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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 21 oct. 2025, n° 24/04564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04564 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEG6
INCIDENT
EXPERTISE ET RENVOI MISE EN ETAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
5EME CHAMBRE CIVILE
50A
N° RG 24/04564 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEG6
AFFAIRE :
[F] [V]
C/
S.A.R.L. GCA [Localité 8]
[O]
le :
à
Avocats :
la SELARL PASTOR-BRUNET FABRICE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Cadre Greffier, lors des débats et du délibéré :
Monsieur Lionel GARNIER
DÉBATS
A l’audience d’incident du 2 Septembre 2025
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR AU FOND
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [F] [V]
né le 12 Février 2002 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Maître Fabrice PASTOR-BRUNET de la SELARL PASTOR-BRUNET FABRICE, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE AU FOND
DEMANDEUR A L’INCIDENT
S.A.R.L. GCA [Localité 8] immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro [XXXXXXXXXX05], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sandra PORTRON, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant bon de commande du 16 juin 2023, monsieur [F] [V] a fait l’acquisition d’un véhicule hybride d’occasion de marque Toyota, modèle [Localité 7] HSD, immatriculé [Immatriculation 10] auprès de la SARL GCA [Localité 8] pour un prix de 11.255,76 euros.
Soutenant l’existence de multiples non-conformités, à savoir notamment des traces de salissure, un trou important au niveau de la moquette intérieure, une bavette abimée ainsi que de nombreuses rayures affectant le véhicule, ainsi que l’absence de conformité de la batterie hybride du véhicule, monsieur [F] [V] a, par acte délivré le 30 mai 2024, fait assigner la SARL GCA BORDEAUX devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, à titre principal, de voir prononcer la résolution du contrat de vente pour défaut de conformité conformément à l’article 1604 du code civil, à titre subsidiaire, voir prononcer sa nullité sur le fondement du dol prévu à l’article 1137 du code civil, outre sa condamnation au paiement de dommages et intérêts au titre de la prime à la reconversion dont il est privé ainsi qu’en réparation de son préjudice de jouissance.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 05 juin 2025, monsieur [F] [V] a soulevé un incident, lequel a été audiencé le 02 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 05 juin 2025, monsieur [V] demande au juge de la mise en état de :
ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en la matière et notamment :convoquer les parties, se faire remettre l’ensemble des documents contractuels qu’il estimera utile pour l’exercice de sa mission, procéder à l’examen technique du véhicule Toyota [Localité 7] HSD immatriculé [Immatriculation 10], dire si le véhicule livré est conforme aux caractéristiques contractuelles du bon de commande, dire si ce véhicule était affecté, ou non, de vices, au moment de son acquisition, non décelables par un profane, dire si ce véhicule répond, ou pas, aux normes européennes d’émission en vigueur, donner tous les éléments techniques, répartir les responsabilités, faire les comptes entre les parties, statuer ce que droit sur la charge de la consignation,réserver le paiement des dépens. Au soutien de sa demande d’expertise judiciaire, monsieur [V], exposant qu’il est dans l’impossibilité d’utiliser la motorisation électrique dudit véhicule, information connue du vendeur depuis le 8 juin 2023, alors que celui-ci soutient qu’il peut être remédié au dysfonctionnement par le fait de rouler une distance de 500 kilomètres et de procéder à plusieurs démarrages du véhicule, fait valoir que seul un expert judiciaire s’avère être en capacité de déterminer si le moteur hybride du véhicule Toyota est en état de fonctionnement et répond, ou non, aux normes européennes d’émission en vigueur.
Monsieur [V] mentionne également que la consignation sera mise à sa charge.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 juillet 2025, la SARL GCA [Localité 8] demande au juge de la mise en état de prendre acte de ses protestations et réserves quant à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire ainsi que de réserver le paiement des dépens.
La SARL GCA [Localité 8] indique, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ne pas être opposée, par principe, à ce que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire et que celle-ci lui soit rendue opposable.
Elle conteste cependant avoir commis un quelconque manquement qui lui serait imputable en sa qualité de vendeur, exposant d’une part que la motorisation électrique du véhicule est parfaitement fonctionnelle, et que pour que le bilan produit par monsieur [V] redevienne positif il convient de parcourir un minima de 500 kilomètres et de procéder à des redémarrages du véhicule. D’autre part elle soutient qu’il ne démontre pas le défaut affectant le voyant de la batterie, et s’agissant des autres défauts qu’il a pris livraison du véhicule acquis d’occasion, dans l’état dans lequel il se trouvait, sans émettre de réserve, et qu’elle a déjà amiablement proposé de procéder à l’annulation de la vente.
MOTIVATION
1/ Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :/ 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; (…)”
En application de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d‘un technicien.
Selon l’article 146 du même code : “Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. / En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la SARL GCA [Localité 8] que le bilan de santé hybride du véhicule d’occasion de marque Toyota, modèle [Localité 7] HSD, immatriculé [Immatriculation 10] réalisé le 08 juin 2023 a été transmis à monsieur [V] postérieurement à la vente.
