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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 6 févr. 2026, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAF DU NORD |
|---|
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le six Février deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00110 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FFW
Jugement du 06 Février 2026
IT/MB
AFFAIRE : CAF DU NORD/[I] [D]
DEMANDERESSE
CAF DU NORD
[Localité 3]
comparante en personne
DEFENDEUR
Monsieur [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Pierre MEQUINION, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Hervé BRABANT, Représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 05 Décembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DES MOTIFS
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 15 mars 2025, M. [I] [D] a formé opposition à une contrainte notifiée le 5 mars 2025 par le directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord (ci-après CAF), portant sur le recouvrement d’indus de prestations versées à M. [U] [D], au motif qu’il avait renoncé à la succession de ce dernier.
Par courrier du 20 mai 2025, la CAF a indiqué qu’elle se désistait de l’action en raison de la renonciation à succession de M. [I] [D].
A l’audience du 5 décembre 2025, bien que régulièrement convoqués, la CAF et M. [I] [D] n’étaient ni présents ni représentés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’action
Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En application des dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En l’espèce, la demanderesse s’est désistée de l’action, et le défendeur n’a formé aucune demande au fond ou fin de non-recevoir.
En conséquence, le tribunal ne peut que constater le désistement de la CAF, l’extinction d’instance et d’action qui en découle, et son propre dessaisissement du litige.
Sur les dépens
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens d’instance seront dès lors supportés par la CAF.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire insusceptible de recours, mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’action de la caisse d’allocations familiales du Nord ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
DIT que la caisse d’allocations familiales du Nord supportera les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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