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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 4 sept. 2025, n° 24/04167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 8]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 04 Septembre 2025
N° RG 24/04167 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LAXV
Jugement du 04 Septembre 2025
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[G] [E]
[C] [A], caution
[I] [A], caution
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre FLOCH
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à
maitre LAUDIC-[Localité 11]
monsieur [E]
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 04 Septembre 2025 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 19 Juin 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 04 Septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Emilie FLOCH, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
M. [G] [E]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparant en personne
Mme [C] [A], caution
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par maitre Hélène LAUDIC-BARON, avocate au barreau de RENNES, substituée par maitre Joan ALLEN, avocate au barreau de RENNES
Mme [I] [A], caution
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon offre préalable acceptée le 3 août 2018, la société SOGÉFINANCEMENT a consenti à M. [G] [E] un crédit étudiant d’un montant en capital de 16.000 euros remboursable en 108 mensualités de 11,87 euros et 60 mensualités de 272,74 euros, hors assurance facultative incluant les intérêts au taux effectif global de 0,93 %.
Par acte en date du 3 août 2028, Mme [I] [A] et Mme [C] [A] se sont portées cautions des obligations de l’emprunteur.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société SOGÉFINANCEMENT a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
La société SOGÉFINANCEMENT a assigné M. [E], Mme [I] [A] et Mme [C] [A] le 4 juin 2024 devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir le paiement des sommes dues.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 19 juin 2025. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation et autorisé les parties à produire une note en délibéré avant le 11 juillet 2025. Aucune note en ce sens n’a été reçue au Tribunal à cette date.
Par conclusions déposées à l’audience du 19 juin 2025, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGÉFINANCEMENT, a demandé au Juge des Contentieux de la Protection de bien vouloir :
— déclarer recevable l’action de la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGÉFINANCEMENT ;
— débouter Mme [C] [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
— condamner solidairement M. [E], Mme [I] [A] et Mme [C] [A] à payer la somme de 12.855,09 euros, affectée des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 20 février 2023 jusqu’au parfait règlement ;
* A titre subsidiaire
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 3 août 2018 entre la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGÉFINANCEMENT et M. [E],
— condamner solidairement M. [E], Mme [I] [A] et Mme [C] [A] au paiement de la somme de 12.855,09 euros affectée des intérêts au taux contractuel de la date de l’assignation jusque parfait règlement,
* En toute hypothèse
— condamner solidairement M. [E], Mme [I] [A] et Mme [C] [A] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions déposées à cette même audience, Madame [C] [A] a demandé au Juge des Contentieux de la Protection de bien vouloir :
* A titre principal :
— débouter la société SOGÉFINANCEMENT de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire du crédit,
— autoriser et condamner Mme [C] [A] solidairement avec M. [E], Mme [I] [A] à verser les échéances dues en 10 mensualités,
* A titre subsidiaire : autoriser et condamner Mme [C] [A] solidairement avec M. [E], Mme [I] [A] à verser les échéances dues en 24 mensualités,
* En tout état de cause :
— condamner M. [E] à verser la somme de 1.500 euros à Mme [C] [A] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner M. [E] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Présent à l’audience, M. [G] [E] a reconnu la dette dans son principe et son montant et a proposé le versement mensuel de la somme de 500€ pour apurer sa dette. Il a indiqué être actuellement employé en CDI dans une pizzeria, disposer d’un revenu de 1.700 euros, être hébergé chez le père de son amie et contribuer aux charges courantes. Assignée selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile, Mme [I] [A] ne s’est pas présentée, ni fait représenter. Elle n’a pas fait connaître les raisons de son absence.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]”.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du mois de septembre 2021. Il s’en est suivi 14 paiements, de sorte que la première échéance impayée non régularisée correspond à celle du mois de novembre 2022.
La présente action, ayant été engagée par assignation le 4 juin 2024, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 10 novembre 2022, est recevable.
Sur la régularité de la déchéance du terme:
Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que les échéances du prêt ont cessé d’être réglées, entraînant la transmission d’une mise en demeure par la S.A SOGÉFINANCEMENT à M. [G] [E], Mme [I] [A] et Mme [C] [A] d’avoir à régler les échéances impayées sous quinze jours par lettres recommandées reçues les 25 et 27 février 2023. L’absence de règlement des défendeurs dans les délais impartis par le prêteur a entraîné la déchéance du terme du prêt, si bien que la société FRANFINANCE est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la régularité de l’opération
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1 217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
* Sur le défaut de remise de la fiche d’information pré-contractuelle:
Au terme de l’article L 312-12 du Code de la Consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R 312-2 (annexe I) du Code de la Consommation.
En l’espèce, le prêteur verse aux débats une FIPEN, non signée par l’emprunteur, et le contrat comporte une mention, figurant en page 10/16, par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées. Cependant cette clause est insuffisante pour justifier de la bonne exécution par le prêteur de l’exécution de son obligation. Cette mention doit, en effet, s’analyser comme une clause type qui ne suffit pas à établir que le prêteur a rempli son obligation de délivrance de la FIPEN. Cette clause type ne constitue qu’un élément de preuve qui doit être corroboré par d’autres éléments permettant d’établir la remise effective de cette fiche à l’emprunteur. Or la production de la FIPEN non signée ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type pour apporter la preuve de la remise effective de cette fiche à l’emprunteur, s’agissant d’un document émanant du seul prêteur.
Dès lors la violation caractérisée ci-dessus des dispositions de l’article L 311-6 du Code de la Consommation, devenu L 312-12, est sanctionné par la déchéance de tout ou partie du droits aux intérêts depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 alinéa 2 devenu l’article L 341-1 du Code de la Consommation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues:
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code Civil et de l’article L. 311-48 devenu L. 341-1 et suivants du Code de la Consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L. 311-48 al 3 devenu L. 341-8 du Code de la Consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [E], soit 16.000 euros, les règlements effectués par ce dernier de 1 143,63€, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, et la somme de 4.400 euros versée directement après la déchéance du terme, soit une somme totale due par M. [G] [E] de 10.856,37 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union Européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014; C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1 153 (devenu 1231-6) du Code Civil et L. 313-3 du Code Monétaire et Financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu de la situation financière exposée par les débiteurs et de l’engagement pris de M. [G] [E] de s’acquitter de la dette par des versements mensuels réguliers de 500 euros, il y a lieu d’accorder aux défendeurs un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et d’autoriser M. [G] [E], Mme [I] [A] et Mme [C] [A] à se libérer par 23 mensualités de 460 euros, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, sauf meilleur accord avec l’organisme prêteur.
Sur les demandes accessoires:
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [G] [E], Mme [I] [A] et Mme [C] [A], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la société FRANFINANCE de sa demande. Mme [C] [A] sera également débouter de sa demande à l’égard de M. [G] [E], celle-ci étant caution et condamnée solidairement avec ce dernier.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt;
CONDAMNE solidairement M. [G] [E], Mme [I] [A] et Mme [C] [A] à payer à la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 10.856,37 euros, sans intérêts, au titre du prêt souscrit entre lesdites parties le 3 août 2018 ;
AUTORISE M. [G] [E], Mme [I] [A] et Mme [C] [A] à s’acquitter de cette somme en versant vingt-trois (23) mensualités de 460 euros chacune et une vingt quatrième (24ème) mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant due deviendra de plein droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE solidairement M. [G] [E], Mme [I] [A] et Mme [C] [A] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Mme CASAGRANDE, Vice-Présidente et par, Mme BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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