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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 7 mai 2026, n° 26/01767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
Appel des causes le 07 Mai 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/01767 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76SIU
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Président(e) au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté(e) de Mme DEVULDER Mathilde, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [Q] [P], interprète en langue bambana, serment préalablement prêté, par téléphone ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [C] [N] [K]
de nationalité Ivoirienne
né le 22 Mars 2006 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 04 mai 2026 par M. [U] DE L'[O] , qui lui a été notifié le 04 mai 2026 à 19h30.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 04 mai 2026 par M. [U] DE L'[O] , qui lui a été notifié le 04 mai 2026 à 19h55.
Par requête du 06 Mai 2026 reçue au greffe à 11h34, M. [U] [R] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
Mention: la communication avec l’interprète à couper en cours d’audience puis à été remise immédiatement.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Oui je comprend un peu le français. Oui j’ai déja été condamné deux fois. Oui j’ai compris ce que vous m’avez dit en français sur mes OQTF et ma situation.
Mention: Monsieur s’entretient avec l’interprète pour répondre au juge.
L’intéressé déclare : Je n’ai rien fait de mal. J’étais à la gare ils m’ont contrôlé et ils m’ont fait savoir que j’étais OQTF mais je n’ai rien compris. Ils ont contrôlé mes papiers et aprés ils m’ont interpellé et m’ont fait savoir que j’avais une OQTF. Ils m’ont donné une nouvelle OQTF par la préfecture.
Me Victoire BARBRY entendu en ses observations ; je soulève des nullités dans ce dossier.
L’habilitation des agents pour consulter les fichiers et les FAED, dans le PV il est précisé par l’agent de police qui prévient que le procureur a été informé, et que les policiers ont été habilités. Néamoins il faut qu’il y ait le nom de l’agent qui a consulté le fichier dans le PV. Il est juste fait mention que des agents ont consulté le fichier. On a aucun moyen de vérifier un contrôle. La cour d’appel de [Localité 2] n’a pas validé cette formule. Il faut au moins un nom. Ici vous n’avez pas de nom. Le fait de conserver dans un fichier des coordonnés d’un individu il faut que cela soit contrôlé. Il y a des agents qui sont habilités à contrôler ces fichiers. Vous n’avez même par leur nom pour vérifier si ils sont habilités. C’est contraire à la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme.
Il n’y a pas d’interprète pour monsieur lorsqu’on lui prend ses empreintes, vous n’avez même pas d’interprète. Selon les articles L 813-10 et L141-3 du CESEDA, cette information ne peut se faire que par le moyen d’un formulaire compris dans sa langue ou par le biais d’un interprète. Vous avez une prise d’empreinte et personne ne dit à monsieur pourquoi vous prenez ses empreintes.
Je tiens à soulever, qu’une demande de laissez apsser consulaire a été envoyé par mail, et de manière habituelle vous avez les accusés de réception des mails qui y figure, en l’ocurrence vous avez juste le mail, si bien que vous ne pouvez pas vérifier que les diligences ont été réalisées, il manque un document utile et vous ne pouvez pas vérifier que les diligences ont bien été faites et ceux depuis le début de la mesure.
Monsieur a une hépatite B, si aujourd’hui il a des soins il n’a plus d’ordonnance en cours. Il indique qu’il a besoin de soin.
L’intéressé déclare : J’ai demandé au médecin ils m’ont dit qu’il allait alors envoyer un document.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure:
1- Sur l’habilitation des agents pour la consultation du FAED:
Le décret n°87-249 du 08 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales a été abrogé par le décret n° 24-374 du 23 avril 2024. En application des articles R 40-38-1 7°, R 40-38 II et R 40-38-7 2°du code de procédure pénale, les personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent désormais être destinataire à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, à tout ou partie des données et informations du FAED pour les seuls résultats des opérations d’identification dont ils ont demandé la réalisation, en vue de l’identification d’un étranger dans les conditions prévues à l’article L142-2 du CESEDA, dans le cadre et pour les besoins exclusif des procédures dont ils sont saisis.
En l’espèce, la consultation de ce fichier a été réalisé par le brigadier chef [S] [G], sur instruction et sous le contrôle du major de police [F] [T]. Aucune irrégularité relative au défaut d’habilitation ni au nom de l’agent ayant consulté le FAED ne se trouve en l’espèce caractérisé. Le moyen sera rejeté.
2- Sur l’absence d’interprète lors de la prise d’empreinte :
Il résulte des éléments de la procédure et du débat que Monsieur [K] indique comprendre le français même si pour des éléments techniques le recours à l’interprète reste utile raison pour laquelle il a sollicité un interprète qui l’a assisté dans le cadre de la procédure. Il n’est pas contestable qu’il n’est pas précisé si la prise d’empreinte a été réalisée aprés une information donnée avec l’assistance d’un interprète. Pour autant dès lors que Monsieur [K] non seulement admet lui même comprendre le français mais qui plus est, a déja fait l’objet de plusieurs procédures judiciaires lui valant deux condamnations sur son casier en 2024 pour des faits de violence en récidive avec arme et en 2025 pour des faits d’évasion du centre de semi liberté, il ne pouvait ignorer les raisons pour lesquels il était sollicité, sa prise d’empreinte à laquelle il ne s’est pas opposée. En tout état de cause, il n’est pas démontré qu’il ait été porté atteinte à l’intéressé par cette prise d’empreinte et la consultation d’un certain nombre de fichier. Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Sur les diligences de l’administration:
Il résulte des éléments de la procédure que l’administration a sollicité la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités ivoiriennes le 04 mai 2026 avec la production de la demande et du mail adressé au consulat sans qu’il soit besoin de produire un accusé de réception ; qu’une demande de routing a également été faite auprès du pôle central d’éloignement le 05 mai 2026.
La préfecture de l’Oise a donc satisfait à l’obligation de diligences qui lui incombe en application de l’article L 741-3 du CESEDA.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. [U] [R], il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [C] [N] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 12h11
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. [U] [R] et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/01767 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76SIU
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°87-249 du 8 avril 1987
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
- Code de l'organisation judiciaire
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