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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 28 août 2025, n° 25/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00248 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKGR
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Maître Caroline BENSMIHAN de la SELARL LAW – 347
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 28 août 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Jugement du 28 Août 2025
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. LE KRYSTAL, représenté par son syndic en exercice, la SASU RIVE GAUCHE GESTION, ayant son siège social [Adresse 1], immatriculée sous le numéro B 844 968 366, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège
[Adresse 2]
représentée par Maître Caroline BENSMIHAN, avocate au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [F]
né le 09 Juin 1993 à [Localité 8]
[Adresse 3]
non comparant et non représenté
Madame [O] [E]
née le 26 Avril 1993 à [Localité 10]
[Adresse 3]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 15 Juillet 2025
Président : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
Greffier : Cédric JAGER
JUGEMENT :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par actes délivrés le 06 février 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] Strasbourg (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner Mme [O] [E] et M. [S] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, afin de voir :
— condamner les défendeurs solidairement à lui verser la somme de 2.632,58 euros incluant la somme de 472,22 euros au titre des charges appelées devenant exigibles en application de la loi Elan majorée des intérêts légaux à compter du 26 novembre 2024 ;
— les condamner solidairement à lui verser une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers frais et dépens de la procédure.
A l’audience du 15 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires s’est référé à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement assignés par dépôt à l’étude du commissaire de justice, Mme [O] [E] et M. [S] [F] n’ont pas constitué avocat.
Par courrier recommandé visé au greffe des référés civils et du contentieux présidentiel le 21 juillet 2025, M. [S] [P]
MOTIFS,
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs des exercices 2023/2024, 2024/2025 et 2025/2026 justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds pour l’exercice 2023/2024 et pour les trois premiers trimestres de l’exercice 2024/2025, le contrat de syndic et tarifs, ainsi que les mises en demeure et la copie du livre foncier.
Le syndicat des copropriétaires a adressé à la partie défenderesse une mise en demeure de payer la somme de 1.647,20 euros par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 26 novembre 2024, reprenant les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, laquelle est restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain de la première présentation de cette lettre au domicile de son destinataire dont l’accusé de réception est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » (pièce 23).
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi de ce que la partie défenderesse reste redevable de la somme totale de 2.432,58 euros, soit la somme de :
— 1.520,36 euros au titre des charges et appels de fonds travaux dus à la date du 1er janvier 2025 ;
— 472,22 euros au titre des provisions appelées non encore échues au titre de l’année 2025 et devenue exigible ;
— 440 euros au titre des frais correspondant à deux mises en demeure à 25 euros, 230 euros de frais de mise au contentieux/relance après mise en demeure et 160 euros de frais envoi dossier avocat conformément au contrat de syndic, et sur lesquels aucun intérêt ne peut courir.
Partant, Mme [O] [E] et M. [S] [F] seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.432,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024 sur la somme de 1.647,20 euros et à compter du 06 février 2025 sur la somme de 345,38 euros.
Mme [O] [E] et M. [S] [F], qui succombent, doivent supporter la charge des dépens.
Par ailleurs, aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Mme [O] [E] et M. [S] [F] ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La somme de 1.200 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme des provisions sur charges de l’année en cours et non encore appelées au titre des lots propriétés de la Mme [O] [E] et M. [S] [R] inclus dans la copropriété gérée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] à [Localité 4] ;
CONDAMNE in solidum Mme [O] [E] et M. [S] [F] à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] la somme de 2.432,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024 sur la somme de 1.647,20 euros et à compter du 06 février 2025 sur la somme de 345,38 euros ;
CONDAMNE Mme [O] [E] et M. [S] [F] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [O] [E] et M. [S] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] la somme de 1.200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER S. ARNOLD
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