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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, surendettement, 3 juil. 2025, n° 25/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 03 Juillet 2025
N° RG 25/00157 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DGIB
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Cristine MARTINS
DEMANDEUR(S) :
Société [20]
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Maître Sabine CAPES de la SELARL TOURRET CAPES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [J]
demeurant [Adresse 2]
Comparant, accompagné de Mme [H] [E], assistante sociale de l’Atelier [7] 64-40
[19]
demeurant [Adresse 10]
Non comparante, non représentée
TOTALENERGIES
demeurant [Adresse 17]
Non comparante, non représentée
SGC [16]
demeurant [Adresse 4]
Non comparante, non représentée
[11]
demeurant Chez [14] – SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 1]
Non comparante, non représentée
[18]
demeurant [Adresse 5]
Non comparant, non représenté
[8]
demeurant [Adresse 3]
Non comparante, non représentée
[12]
demeurant [Adresse 13]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 15 Mai 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 03 Juillet 2025
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [T] [J] a déposé un dossier en vue de bénéficier des dispositions applicables en matière de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable par décision du 29 août 2024.
Le 29 octobre 2024, la [9] a élaboré des mesures imposées aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en sa faveur.
Par courrier recommandé du 5 novembre 2024, l’Office Public de l’Habitat du département des [Localité 15] (ci-après l’OPH) a contesté cette décision, faisant valoir que compte tenu de son âge, la situation de Monsieur [T] [J] ne paraissait pas irrémédiablement compromise.
À l’audience du 15 mai 2025, l’OPH représenté par son conseil a maintenu les motifs de sa contestation, et demandé à titre principal que le débiteur soit “déchu” du bénéfice des dispositions relatives au surendettement pour mauvaise foi, et à titre subsidiaire que son dossier soit renvoyé devant la Commission de surendettement.
Monsieur [T] [J] , qui était accompagné d’une assistante sociale de l’Atelier [7] 64-40, a exposé sa situation actuelle et produit des justificatifs. Il a indiqué être actuellement en arrêt de travail, suite à une tendinite. Il a expliqué que sa situation financière était très variable suivant les mois ; qu’il devait engager une procédure pour réduire la pension alimentaire à payer pour ses enfants.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir d’observations conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation.
MOTIVATION
Les articles L. 741-4 et R. 741-1 du Code de la consommation disposent que les parties peuvent contester le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, dans le délai de 30 jours suivant la notification qui leur en est faite par la commission.
En l’espèce, le recours de l’OPH est recevable pour avoir été exercé dans le délai légal.
Il convient dès lors de se prononcer sur les mesures imposées par la commission de surendettement.
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, s’il est avéré que la dette locative de Monsieur [T] [J] s’est aggravée depuis la décision de recevabilité, cependant ce seul élément est insuffisant à caractériser sa mauvaise foi dans le cadre de la procédure de surendettement, étant rappelé que la bonne foi se présume.
Il y a lieu par conséquent de déclarer sa demande de surendettement recevable.
L’article L. 724-1alinéa 2, 1° du Code de la consommation dispose que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures habituelles de traitement du surendettement, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que :
— Monsieur [T] [J] a déposé une première demande de surendettement en 2021 ; suite à un recours de l’OPH à l’encontre de la décision de la Commission de surendettement ayant décidé d’un moratoire de 24 mois, la présente juridiction a limité le moratoire à 6 mois, par jugement du 18 octobre 2022, relevant que la situation du débiteur n’avait pas pu être actualisée, compte tenu de son absence à l’audience,
— Monsieur [J], qui est âgé de 42 ans, a redéposé un dossier en juillet 2024, en expliquant qu’il avait rencontré des difficultés de tous ordres (séparation, dépression, problèmes de gestion…) mais qu’il était désormais accompagné dans ses démarches par l’Atelier [7] et qu’il avait à coeur de s’en sortir,
— les dettes de Monsieur [J], qui sont pour l’essentiel relatives à des charges courantes, s’élèvent à la somme totale de 12 460 euros,
— ses revenus sont très variables ; s’il a perçu en moyenne un salaire de 1200 euros au titre des années 2022 à 2024, il résulte de ses derniers bulletins de paye que lorsqu’il n’est pas en arrêt de travail son salaire varie entre 1400 et 2200 euros par mois,
— il doit engager des démarches auprès du juge aux affaires familiales pour voir baisser la pension alimentaire mise à sa charge.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la situation de Monsieur [T] [J] est actuellement instable ; que cependant il existe des perspectives d’amélioration, d’autant que le débiteur bénéficie d’un accompagnement social.
Par ailleurs, la durée légale maximale du moratoire étant de 24 mois, Monsieur [T] [J] peut encore bénéficier de la suspension de l’exigibilité de ses dettes pendant 18 mois, et ce afin de lui permettre de stabiliser sa situation.
Selon l’article L. 741-6 du Code de la consommation, si le juge constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En conséquence, il convient de renvoyer le dossier de Monsieur [T] [J] devant la commission pour poursuite de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare la contestation élevée par l’OPH recevable,
Déclare recevable la demande de surendettement de Monsieur [T] [J] ,
Dit n’y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le concernant,
Renvoie en conséquence le dossier de Monsieur [T] [J] devant la Commission de surendettement pour poursuite de la procédure,
Laisse les dépens à charge de l’Etat,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission de surendettement.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Cristine MARTINS Adeline MUSSILLON
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