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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 16 févr. 2026, n° 26/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/00447 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3MRO
ORDONNANCE DU 16 Février 2026
A l’audience publique du 16 Février 2026, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [W] [L], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [W] [L]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [Q] [V]
né le 29 Mai 1946
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [W] [L],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Céline MARCIGUEY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [M] [V], fils et curateur, régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Monsieur [Q] [V] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [W] [L] prononcée le 05 février 2026,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [W] [L] du 08 février 2026 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé [W] [L] reçue au greffe le 09 février 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 12 février 2026, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles il estime ne pas devoir rester à [W] [L], ne contestant pas souffrir d’un trouble bipolaire
Vu les observations de son avocate qui, à titre d’irrégularité, soulève le fait que la requête aux fins de saisine de l’autorité judiciaire ne serait pas motivée (R.3211-10 CSP) et, sur le fond, souligne le fait que son client est d’accord avec la mise en place d’un programme de soins ambulatoires,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission […].
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé [W] [L] en raison d’idées délirantes, d’une exaltation de l’humeur et d’une hétéro-agressivité, dans un contexte de décompensation de son trouble bipolaire mettant en danger autrui et lui-même. Le patient présentait en outre une symptomatologie maniaque avec tachypsychie et logorrhée ainsi qu’une insomnie (entrées itératives dans la chambre d’autres résidents), la conscience des troubles étant alors seulement partielle.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. Par ailleurs, contrairement aux dispositions existant en matière de rétention administrative pour le contentieux des étrangers en situation irrégulière (le CESEDA prévoyant en effet que les conditions de forme de la requête sont prescrites à peine d’irrecevabilité), aucune sanction n’est prévue par l’article R.3211-10 du code de la santé publique en matière d’hospitalisation sous contrainte, de sorte que ne saurait être accueilli le moyen tenant au fait que la requête nous ayant saisi en l’espèce n’ait pas été motivée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 12 février 2026 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en raison de la persistance d’une humeur haute avec contact familier, sur fond de discours peu compréhensible (dysarthrie) et d’une conscience limitées de ses troubles.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [V] s’avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 16 Février 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Q] [V],
Rejette l’exception d’irrégularité soulevée par le conseil de Monsieur [Q] [V],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Q] [V],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [Q] [V],
Me Céline MARCIGUEY,
M. [M] [V]
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [W] [L],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/00447 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3MRO
M. [Q] [V]
Ordonnance en date du 16 Février 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [W] [L],
signature
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