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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 févr. 2026, n° 24/01872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] (, GFI [ 2 ] ), CPAM DE SEINE - [ Localité |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01872 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5VF
Jugement du 17 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01872 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5VF
N° de MINUTE : 26/00391
DEMANDEUR
Madame [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bénédicte GIARD-RENAULT TEZENAS DU MONTC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1234
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Gabrielle AYNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
Société [1] (VENANT AUX DROITS DE GFI [2])
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Léa DUHAMEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Décembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assistée de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 16 Décembre 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Léa DUHAMEL, Me Bénédicte GIARD-RENAULT TEZENAS DU MONTC
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] [B], salariée de la société par actions simplifiée (SAS) [3] désormais dénommée [1], en qualité de directrice de la division [4] a complété une déclaration de maladie professionnelle le 7 avril 2015 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-[Localité 3].
Le certificat médical initial daté du 13 janvier 2015 fait état d’un « syndrome anxio-dépressif réactionnel à son stress professionnel, avec troubles du sommeil, nécessitant un traitement psychologique régulier ».
Après enquête, la CPAM de Seine-[Localité 3] a saisi pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Par décision du 27 juin 2016, la CPAM a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie professionnelle du 13 janvier 2015 – état anxio-dépressif.
Par lettre du 11 juin 2024, Mme [R] a saisi la CPAM d’une demande de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Par décision du 18 juin 2024, la CPAM a informé Mme [R] que compte tenu de la cessation d’activité de la société [3], il lui était impossible de faire droit à sa demande.
Par requête reçue le 9 août 2024 au greffe, Mme [G] [B] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaître que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 18 novembre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi aux audiences du 20 janvier 2025 et 17 mars 2025 pour plaidoirie d’un incident.
Par ordonnance du 2 mai 2025, le juge de la mise en état a constaté le désistement de la société [1], rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [R] et fixé un calendrier de procédure.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoiries du 16 décembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, Mme [G] [B], représentée par son conseil, dépose des conclusions n°2 et oralement, ne s’oppose pas à la demande de désignation d’un second [5].
Par conclusions en défense au fond n° 2 déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [1], représentée par son conseil, demande notamment au tribunal :
— avant dire-droit de désigner un second CRRMP ;
— dans l’attente du second avis du [5] d’ordonner le sursis à statuer des demandes des parties et de renvoyer l’affaire à une date ultérieure pour évoquer les demandes au fond des parties à l’instance, après avis du [5] désigné.
La CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la demande de désignation d’un second CRRMP.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de sorte que quand bien même la décision de prise en charge de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.”
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.”
En application de ces dispositions, le tribunal saisi d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est tenu de recueillir au préalable l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès lors que l’employeur conteste le caractère professionnel de la pathologie.
En l’espèce, la maladie du 13 janvier 2015 de Mme [B], prise en charge par la CPAM par décision du 27 juin 2016, n’est pas inscrite dans un tableau.
S’agissant d’une pathologie hors tableau, la décision de prise en charge fait suite à l’avis favorable rendu par le [6].
Dans le cadre d’une instance en reconnaissance de sa faute inexcusable, l’employeur est fondé à contester le caractère professionnel de la maladie. Le tribunal est alors tenu de désigner un second comité, seul à même de se prononcer sur le lien entre le travail et la maladie.
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il convient de désigner un second CRRMP.
La désignation d’un comité est exécutoire par provision.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de la réception de cet avis.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Désigne, avant dire droit :
le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de
la région Nouvelle Aquitaine
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
aux fins de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la maladie “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche” du 23 juin 2021 de Mme [G] [B], NIR : [Numéro identifiant 1];
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 3] devra transmettre au comité le dossier de Mme [G] [B], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit qu’il appartient à Mme [G] [B] d’adresser au [5] désigné les pièces qu’elle entend produire au soutien de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
Dit que le [5] désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée par Mme [G] [B] est essentiellement et directement causée par le travail habituel de cette dernière ;
Dit que le [5] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;
Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception, copie de l’avis du comité aux parties ;
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 22 septembre 2026, à 11 heures, en salle G,
Service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du [5] leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Rappelle que la décision de désigner un CRRMP est exécutoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Janaëlle COMMIN Cédric BRIEND
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