Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 14 août 2025, n° 25/00982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le syndicat des copropriétaire [ Adresse 8 ] c/ La S.C.I. [ Localité 10 ] INVESTISSEMENT |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me ESSNER + 1 CCC Me OLIVER-D’OLLONNE
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 14 AOUT 2025
S.D.C. de la Communauté Immobilière [P] [Localité 10]
c/
S.C.I. [Localité 10] INVESTISSEMENT
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00982 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QD2F
Après débats à l’audience publique tenue le 02 Juillet 2025
Nous, Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le syndicat des copropriétaire [Adresse 8], sis [Adresse 4], Représenté par son Syndic en exercice la Société FONCIA AD Immobilier, Société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 322 212 168, prise en la personne de son Représentant légal en exercice.
C/o son syndic, FONCIA AD IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Leyla MONTIGNY, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
La S.C.I. [Localité 10] INVESTISSEMENT, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 399 250 711, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Ingrid OLIVER-D’OLLONNE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 02 Juillet 2025 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Août 2025.
***
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société civile immobilière SCI [Localité 10] INVESTISSEMENT est copropriétaire au sein de la copropriété [Adresse 8] sise à [Adresse 9], du lot de copropriété portant le numéro 305 consistant dans un local commercial.
Exposant qu’elle ne s’acte particulièrement du paiement des charges de copropriété qui lui incombe, par exploit en date du 20 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] l’a fait assigner par-devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des dispositions des articles au visa des dispositions de la loi n° 65.557 du 10 juillet 1965, notamment de l’article 19-2, du décret du 17 mars 1967, de l’article 1231-6 du Code civil, aux fins de voir :
— constater le vote par l’assemblée générale du 27 septembre 2023 du budget prévisionnel de l’année 2024/2025 pour un montant de 1.006.155 euros, l’effectivité de la lettre de mise en demeure adressée le 17 septembre 2004, l’expiration du délai de 30 jours, la déchéance du terme ;
— condamner la société civile immobilière SCI [Localité 10] INVESTISSEMENT au paiement de la somme de 6917,65 euros au titre des charges échues pour les exercices 2023/2024 à 1024/2025 et à échoir jusqu’au 30 mars 2025 outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— 1210,98 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— 1500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le retard dans le paiement des charges ;
— une indemnité de 1500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Il sollicite également que, dans l’hypothèse où l’exécution forcée des condamnations prononcées à l’encontre du défendeur, dans la décision à intervenir, devra être réalisée par un huissier de justice, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article A 444-32 du code de commerce, devra être supporté par ce dernier.
La société défenderesse constituée avocat.
Le dossier a été appelé à l’audience du 26 mars 2025 puis a été renvoyé contradictoirement à l’audience du 28 mai puis du 2 juillet 2025, date à laquelle elle a été retenue.
Le Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 8] indique que la créance principale les frais ont été réglés, qu’elle maintient seulement sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens de l’instance.
***
La société civile immobilière SCI [Localité 10] INVESTISSEMENT demande, aux termes de conclusions en réponse, notifiées le 1er juillet 2025 par R PVA, demande au juge, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du décompte 19 mai 2025, de :
— constater qu’elle a réglé la somme de 8716,61 € au titre des charges de copropriété et frais arrêté au 19 mai 2025 ;
— constater qu’elle a d’ores et déjà réglés les frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, arrêtée au 19 mai 2025, d’un montant de 1447,98 € ;
— débouter le syndicat des copropriétaires du surplus de sa demande de paiement des frais au titre de cet article et de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
— statuer ce que de droit sur les dépens, en déduisant la somme de 59,30 € d’ores et déjà payés.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant cours de procédure, la société défenderesse a procédé au paiement de la somme de 8776,61 € par virement du 27 mai 2025, en paiement des arriérés de charges et de diverses sommes, arrêtées au 19 mai 2025.
Il résulte du décompte de charges produit par le syndic en exercice que la somme ainsi réglée incluait des frais de suivi de procédure de recouvrement, des frais de mise en demeure, des intérêts de hauteur, des relances après mise en demeure, des frais de constitution du dossier transmis à l’huissier, à l’avocat, des frais de suivi du dossier transmis à l’avocat, le coût de la signification de l’assignation d’un montant de 59,30 € et des frais de suivi du dossier transmis à l’avocat, représentant un montant global de 1447,98 euros.
Ces frais ne constituent pas des frais relevant des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que le copropriétaire défaillant a accepté, de bonne foi, de régler, pour mettre fin à la procédure de recouvrement.
À l’audience, le syndicat des copropriétaires n’a pas maintenu la demande en paiement de la somme de 1210,44 € au titre précisément de ces frais, contenue dans l’assignation introductive d’instance.
La demande de condamnation du syndicat des copropriétaires contenue dans cet acte est devenue sans objet et n’est au demeurant pas maintenu.
Il maintient sa demande au titre des dépens de l’instance et des frais irrépétibles.
La demande de condamnation aux dépens de l’instance de la défenderesse est légitime, en application de l’article 696 du code de procédure civile, le paiement en cours de procédure des sommes réclamées démontrant lui-même le bien-fondé de l’action. Il sera seulement relevé que le coût de l’assignation de 59,30 € a d’ores et déjà été réglé.
Aucune considération d’équité de commande d’allouer au syndicat des copropriétaires, qui a obtenu le règlement de frais ne relevant pas des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 en cours de procédure, une indemnité destinée à compenser les frais irrépétibles qu’il a exposés. Le copropriétaire défaillant a fait preuve de bonne foi en s’acquittant des sommes réclamées, sans attendre qu’une condamnation soit prononcée à son encontre.
Il sera par conséquent débouté de sa demande en paiement formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire du jugement :
Aux termes de l’article 481-1 du code de procédure civile, crée par le décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 relatif à la procédure accélérée au fond devant les juridictions judiciaires, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6, l’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Laure GUEMAS, 1ère vice-présidente, en application des articles 19.2 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, modifiée par la loi n° loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, 481-1, 514-1 à 514-6 du code de procédure civile, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que la société civile immobilière SCI [Localité 10] INVESTISSEMENT a réglé la somme de 8716,61 € au titre des charges de copropriété et frais arrêté au 19 mai 2025 et qu’elle a d’ores et déjà réglés les frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, arrêtée au 19 mai 2025, d’un montant de 1447,98 € ;
Condamne la société civile immobilière SCI [Localité 10] INVESTISSEMENT aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 8] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l’article 481-1 dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Éloignement ·
- Registre ·
- Interprète
- Exclusion ·
- Conseil d'administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspension ·
- Délibération ·
- Centre d'hébergement ·
- Affiliation ·
- Sociétaire ·
- Statut ·
- Associations
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Caution ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Paiement
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Prestation compensatoire ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Interdiction ·
- Date ·
- Saisie-arrêt
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Audience ·
- Huissier ·
- Saisie ·
- Pouvoir
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Expertise ·
- International ·
- Observation ·
- Mission ·
- Devis ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé
- Contrat de crédit ·
- Compte de dépôt ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Débiteur ·
- Titre ·
- Historique ·
- Contentieux ·
- Dépassement ·
- Solde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Faute inexcusable ·
- Avis ·
- Contentieux ·
- Tableau ·
- Adresses ·
- Origine
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Titre ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Mise en demeure
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Traitement ·
- Trouble
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.