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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 4 juil. 2025, n° 25/00633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00633 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEGL
MINUTE : 25/00358
ORDONNANCE
rendue le 04 juillet 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [H] [D]
né le 19 Décembre 1997 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant assisté de Maître MAKHLOUCHE Anissa, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [P] [D]
[Adresse 1]
[Courriel 4]
[Localité 3]
comparant, régulièrement avisé par courriel le 01/07/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Virginie THEUIL-DIF, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juillet 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [H] [D] et son conseil ont été entendus.
Monsieur [P] [D] s’est exprimé.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [H] [D] a été admis depuis le 23/06/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Monsieur [P] [D], son père ;
Attendu que par requête reçue le 30 Juin 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Y] en date du 30/06/2025 qu’il a constaté :
“Présence d’éléments maniforme
— Cependant diminution de l’accélération psvchomotrice marqué par la tachypsychie
— Adhésion précaire à la prise en charge
— Absence de trouble de comportement dans l’unité
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [H] [D] a déclaré :
“De base je devais rester aux urgences et sortir des urgences. Mon père a appelé les pompiers, il a dit que je n’avais plus d’ordonnance de traitement. J’étais chez ma copine, mon père ne me voyait pas trop. Ce n’est pas ma place ici, je n’arrive pas à me concentrer, je fais que du sport. Toutes mes candidatures je n’arrive pas à leur dire la vérité, je dis que je suis chez ma grand mère en train de l’aider. L’hôpital m’apaise mais dehors. Je suis en état de sortir. Travailler, petite copine, logement, payer le loyer et les courses avec mes parents. Je prends de l’Abilify. A l’extérieur j’aurai un suivi avec ma mère et un psychiatre. C’est garanti que je vais continuer à prendre mon traitement. Faites moi sortir. J’avais presque un travail dans les espaces verts, le nettoyage. J’ai un BEP en logistique et transports. S’il vous plait, laissez moi faire ma vie. Je vais prendre mon traitement.”
Monsieur [P] [D] s’est exprimé :
“Je suis fatigué aujourd’hui, moi et sa maman. C’est notre fils. Je suis médiateur des quartiers nords et président d’une association. Mon fils est gentil mais dernièrement la sortie il y a eu une erreur d’un docteur [K]. Elle a délivré une ordonnance de 28 jours alors que normalement c’est des ordonnances renouvelables. C’est sa maman qui lui donne son traitement. A ce moment là, il a fait l’arrêt du traitement, l’ordonnance n’était plus valable et le Dr [K] était partie. Mon fils a rechuté. J’étais obligé d’appeler les pompiers car j’ai vu qu’il était dans un état critique pour qu’il soit emmené à l’hopital pour être soigné.”
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la mainlevée.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il résulte du certificat médical initial du 23/06/2025 que le docteur [C] avait constaté chez le patient une agitation avec sthénicité et un risque de passage à l’acte auto ou hétéroagressif, des éléments délirants à thème de persécution et une rupture de soins ;
que le 26/06/2025, le docteur [Y] a noté que Monsieur [D] présentait une accélération psychomotrice avec des tensions psychiques élevées ; elle a relevé la présence d’éléments maniformes avec des projets démesurés et une tendance à la dépense excessive, ainsi qu’une adhésion précaire à la prise en charge ;
que le 30/06/2025, le docteur [Y] a constaté la présence d’éléments maniformes, mais une diminution de l’accélération psychomotrice ; que l’adhésion à la prise en charge restait précaire et elle a conclu que le soins sans consentement restaient médicalement justifiés ;
Attendu que s’il est relevé une absence de trouble de comportement dans l’unité et donc certes une amélioration de l’état de Monsieur [D], le surplus des constations des psychirates permettent de considérer que les troubles mentaux dont Monsieur [D] est affecté rendent toujours impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale justifiant une hospitalisation complète ; que la mesure de soins sous contrainte dont fait l’objet Monsieur [D] est donc nécessaire, adaptée et proportionnée ; qu’une levée de la mesure est à ce jour totalement prématurée ;
Attendu dès lors qu’il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [D] ;
Attendu que Monsieur [H] [D] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [H] [D].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 04 juillet 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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