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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 28 nov. 2025, n° 25/01720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 7]
— -------------
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
Juge des Libertés et de la Détention
DEMANDE DE MAINLEVÉE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/01720 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N75X
Le 28 Novembre 2025
Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assisté de Benjamin ELWART, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions de les articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête de Mme [O] [E] née le 02 Juillet 1977 à [Localité 5] en date du 17 novembre 2025 réceptionnée au greffe en date du 17 novembre 2025, actuellement en hospitalisation sous contrainte à l’EPSAN de [Localité 2], tendant à la mainlevée de la mesure ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 2] en date du 21 octobre 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 2] en date du 24 octobre 2025 ;
Vu l’avis motivé ;
Vu les réquisitions du procureur de la République aux termes desquelles le Ministère Public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [O] [E], régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Floriane ROMERA, avocate de permanence ;
MOTIFS
Madame [O] [E] a été admise le 21 octobre 2025 à l’EPSAN au titre des soins sans consentement dans le cadre d’un péril imminent.
Le certificat médical d’admission du Docteur [S] faisait état d’une agitation psychomotrice avec attitudes d’opposition, d’une interruption du traitement neuroleptique ainsi que d’une incurie pathologique avec non prise en compte des besoins vitaux.
Par décision en date du 24 octobre 2025, la directrice de l’EPSAN a maintenu les soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux établis pendant la période d’observation.
Par ordonnance du 31 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien des soins contraints.
Par courrier reçu le 17 novembre 2025, la patiente formule une demande de main levée des soins contraints, faisant valoir que les médicaments lui causent de nombreux effets secondaires ( constipation, syndrome des jambes sans repos…) outre qu’un traitement médicamenteux restera inefficace en tout état de cause.
A l’audience ; le patient est absent, son conseil s’en rapporte.
I- Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
II- Sur le bien-fondé de la mesure
L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
Il résulte des certificats médicaux initiaux que Madame [O] [E] souffre d’une maladie psychiatrique chronique. Elle présente une rigidité de la pensée, des troubles du jugement, une logorrhée difficilement interruptible centrée sur des éléments de persécution vis-à-vis de son père. Elle fait état de rituels, notamment d’hygiène et dans son quotidien, envahissants et invalidants. Elle rationalise par ce biais ses troubles du comportement ainsi que l’échec des soins qui lui sont proposés.
L’avis motivé rédigé note la persistance des éléments su-mentionnés mais relève une légère amélioration à travers un certain assouplissement psychique et une moindre réticence aux traitements mis en place bien que l’ambivalence de la patiente demeure. Le médecin rappelle que Madame [E] a été hospitalisée à de nombreuses reprises et a déjà mis en échec les précédentes solutions proposées. Dans ce contexte, il est préconisé le maintien des soins contraints afin d’espérer une adhésion thérapeutique à moyen terme.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Madame [O] [E], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
Ainsi, la demande de mise en liberté de la patiente sera rejetée;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de Mme [O] [E] née le 02 Juillet 1977 à [Localité 5] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-16 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 28 Novembre 2025 à :
— Mme [O] [E], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— Monsieur le Directeur de l’EPSAN de [Localité 2]
— Me Floriane ROMERA, Conseil de Mme [O] [E]
— TANDEM (responsable d’une mesure de protection)
Le Greffier
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