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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 17 nov. 2025, n° 25/00770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00770 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HIUK
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 6] DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 17 NOVEMBRE 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. AJAN
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florian RATINAUD, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Cécile VIGNAT,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Octobre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI AJAN a donné à bail à Monsieur [T] [V] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] selon contrat du 05 octobre 2022 moyennant un loyer mensuel de 500 euros, provision sur charges comprise.
La bailleresse a adressé à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 26 février 2025, pour la somme en principal de 1.962,35 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice du 28 août 2025, la SCI AJAN a fait assigner Monsieur [T] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 27 avril 2025 et subsidiairement, le prononcé de la résiliation du bail
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de Monsieur [T] [V]
— l’autorisation de faire estimer les réparations locatives et à séquestrer tous les biens et effets lui appartenant
— la condamnation de Monsieur [T] [V] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 2.905,96 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 26 juin 2025 avec intérêts à compter du commandement de payer et pour le surplus à compter de l’assignation
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 527,87 euros indexable et égale au montant du loyer jusqu’à libération effective des lieux, outre la TEOM au prorata ;
— sa condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer
— sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 octobre 2025. La SCI AJAN est représentée par son conseil et maintient l’intégralité de ses demandes en actualisant la dette locative à la somme de 4.960,58 euros.
Monsieur [T] [V], régulièrement cité par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, est non comparant ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RECEVABILITÉ :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 6] de la Réunion par voie dématérialisée (logiciel Exploc) avec accusé de réception électronique du 1er septembre 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.
En outre, la SCI AJAN justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie dématérialisée avec accusé de réception électronique en date du 03 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 28 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail conclu le 05 octobre 2022 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [T] [V] le 26 février 2025, pour la somme en principal de 1.962,35 euros. Ce commandement étant demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 26 avril 2025.
III. SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
La SCI AJAN est fondée à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Monsieur [T] [V] dans les lieux et l’impossibilité de relouer le bien, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants à compter 26 avril 2025, jour de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués.
IV. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La SCI AJAN justifie que Monsieur [T] [V] était débiteur de la somme 4.960,58 euros à la date du 13 octobre 2025.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [T] [V] à payer à la SCI AJAN la somme de 4.960,58 euros au titre de l’arriéré locatif, outre la TEOM avec les intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1.962,35 euros et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
V. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…) ».
Le VII de cet article précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (…). Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
En l’absence de reprise du versement intégral du loyer avant l’audience, il n’y a pas lieu d’accorder à Monsieur [T] [V] des délais de paiement.
Il convient d’ordonner son expulsion.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la possibilité pour la bailleresse d’évaluer les éventuelles réparations locatives, en l’absence de litige existant.
Monsieur [T] [V] sera également condamné à verser à la SCI AJAN une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 26 avril 2025, d’un montant de 527,87 euros, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Il sera également tenu de payer la TEOM au prorata de son occupation des lieux.
VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [T] [V], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI AJAN les frais qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts. Il convient de condamner Monsieur [T] [V] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 05 octobre 2022 entre la SCI AJAN et Monsieur [T] [V] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] sont réunies au 26 avril 2025.
CONDAMNE Monsieur [T] [V] à verser à la SCI AJAN la somme de 4.960,58 euros au titre de l’arriéré locatif avec les intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1.962,35 euros et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due, outre la TEOM.
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement à Monsieur [T] [V].
EN CONSÉQUENCE :
ORDONNE à Monsieur [T] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement.
AUTORISE la SCI AJAN à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [T] [V] ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Monsieur [T] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai de quinze jours et deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
CONDAMNE Monsieur [T] [V] à payer à la SCI AJAN une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 527,87 euros à compter du 26 avril 2025, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, ainsi que la TEOM au prorata de son occupation des lieux et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [T] [V] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
CONDAMNE Monsieur [T] [V] à payer la somme de 800 euros à la SCI AJAN au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 17 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIERE LA VICE-PRÉSIDENTE
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