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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 24 sept. 2025, n° 25/01255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01255 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T47E
AFFAIRE : [X] [T] / S.A. SA SMA
NAC: 78H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Mme [X] [T]
née le [Date naissance 1] 1997
demeurant [Adresse 5]
comparante
DEFENDERESSE
S.A. SA SMA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représenté(e)s par :
— Me Frédéric SIMONIN du Cabinet MERCIE, Avocat au Barreau de TOULOUSE, avocat postulant
— Me Julie FAIZENDE de la SELAS IMPLID AVOCATS, Avocat au Barreau de LYON, avocat postulant
HUISSIER POURSUIVANT :
FRADIN TRONEL SASSARD & ASSOCI
[Adresse 2]
[Localité 3]
DEBATS Audience publique du 03 Septembre 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties du 17 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un contrat de bail locatif passé entre Monsieur [G] et Madame [T], la société SA SMA a été subrogée dans les droits du bailleur suite à des impayés de loyers.
Par jugement du 1er décembre 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a prononcé la résiliation du bail.
A la suite de ce jugement, la société SMA a du effectuer de nombreuses diligences pour obtenir le départ de Madame [P] et le paiement de sa créance locative.
La société SMA a ainsi saisi le tribunal de céans d’une requête en saisie des rémunérations de Madame [T] pour la somme de 2.381,75 Euros au 30 mai 2023:
— Principal 1.605,11 Euros
— Frais 775,58 Euros,
— Intérêts 1,06 Euros.
A l’audience du 30 mai 2023 les parties ne se sont pas conciliées car Madame [T] ne s’est pas présentée.
Elle a toutefois formé opposition à la saisie des rémunérations et saisi le Juge de l’exécution le 17 mars 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 septembre 2025 pour qu’il soit statué sur la contestation.
La société SMA, représentée par son Avocat, a réitéré les termes de sa requête en saisie des rémunérations, et actualisé sa créance à la somme de 6.620,78€ ainsi détaillée :
— principal (condamnation et indemnité d’occupation provisionnelle) : 5.659,81€
— intérêts : 9,61€
— frais de poursuite et émoluments : 2.625,51€
— accompte : 1.674,15€.
Madame [T] n’a pas contesté le montant de la somme pour laquelle la saisie de ses rémunérations est sollicitée, mais a exposé être seule avec un jeune enfant, et bénéficier d’un salaire lui permettant de régler la somme de 500€ mensuels jusqu’à apurement de la dette.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur les moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIVATION:
Sur la demande de mainlevée
L’article R.3252-1 du Code du Travail dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
À l’occasion des contestations soulevées par le débiteur lors de la saisie, le le Juge des contentieux de la Protection a pu rendre un jugement. Dans cette hypothèse, l’article R. 3252-8 du code du travail précise que les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le tribunal d’instance. Ainsi, par exemple, il ne lui appartient pas de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites. Le jugement en question pourra donc faire l’objet d’un appel, ce qui n’est pas le cas du procès-verbal de non-conciliation.
La sté SMA bénéficie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Les actes d’huissiers, le décompte des sommes perçues en exécution d’une procédure de saisie-attribution et les décomptes des sommes dues au 3 septembre 2025 versés aux débats, montrent que la créance de la requérante s’ établit désormais à la somme de 6.620,78€ ainsi détaillée :
— principal (condamnation et indemnité d’occupation provisionnelle) : 5.659,81€
— intérêts : 9,61€
— frais de poursuite et émoluments : 2.625,51€
— accompte : 1.674,15€.
Toutefois, Madame [T], malgré une situation financière modeste, consent un effort de 500€ mensuels aux fins de réglement de la dette.
S’il est constant que Madame [T] a fait preuve de légèreté au cours de la procédure, elle s’est présentée à l’audience du Juge de l’exécution, et a fait montre d’une bonne volonté.
Ainsi, sa proposition étant acceptable, et ne représentant aucun danger pour la situation économique de la société créancière, il sera fait droit à la demande d’échelonnement à raison de 500€ mensuels à verser avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision et jusqu’à apurement de la dette, soit sur 14 mensualités, la quatorzième devant permettre de régler le solde.
Il est toutefois rappelé qu’en cas de manquement ou retard sur une seule échéance de la débitrice, la dette redeviendrait immédiatement exigible sept jours après la délivrance d’une mise en demeure, et pour la totalité des sommes restant dues, et que la créancière serait recevable à employer contre elle tous les moyens d’exécution à sa disposition, sans avoir à saisir à nouveau la Justice pour y être autorisée.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la disparité économique entre les parties, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [T] sera néanmoins tenue des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la SA SMA est munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour la somme de 6.620,78€ ainsi détaillée :
— principal (condamnation et indemnité d’occupation provisionnelle) : 5.659,81€
— intérêts : 9,61€
— frais de poursuite et émoluments : 2.625,51€
— accompte : 1.674,15€ ;
AUTORISE la mise en place d’un échéancier pour le paiement de cette somme, à raison de 500€ mensuels à verser avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision t jusqu’à apurement de la dette, soit sur 14 mensualités, la quatorzième devant permettre de régler le solde ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement ou retard sur une seule échéance de la débitrice, la dette redeviendrait immédiatement exigible sept jours après la délivrance d’une mise en demeure, et pour la totalité des sommes restant dues, et que la créancière serait recevable à employer contre elle tous les moyens d’exécution à sa disposition, sans avoir à saisir à nouveau la Justice pour y être autorisée ;
En conséquence, ORDONNE la mainlevée de la saisie des rémunérations de Madame [T] ;
REJETTE toute demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE la charge des dépens de l’instance à Madame [T] ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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