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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 févr. 2025, n° 24/54801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54801
N° : 3MF/LB
Assignations des :
3 & 4 juillet 2024
[1]
[1] 3 copies exécutoires
délivrées le :
+1 copie Adm.Jud.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 6 février 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE
Maître [C] [P] en qualité de mandataire successoral de la succession de [A] [T] [E] [D]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Marie-Laure Requeda, avocat au barreau de Paris – #D1955, substituée à l’audience par Maître Isabelle Montagne, avocat au barreau de Paris – #D1808
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Maître Simon Paez, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis – #45
Monsieur [K] [A] [U] [G] [L]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Maître Sabine Lacassagne de la Selarl Capital Conseil Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne – #PC392, substituée à l’audience par Maître Eric Gilleron, avocat au barreau de Paris – #R0220
DÉBATS
A l’audience du 16 janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
[A] [D] est décédé le [Date décès 6] 1989, laissant pour lui succéder :
— [O] [I] veuve [D], son épouse, bénéficiaire d’une donation consentie à son profit le 19 mars 1981 qui a déclaré opter le 12 février 2007 pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit des biens de son mari
— Monsieur [K] [L], son fils unique né de sa relation avec Madame [H] [L] épouse [F].
Par ordonnance en la forme des référés du 10 juillet 2014, Maître [C] [P], administrateur judiciaire, a été désignée en qualité de mandataire successoral de la succession de [A] [D] à l’effet d’administrer provisoirement ladite succession pour une durée de 12 mois, mission régulièrement prorogée.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 28 octobre 2021, Maître [C] [P] ès qualités a été autorisée à vendre le lot n°16 dépendant de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 11] au prix minimum net vendeur de 675.000 euros.
[O] [I] veuve [D], domiciliée de son vivant au [Adresse 5] à [Localité 8] (Corrèze), est décédée le [Date décès 2] 2022. Elle laisse pour lui succéder Monsieur [Y] [X], son fils.
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 9 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a prorogé pour une durée de douze mois à compter du 10 juillet 2023, la mission de Maître [C] [P] ès qualités et l’a autorisée à vendre le lot de copropriété n°16 dans l’immeuble situé [Adresse 3] à Paris 11ème au prix minimal net vendeur de 655.000 euros.
Par actes de commissaire de justice des 3 et 4 juillet 2024, Maître [C] [P], ès qualités, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Monsieur [Y] [X] et Monsieur [K] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner la prorogation de sa mission pour une durée supplémentaire d’un an à compter du 10 juillet 2024.
Lors l’audience du 16 janvier 2025, Maître [C] [P] ès qualités, représentée par son conseil, maintient oralement ses demandes et sollicite que sa mission soit prorogée pour une durée de deux ans. Elle fait valoir que le bien devait être vendu à l’été 2024 ce qui n’a pas eu lieu et que les indemnités d’occupation ne sont pas réglées par l’occupant qui est le père de Monsieur [Y] [X]. Elle précise que le mandataire successoral a le pouvoir d’engager la procédure d’expulsion.
Dans ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience, Monsieur [K] [L] sollicite :
— voir ordonner la désignation de Maître [C] [P] en qualité de mandataire successoral de la succession de [A] [D], à l’effet d’administrer provisoirement ladite succession pour une durée supplémentaire d’un an à compter du 10 juillet 2024
— autoriser expressément les missions suivantes à l’administrateur ainsi désigné :
expulser l’occupant Monsieur [M] [X] sans droit ni titreexpulser le co-indivisaire Monsieur [Y] [X] sur le fondement de l’article 815-5 pour mise en danger de l’intérêt communremettre le bien à la vente, libre de toute occupation, au prix de 655.000 eurosgérer et administrer le bien jusqu’à sa ventefaire entretenir le terrain situé au Val (83)
— condamner Monsieur [Y] [X] aux entiers dépens ainsi qu’à 3.000 euros au bénéfice de Monsieur [K] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, Monsieur [K] [L], représenté par son conseil, sollicite que la prorogation de la mission de Maître [C] [P] ès qualités soit ordonnée pour une durée de 2 ans. Il rappelle qu’il reste dans la succession un terrain dans le Var et un appartement à [Localité 10], qu’une date de vente avait été fixée concernant le bien parisien et que l’indemnité d’immobilisation n’a pas été versée. Il fait valoir que le bien est occupé sans droit ni titre par Monsieur [Y] [X] et son père, étranger à l’indivision, et que leur comportement relève d’un trouble manifestement illicite de la part de l’indivisaire portant directement atteinte à l’indivision.
