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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 17 oct. 2025, n° 24/02521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03926 du 17 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02521 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5A5O
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [14]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [H] [R]
né le 16 Juillet 1954 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 10 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PFISTER Laurent
AGGAL AIi
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier remis au greffe le 28 mai 2024, Monsieur [R] [H] a saisi le Tribunal de céans afin de former opposition à la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF ILE DE FRANCE le 19 avril 2024 d’un montant de 395 € dont 377 € de cotisations et 18 € de majorations dues sur la période de décembre 2020 et mai 2023, qui lui a été signifiée le 29 avril 2024 par exploit d’huissier
Après une phase de mise en état, la présente affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025.
À l’audience, [R] [H], comparant en personne, indique qu’il conteste le montant des sommes réclamées. Il ajoute que l’URSSAF lui a adressé plusieurs courriers à [Localité 11] alors qu’il résidait à [Localité 10]. Il sollicite l’annulation de la dette et l’octroi de délais de paiement. Sur sa situation, il précise qu’il est aujourd’hui retraité mais que son activité n’est pas totalement terminée dans la mesure où des clients lui doivent encore de l’argent. Il ajoute avoir transféré en 2018 son activité audiovisuelle (auteur compositeur réalisateur) de [Localité 11] à [Localité 10] mais que suite à la période [7] il n’a plus eu de travail ce qui l’a obligé à devenir salarié d’une entreprise.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son conseil, l’URSSAF [9] (ci-après l’URSSAF) demande au Tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours de [R] [H],
— au fond, l’en débouter ;
— valider la contrainte émise le 19 avril 2024 pour en son entier montant,
— condamner M. [R] au paiement d’une indemnité de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Monsieur [R] de l’intégralité de ses demandes.
À l’audience, l’URSSAF a par ailleurs soulevé in limine litis à titre principal la forclusion de l’opposition.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Aux termes de l’article 642 du code de procédure civile, que l’article 749 du même code rend applicable aux juridictions statuant en matière de sécurité sociale, tout délai, qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Par suite, lorsque le délai de 15 jours imparti pour faire opposition à une contrainte expire normalement l’un de ces 4 jours, il se trouve prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (Cass. Soc. 19 janvier 1995, n°93-15.076).
En l’espèce, la signification de la contrainte émise le 19 avril 2024 est intervenue le 29 avril 2024 à la personne de [R] [H].
La contrainte et sa signification informaient le cotisant des formes et délais de contestation.
L’opposition devait donc au plus tard être formée le mardi 14 mai 2024 à minuit.
Par conséquent, l’opposition par requête remise au greffe le 28 mai 2024 sans que M. [R] justifie d’un empêchement constitutif de la force majeure, a été formée hors délai et doit être déclarée irrecevable.
Dès lors la contrainte est devenue définitive, comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale et le tribunal ne peut examiner les moyens d’opposition de [H] [R].
La contrainte reprend donc tous ses effets.
Sur la demande de délais de paiement
Si l’article 1244-1 du code civil permet au juge civil d’accorder le report ou le paiement échelonné des sommes dues, dans la limite de 2 ans, ce texte n’est pas applicable aux juridictions spécialisées de sécurité sociale en raison du caractère impératif de la législation de sécurité sociale. L’octroi de tels délais relève de la compétence du Directeur de l’organisme concerné.
En conséquence, [H] [R] sera débouté de sa demande de remise de dette et de délais de paiement.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition étant irrecevable, les frais de signification de la contrainte seront donc mis à la charge de [R] [H].
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par [R] [H] sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au secrétariat greffe après débats publics et en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par [R] [H] à l’encontre de la contrainte décernée le 19 avril 2024 par le directeur de l’URSSAF [9] d’un montant de 395 € dont 377€ de cotisations et 18 € de majorations dues au titre de décembre 2020 et mai 2023, et signifiée le 29 avril 2024 ;
CONSTATE que, à défaut d’opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, ladite contrainte établie le 19 avril 2024 par le directeur de l’URSSAF [9] d’un montant de 395 € est devenue définitive et comporte tous les effets d’un jugement, de telle sorte qu’il n’y a lieu de prononcer une condamnation sur cette somme ;
DÉCLARE irrecevable la demande de délais de paiement ;
Dit qu’il appartiendra à l’opposant de négocier directement avec l’Union de [12] venant aux droits du [13] d’éventuels délais de paiement ou remise de dette ;
Rappelle que le présent jugement se substitue à la contrainte établie le 19 avril 2024 par le directeur de l’URSSAF;
Condamne [R] [H] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de [R] [H];
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.
L’AGENT DU GREFFE LA PRÉSIDENTE
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