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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 19 déc. 2024, n° 24/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00327 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G3H2
N° minute : 24/00442
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
INDIVISION [T] [M] ET [F] [Z]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [T] [M]
et
DEFENDERESSE
Madame [B] [L]
née le 13 Juin 1984 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 05 Décembre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024
copies délivrées le 19 DECEMBRE 2024 à :
INDIVISION [T] [M] ET [F] [Z]
Madame [B] [L]
RAPPEL DES FAITS
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024 “l’indivision [T] [M] et [F] [Z]” a fait citer Mme [B] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour voir constater la résiliation du contrat de location, ordonner l’expulsion de la défenderesse et obtenir la condamnation de celle-ci au paiement des arriérés locatifs.
A l’audience du 5 novembre 2024, M. [M] [T] a comparu pour représenter “l’indivision [T] [M] et [F] [Z]” .
Mme [B] [L], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu ni personne pour elle.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office le défaut de capacité à agir de “l’indivision [T] [M] et [F] [Z]” correspondant à une nullité de fond viciant toute la procédure, les actes ayant été délivrés par une entité dépourvue de la personnalité juridique.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 117 et 120 du code de de procédure civile, le défaut de capacité d’ester en justice est une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte. Le juge peut relever d’office la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice.
Il est jugé de manière constante que l’indivision n’a pas la personnalité juridique et le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond (Civ. 3e, 25 avril 2001). En outre, l’irrégularité d’une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique est une irrégularité de fond qui ne peut être couverte (Civ. 2e, 26 mars 1997).
En l’espèce, la procédure d’expulsion a été faite au nom de “l’indivision [T] [M] et [F] [Z]” mais cette entité n’a pas la personnalité juridique. Elle n’a donc pas la capacité d’agir en justice et l’ensemble des actes fait dans le cadre de la procédure d’expulsion au nom de cette entité sont nuls.
Il convient donc de prononcer la nullité de l’assignation délivrée par une partie dépourvue de la personnalité juridique.
Les dépens resteront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité de l’assignation pour défaut de capacité de la partie demanderesse,
DIT que les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, le 19 décembre 2024.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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