Lors de l’audience, Monsieur [Y] [X], représenté par son conseil, ne s’oppose pas à la demande de prorogation. Il indique que l’acheteur est [9], que la vente devrait intervenir et l’argent débloqué prochainement. Il précise également qu’une médiation est en cours sur le fond et que le terrain du Var n’est pas constructible.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS
1/ Sur la prorogation de la mission
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Aux termes de l’article 813-9 du même code, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
En l’espèce, il ressort du dixième rapport de diligences déposé par le mandataire successoral le 3 juillet 2024 que l’actif successoral est composé d’un terrain sur la commune du Val (83) estimé à 14.000 euros et d’un appartement constituant le lot n°16 dans l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 11] occupé par Monsieur [M] [X] et Monsieur [Y] [X]. La vente de cet appartement, autorisée par un précédent jugement du 28 octobre 2021, n’a pu être réalisée malgré le fait qu’un acquéreur ait été trouvé. Il ressort également du rapport de diligences précité que les occupants de l’appartement, ne règlent aucune indemnité d’occupation.
Ainsi, la mésentente entre Monsieur [K] [L], et Monsieur [Y] [X] persiste actuellement et rend impossible l’administration de la succession, hormis par un mandataire successoral, ce dont convient chaque partie. Il s’ensuit que les conditions du maintien de la mission du mandataire successoral sont remplies et qu’il est nécessaire de la proroger pour une nouvelle durée de deux ans à compter du 10 juillet 2024.
2/ Sur l’étendue de la mission
Aux termes de l’article 813-4 du code civil, tant qu’aucun héritier n’a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l’article 784, à l’exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789, ou le demander d’office.
Aux termes de l’article 784 du code civil, les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d’administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n’y a pas pris le titre ou la qualité d’héritier.
Tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d’héritier doit être autorisé par le juge.
Sont réputés purement conservatoires :
1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ;
2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ;
3° L’acte destiné à éviter l’aggravation du passif successoral ;
4° Les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat.
Sont réputés être des actes d’administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l’activité de l’entreprise dépendant de la succession.
Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d’une indemnité, ainsi que la mise en oeuvre de décisions d’administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.
En l’espèce, l’ordonnance du 10 juillet 2014 prévoit que le mandataire successoral a notamment « le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa » étant précisé qu’en particulier, il pourra « représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ». Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 9 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a autorisé Maître [C] [P] ès qualités à vendre le lot de copropriété n°16 dans l’immeuble situé [Adresse 3] à Paris 11ème au prix minimal net vendeur de 655.000 euros.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’autoriser expressément Maître [C] [P] ès qualités à expulser l’occupant Monsieur [M] [X] sans droit ni titre, expulser le co-indivisaire Monsieur [Y] [X] sur le fondement de l’article 815-5 pour mise en danger de l’intérêt commun, gérer et administrer le bien jusqu’à sa vente, remettre le bien à la vente, libre de toute occupation, au prix de 655.000 euros et faire entretenir le terrain situé dans la commune de [Localité 12] (83).
3/ Sur les autres demandes
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prorogeons pour une durée de 24 mois à compter du 10 juillet 2024, la mission de Maître [C] [P], en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer la succession de [A] [D], telle que définie par l’ordonnance en la forme des référés rendue le 10 juillet 2014 et les décisions subséquentes ;
Déboutons Monsieur [K] [L] de sa demande tendant à voir autoriser expressément les missions suivantes à l’administrateur ès qualités :
expulser l’occupant Monsieur [M] [X] sans droit ni titreexpulser le co-indivisaire Monsieur [Y] [X] sur le fondement de l’article 815-5 pour mise en danger de l’intérêt communremettre le bien à la vente, libre de toute occupation, au prix de 655.000 eurosgérer et administrer le bien jusqu’à sa ventefaire entretenir le terrain situé au Val (83) ;
Disons que les dépens seront supportés par la succession administrée ;
Déboutons Monsieur [K] [L] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 6 février 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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