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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 7 mai 2026, n° 19/01854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DE LA SARTHE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01854 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO2U2
N° MINUTE :
Requête du :
24 Octobre 2018
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2026
DEMANDERESSE
Société [1]
dont le siège social est sis
[Adresse 1]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1946 substitué par Maître Hajera OUADHANE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #D1946.
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA SARTHE
dont le siège social est sis
[Adresse 2]
représentée par Mme [I] [T] (Autre) munie d’un pouvoir spécial.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Madame BAUDET-COLLINET, Assesseuse
Madame HOARAU, Assesseuse
assistés de Damien CONSTANT, Greffier lors des débats, et de Sandrine SARRAUT, Greffière lors du délibéré.
DEBATS
A l’audience du 26 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
Par courrier en date du 23 avril 2026, les parties ont été avisées de la prorogation du délibéré au 07 mai 2026
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [F] [B], salarié intérimaire de la société [2] mis à disposition de la société [3] pour exercer la fonction de plaquiste a été victime d’un accident de travail survenu le 21 février 2017, dans un contexte de chute par-dessus le garde-
corps d’un échafaudage.
La CPAM du MANS a pris en charge les lésions au titre de la législation sur les risques professionnels, fixé la consolidation au 10 août 2018 et par décision adressée à l’employeur le 1er octobre 2018 a fixé à 12 % le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) résultant des séquelles d’un « syndrome subjectif post-commotionnel ».
Par requête réceptionnée au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 25 octobre 2018 la SAS [4] venant aux droits de la société [2] a contesté le bien-fondé de cette décision et désigné le docteur [A] pour recevoir les pièces du dossier médical.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
L’instance s’est poursuivie par devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris et les parties convoquées à l’audience du 26 février 2026.
A cette date, la société demanderesse représentée par son conseil s’est référée oralement à ses conclusions déposées à l’audience pour solliciter de voir :
Déclarer le recours recevable À titre principal fixer le taux d’ IPP à 0% À titre subsidiaire ordonner une expertise Elle produit l’argumentaire de son médecin conseil selon lequel à défaut de production du rapport médical, il s’évince des certificats médicaux un hiatus très important entre le certificat médical initial décrivant une pathologie sérieuse au niveau cérébral et la fixation du taux d’ IPP qui correspond à un traumatisme crânien léger.
Elle plaide que la CPAM se contente d’insister sur la gravité du traumatisme initial ce qui est inopérant mais ne produit aucun élément permettant de justifier le taux d’ IPP.
La CPAM de la SARTHE venant aux droits de la CPAM du MANS représentée par son agente munie d’un pouvoir a développé oralement ses écritures transmises le 16 février 2026 et a sollicité de voir débouter la demanderesse en toutes ses demandes et confirmer le taux.
Elle rappelle la gravité de l’accident du travail faisant suite à une chute qui a provoqué de multiples lésions dont un traumatisme crânien, le salarié ayant été pris en charge par le centre de réadaptation du [Localité 2] et soutient que le taux a été fixé conformément au chapitre du barème indicatif , l’employeur ne pouvant par ailleurs reprocher à la caisse la non transmission du RES, hors mesure d’instruction.
Il sera renvoyé aux écritures des parties par application de l’article 455 du Code de Procédure Civile pour un plus ample exposés de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la réduction du taux d’IPP :
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Par ailleurs, les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
En l’espèce le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé par la caisse à 12% au titre des séquelles d’un « syndrome subjectif post-commotionnel ».
Il est constant que selon la déclaration d’accident du travail, Monsieur [F] [B] victime d’une chute depuis un échafaudage s’est plaint de douleurs à la tête et a été immédiatement transporté à l’hôpital de la ville du [Localité 2].
Il résulte des certificats produits au débat que :
le certificat initial établi le jour de l’accident par un médecin de l’hôpital a notamment constaté une contusion œdémateuse hémorragique temporale gauche et un épanchement pleural droit les certificats médicaux de prolongation ont tous relevé l’existence d’un traumatisme crânien avec perte de connaissance et hématome intra cérébral le dernier certificat médical contemporain de la date de consolidation , rédigé le 1er janvier 2018 a noté « séquelles de traumatisme crânien grave » et prolongé l’arrêt de travail jusqu’au 10 août 2018 , date de la consolidation. Le barème indicatif au paragraphe 4. 2. 1. 1 consacré précisément aux 4.2.1.1 au syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne précise que :
« Les traumatisés du crâne se plaignent souvent de troubles divers constituant le syndrome subjectif. On ne doit conclure à la réalité d’un tel syndrome qu’avec prudence. Il ne sera admis que s’il y a eu à l’origine un traumatisme crânien ou une commotion cérébrale par l’intermédiaire de l’axe cérébral plus particulièrement du rachis cervical ».
Ce syndrome se manifeste par des céphalées, des étourdissements ou une sensation d’instabilité, une difficulté de la concentration intellectuelle et de l’association des idées. La victime peut accuser également une fatigabilité intellectuelle à la lecture (par hétérophorie), des troubles amnésiques portant sur les faits récents, une modification de l’humeur et du caractère, ainsi que des troubles du sommeil.
Lors de l’interrogatoire, il y aura lieu de faire préciser au blessé les signes accusés, de les lui faire décrire. Cependant, le médecin évitera de diriger l’interrogatoire par des questions pouvant orienter les réponses.
Il prévoit pour un syndrome subjectif, post-commotionnel, un taux allant de 5 à 20%.
Comme le rappelle la CPAM, le rapport d’évaluation des séquelles, couvert par le secret médical, n’est communicable en l’état des textes et de la jurisprudence qu’avec l’accord de la victime ou dans le dans le cadre d’une mesure d’instruction.
En l’espèce , la réalité du traumatisme crânien et l’existence de séquelles se déduisent de l’ensemble des certificats médicaux versés au débat et le taux d’ IPP critiqué est conforme aux préconisations du barème indicatif, s’agissant d’un syndrome subjectif post commotionnel et l’incohérence mise en avant par la société demanderesse est insuffisamment établie.
Par conséquent il n’y a pas lieu de procéder par mesure d’instruction.
Le taux fixé sera confirmé et la société demanderesse déboutée en toutes ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
La société [4], succombant en tout sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable mais non fondé le recours de la société [4] venant aux droits de la société [2] ;
LA DEBOUTE en toutes ses demandes ;
CONFIRME, dans les relations caisse-employeur le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [F] [B] à hauteur de 12% au titre des séquelles de l’ accident de travail survenu le 21 février 2017 ;
CONDAMNE la société [4] aux entiers dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 Mai 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01854 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO2U2
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [1]
Défendeur : CPAM DE LA SARTHE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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