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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 28 nov. 2024, n° 24/01147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/01147 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G5DA
N° Minute : 24/00725
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 18/11/2024, à la demande de [D] [T] ;
Concernant :
Madame [N] [T]
née le 27 Juin 1987 à [Localité 2]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 25 Novembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 26/11/2024 à :
— Madame [N] [T]
Rep/assistant : Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau d’AIN,
— M. LE DIRECTEUR DU CPA
— Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
— Madame [D] [T], tiers demandeur
Vu l’avis du procureur de la République en date du 27/11/2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
— Madame [N] [T] assistée de Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
La patiente, âgée de 37 ans, a été hospitalisée le 18/11/2024 à 12 h 00 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers en urgence.
A l’audience, la patiente évoque sa tentative de suicide médicamenteuse qu’elle qualifie de « geste déplacé ». Elle estime qu’il n’y a plus lieu de s’inquiéter et que le médecin lui a proposé une permission pour le weekend avec la possibilité d’une sortie définitive la semaine prochaine.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I. Sur la régularité de la décision administrative
La procédure est donc régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
[N] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète sans consentement depuis le 18 novembre 2024, à la demande d’un tiers, selon la procédure d’urgence.
Il ressort du certificat médical initial établi par un médecin de l’établissement que la patiente était hospitalisée en soins libres malgré des menaces suicidaires régulières. La patiente a été retrouvée avec un sac rempli de comprimés collectés lors des permissions traduisant une préméditation d’un geste auto agressif. Elle aurait, sans certitude, ingéré plusieurs comprimés. Compte tenu du risque imminent de passage à l’acte et de la rupture de confiance ne permettant plus les permissions de sortir, le médecin conclut au caractère d’urgence imposant le passage en soins sans consentement. Il explicite en outre que dans ces conditions, la patiente se montrant par ailleurs fermée ce qui ne permet pas d’évaluation clinique, que son trouble très sévère de la personnalité, associé à des biais cognitifs persécutoire ne lui permet plus de donner un consentement éclairé.
Dans son avis motivé du 25 novembre 2024, le Docteur [R] observe une nette amélioration clinique mais la persistance d’une ambivalence. Il considère qu’une confiance modérée peut être attribuée à la patiente quant à ses propos sur la question du risque suicidaire. Il estime toujours que le consentement libre et éclairés pour des soins qui s’imposent toujours ne peut être totalement acquis.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs repris dans l’avis simple, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement en la forme actuelle, dans le but que l’état de la patiente se stabilise, qu’elle adhère durablement aux soins, au vu du danger qui persiste pour elle-même en cas de sortie prématurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [T] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 28 Novembre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [O] [M] assistée de [V] [K] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 28 Novembre 2024,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour le 28 Novembre 2024 par LS au tiers demandeur,
le greffier,
Notifié ce jour le 28 Novembre 2024 à Madame le Procureur de la République,
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