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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 9, 6 févr. 2025, n° 23/01418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 06 Février 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 23/01418 – N° Portalis DBZE-W-B7H-ITPS / Ch.3 Cab.9
Codification : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch.3 Cab.9
JUGEMENT RENDU LE
SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 156
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/002340 du 19/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉFENDEUR
Madame [U] [O] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Naïma MOUDNI-ADAM, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 66
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/005438 du 08/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales M. [M] [J]
Greffier Madame Roxanne GERRIET
DÉBATS : A l’audience du 15 Octobre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par M. Mathieu MULLER, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Stéphanie GERARD
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Stéphanie GERARD
Transmission aux Impôts le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DEBOUTE Madame [U] [O] épouse [Z] de sa demande en divorce pour faute ;
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 27 novembre 2020, date des effets du divorce entre les parties s’agissant des biens ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [S] [E] [Z],
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 11] (Meurthe-et-Moselle),
et de
Madame [U] [X] [D] [O] épouse [Z],
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 9] (Meurthe-et-Moselle),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1976 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (Meurthe-et-Moselle);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [S] [Z] et Madame [U] [O] épouse [Z] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la perte par Madame [U] [O] épouse [Z] de l’usage du nom de Monsieur [S] [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à verser à Madame [U] [O] épouse [Z], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 9 000 euros ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par M. Mathieu MULLER, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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