.
Sur les frais du procès
— les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL MCA 40 et la SAS Maisons MCA perdant la présente instance, il convient de les condamner au paiement des dépens, en ce compris les frais de l’expertise et à l’exception de ceux exposés en référé, ces derniers n’ayant pas été réservés mais liquidés à l’occasion de cette instance.
— les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. /[…]
En l’espèce, la SARL MCA 40 et la SAS Maisons MCA tenues aux dépens, seront condamnées à payer aux époux [P] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SARL MCA 40 et la SAS Maisons MCA responsables in solidum des préjudices subis par Monsieur [H] [P] et Madame [X] [S] épouse [P] ;
CONDAMNE in solidum la SARL MCA 40 et la SAS Maisons MCA à payer à Monsieur [H] [P] et Madame [X] [S] épouse [P] les sommes suivantes au titre des préjudices matériels :
4074,22 euros au titre du préjudice matériel relatif à la reprise des désordres de programmation de la domotique et la mise en conformité de l’installation électrique ;200 euros au titre du préjudice matériel relatif au défaut d’étanchéité latéral de la porte sectionnelle ;360 euros au titre du préjudice matériel relatif au barillet de porte ;2900 euros au titre du préjudice matériel relatif à la porte de service ;2150 euros au titre du préjudice matériel relatif à l’identification des prises de courant au tableau ;850 euros au titre du préjudice matériel relatif à la reprise des portes à galandage ;9 927 euros au titre du préjudice matériel relatif aux travaux sur la terrasse béton extérieure ;350 euros au titre du préjudice matériel relatif à l’absence de deux regards de diamètre 40x40 ;600 euros au titre du préjudice matériel relatif à l’absence des bornes ;7650 euros au titre du préjudice matériel relatif aux enduits extérieurs ;1400 euros au titre du préjudice matériel relatif à l’absence d’assise dans la douche ;1800 euros au titre des préjudices matériels consécutifs ;
assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE, pour l’ensemble de ces préjudices matériels ci-dessus énumérés, l’indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à règlement intégral ;
CONDAMNE in solidum la SARL MCA 40 et la SAS Maisons MCA à payer à Monsieur [H] [P] et Madame [X] [S] épouse [P] les sommes suivantes au titre des autres préjudices :
5800 euros au titre du préjudice de jouissance ;2000 euros au titre du préjudice moral ;
assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum la SARL MCA 40 et la SAS Maisons MCA à payer à Monsieur [H] [P] et Madame [X] [S] épouse [P] la somme de 24 266,67 euros au titre des pénalités contractuelles de retard ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de ce jour ;
CONDAMNE in solidum la SARL MCA 40 et la SAS Maisons MCA au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la SARL MCA 40 et la SAS Maisons MCA à payer à Monsieur [H] [P] et Madame [X] [S] épouse [P] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 23 SEPTEMBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et par Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.
Le Greffier, Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Constat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Prestation familiale ·
- Père ·
- Education ·
- Contribution
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Date ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Domiciliation ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Profit ·
- Minute ·
- Sécurité sociale
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Assurance maladie ·
- Incapacité ·
- Côte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Rapport
- Suspension ·
- Prêt ·
- Société générale ·
- Délai de grâce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jugement par défaut ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier de justice ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mine ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie ·
- Désistement ·
- Représentants des salariés ·
- Protection sociale ·
- Action ·
- Dessaisissement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Etablissement public ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Montant ·
- Retraite ·
- Opposition ·
- Marque ·
- Vieillesse ·
- Tribunal compétent
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Moratoire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dette ·
- Liquidation ·
- Personnel
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.