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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 7 juil. 2025, n° 24/02107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
JUGEMENT DU :
07 Juillet 2025
ROLE : N° RG 24/02107 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MIQJ
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[Z] [W] épouse [E]
GROSSES délivrées
le
à Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Alexandra DEVAL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COPIES délivrées
le
à Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Alexandra DEVAL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
N°2025
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT (RCS DE [Localité 11] 302 493 275)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Khedidja LAHOUSSINE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [Z] [W] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9] (13), de nationalité française
demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 13001-2024-9352 du 08/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Maître Alexandra DEVAL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10] (25), de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 19 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 22 juin 2019, le CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [Y] [E] et Madame [Z] [W] un prêt immobilier d’un montant de 432.170€ au taux conventionnel de 0% l’an pour la somme de 138.000€ et de 1,58€ l’an pour la somme de 294.170€, remboursable en 318 mensualités afin de financer l’acquisition de leur résidence principale située [Adresse 7].
Suivant un autre acte sous seing privé du 30 avril 2020, le CREDIT LYONNAIS a consenti aux époux [E] un prêt personnel, solution projet immo, d’un montant de 61.586,04€, au taux de 1,48% l’an, amortissable en 252 mensualités.
Les emprunts ont été garantis par le cautionnement de la société CRÉDIT LOGEMENT.
Faisant valoir qu’il a réglé les sommes dues au CREDIT LYONNAIS, en leur lieu et place, le CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur et Madame [E] de lui restituer les sommes et ensuite, par actes des 17 et 22 mai 2024, les a fait assigner aux fins de les voir condamnés solidairement :
— à lui payer la somme de 453.498,54€ , comptes arrêtés au 15 mars 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de cette date sur la somme principale de 451.408,55€, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— à lui payer la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens avec distraction au profit de Me Nicolas SIROUNIAN, avocat associé au sein de la SELARL EKLAR- AVOCATS.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats 19 février 2025, le CREDIT LOGEMENT maintient ses demandes initiales.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 décembre 2024, Madame [W] déclare ne pas contester les sommes réclamées par le CREDIT LOGEMENT, demande sa condamnation solidaire avec Monsieur [E] à payer au demandeur à l’instance la somme de 451.408,55€, de ramener à de plus jutes proportions l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et qu’il soit jugé que chacune des parties conserve à sa charge ses dépens.
Régulièrement assigné à personne, Monsieur [E] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
Par ordonnance du 28 avril 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Le CREDIT LOGEMENT n’a pas fait signifier ses conclusions à Monsieur [E], pourtant défaillant. Cependant, ses conclusions ne comportent pas de demandes additionnelles si bien qu’il n’y a pas lieu de l’inviter à les lui faire signifier.
Sur le cautionnement
Selon l’article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, les remboursements des emprunts contractés par Monsieur et Madame [E] ont été garantis par le cautionnement de la société CRÉDIT LOGEMENT.
Lorsque la déchéance du terme est intervenue pour chacun des emprunts, le CREDIT LYONNAIS a sollicité de la société CRÉDIT LOGEMENT en sa qualité de caution qu’elle procède au règlement des échéances impayées par Monsieur et Madame [E]. Ces derniers en ont été avisés par courriers LRAR des 7 juin 2023, 12 juillet 2023, 4 octobre 2023 et 16 octobre 2023.
La société CRÉDIT LOGEMENT en sa qualité de caution est intervenue aux lieux et place des emprunteurs, réglant au CREDIT LYONNAIS les sommes de :
Au titre du prêt 500284384HU711AH 1374599
1.482,12€ suivant quittance du 17 juillet 2033, 41.633,53€ suivant quittance du 19 février 2024.Au titre du prêt 50028436GQ1K12GH 1374599
9.665,55€ suivant quittance du 17 juillet 2023,260.627,35€ suivant quittance du 19 février 2024,Au titre du prêt 50028436GQ[Immatriculation 2] GZ 1374599,
138.000€ suivant quittance du 8 février 2024.Soit un total de 451.408,55€ en principal.
La société CRÉDIT LOGEMENT est fondée à exercer un recours contre Monsieur et Madame [E].
La société CRÉDIT LOGEMENT justifie de sa créance en son principe et en son quantum par la production des quittances subrogatives et des décomptes des sommes dues en date du 15 mars 2024, au titre de chacun des trois emprunts. En outre, Madame [E] ne conteste pas la somme réclamée.
Ensuite, aux termes de chacun des emprunts, les débiteurs, par ailleurs époux, se sont engagés solidairement.
Par conséquent, Monsieur et Madame [E] seront condamnés à payer solidairement à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 453.498,54€ (soit la somme de 451.408,55€ et celles de 188,60€ au titre des intérêts sur la somme de 43.304,25€, la somme de 709,24€ au titre des intérêts sur la somme de 138.709,24€ et la somme de 1.192,15€ au titre des intérêts sur la somme de 271.485,05€), comptes arrêtés au 15 mars 2024, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 451.408,55€, à compter de cette date.
La capitalisation sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
Monsieur et Madame [E], qui perdent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens, et leur distraction autorisée au profit de l’avocat de la société CREDIT LOGEMENT, et à payer un indemnité de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront recouvrés comme en matière juridictionnelle, madame [E] justifiant d’une décision d’aide juridictionnelle partielle.
Enfin, l’exécution provisoire, qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [E] et Madame [Z] [W] épouse [E] à payer à la société CRÉDIT LOGEMENT la somme de 453.498,54€, comptes arrêtés au 15 mars 2024, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 451.408,55€, à compter de cette date,
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [E] et Madame [Z] [W] épouse [E] à payer à la société CRÉDIT LOGEMENT une indemnité de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [E] et Madame [Z] [W] épouse [E] aux dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière juridictionnelle s’agissant de Mme [Z] [W] épouse [E],
AUTORISE la distraction au profit de Maître Nicolas SIROUNIAN, avocat associé au sein de la SELARL EKLAR-AVOCATS,
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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