Or, le résultat du test fait état de :
la mention du code DTC P3000 en « échec », relatif au système de commande de la batterie, étant précisé que les codes défauts (DTC) sont stockés par l’ordinateur de bord du véhicule lorsqu’il détecte un défaut du système hybride ; la mention « NA » concernant les éléments de contrôle d’entretien relatifs à la batterie hybride et l’isolement de la batterie ; la mention « échec » concernant le statut de test général ;
La société défenderesse produit un mail du responsable cellule technique régionale et expert technique de la société TOYOTA France qui explique que quatre paramètres peuvent donner lieu à la non validation d’un bilan de santé hybride, et que deux de ces paramètres demandent de parcourir au moins 500 kilomètres avant de relancer un bilan.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, que le véhicule acquis par monsieur [V] parait présenter à tout le moins des imperfections au titre du système hybride dès lors que le test, bilan de santé, a relevé un échec avant la vente, dont il est nécessaire de déterminer l’impact sur l’utilisation du véhicule. Par ailleurs, en l’état des éléments débattus, il ne résulte pas des pièces produites par le vendeur que cette question ait été résolue ou portée à la connaissance de l’acquéreur, ou que des informations lui aient été apportées, antérieurement à la présente instance, sur le mode de résolution envisageable, allégué dans le cadre de la présente instance et dont l’effectivité doit être vérifiée.
En conséquence, il apparaît opportun qu’un expert judiciaire examine ces différents éléments dans le cadre d’une expertise judiciaire afin qu’il puisse dire si les désordres constatés sont inhabituels au regard du type de véhicule, de son kilométrage et de son ancienneté, s’ils constituent des défauts de conformité et s’ils préexistaient à la vente.
L’avance des frais d’expertise sera effectuée par monsieur [S] [V], demandeur, qui y a intérêt.
Il y a lieu à ce stade de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise,
Commet pour y procéder :
Monsieur [I] [Y], [Adresse 2] en qualité d’expert judiciaire,
avec pour mission de:
Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils et recueillir leurs observations ;Prendre connaissance de tous documents utiles notamment relatifs à la mise en circulation de ce véhicule, son entretien, ses conditions d’utilisation, poses d’accessoires, et son achat, et de tout élément de comparaison utile ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée de l’état du véhicule ;Procéder, après avoir convenu avec les parties du lieu adéquat, à l’examen du véhicule hybride de marque TOYOTA modèle [Localité 7] HSD immatriculé [Immatriculation 10] et décrire son état actuel et, au vu des éléments recueillis, dans la mesure du possible, son état au jour de la livraison du véhicule, au vu des éléments contestés par le demandeur ;Vérifier si les désordres dénoncés par le demandeur affectant la motorisation électrique hybride existent, les décrire, en préciser la nature et la localisation ;Déterminer l’origine de ces désordres en précisant s’ils sont dus à un défaut de mécanique, la vétusté, des réparations inappropriées, un défaut d’entretien, une utilisation inadaptée du véhicule ou toute autre cause ;Déterminer la date d’apparition des désordres en précisant cette date par rapport à la date de la vente, au regard notamment du bilan de santé produit par le demandeur ;Déterminer si les désordres constatés pouvaient être décelés au moment de la vente par une personne profane en la matière faisant preuve d’un minimum d’attention, en précisant notamment si l’acheteur a eu connaissance avant la vente de pièces déterminant de façon précise l’état du véhicule qu’il envisageait d’acquérir ;Donner tous les éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination ou à son usage normal ;Dire si le véhicule a fait, avant et/ou après la vente litigieuse, l’objet de réparations, et dans l’affirmative en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience ;Chiffrer le coût de la remise en état du véhicule suivant la méthodologie la plus adaptée à la reprise des désordres, conformément aux règles de l’art et aux règles en vigueur,Rechercher et indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et fournir à la juridiction tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices du fait de l’immobilisation prolongée du véhicule pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;Plus généralement donner à la juridiction tous éléments d’information permettant de l’éclairer ;Fixe à la somme de 2.200 euros la provision que le demandeur monsieur [F] [V] devra consigner par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
Dit que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence,
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Dit qu’il pourra s’adjoindre en cas de nécessité le concours d’un sapiteur de son choix, dans un domaine ne relevant pas de sa spécialité,
Dit que l’expert devra établir un pré-rapport dans un délai de TROIS MOIS,
Dit que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires, au greffe du tribunal judiciaire dans les TROIS MOIS suivant le dépôt du pré-rapport, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé,
Désigne le juge de la mise en état de la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux pour suivre le déroulement de la mesure d’instruction,
Dit que l’expert devra accomplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées,
Dit que l’expert devra préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et précise que les dires des parties, qui doivent concerner uniquement les appréciations techniques, l’expert ne pouvant être saisi de questions de nature purement juridiques, et les réponses faites par l’expert devront figurer en annexe du rapport d’expertise,
Réserve les dépens ;
Ordonne le renvoi du dossier à la mise en état du 1er juillet 2026 pour conclusions des parties après dépôt du rapport d’expertise ;
La présente décision a été signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président, Juge de la mise en état, et par Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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