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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 10 nov. 2025, n° 25/04471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/04471 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSZ6
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 4]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/04471 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSZ6
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître
Expédition et annexes
à Maître
Expédition à
Expédition à Préfecture
le
Le Greffier
Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, avocat au barreau de STRASBOURG,
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [H]
[Adresse 5]
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Novembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par offre préalable signée électroniquement le 7 mars 2023, Monsieur [B] [H] a conclu avec la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE un contrat de crédit d’un montant de 14 000 €, au taux conventionnel annuel de 4,85 %, remboursable en 36 mensualités de 448,84 €, assurance facultative incluse.
À la suite de plusieurs incidents de paiement, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé à l’emprunteur, le 13 mars 2024, une mise en demeure de régler dans un délai de quinze jours la somme de 975,08 € correspondant aux échéances impayées, en l’avertissant qu’à défaut de régularisation, la déchéance du terme serait prononcée.
Faute de réponse, la banque a prononcé la déchéance du terme le 24 juin 2024, rendant exigible l’intégralité du capital restant dû, puis a fait délivrer une sommation interpellative par commissaire de justice le 7 novembre 2024.
Soutenant que l’emprunteur persistait dans son défaut de paiement, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner ce dernier devant le tribunal de proximité de HAGUENAU par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, signifié par dépôt à l’étude.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 septembre 2025.
La société demanderesse, représentée par son conseil, a comparu et s’en est remis oralement aux termes de son assignation.
Elle sollicite ainsi que le tribunal :
— Déclare recevable et bien-fondé son action ;
— Constate, subsidiairement prononce, la résiliation du contrat de prêt en fixant la date d’effet de celle-ci au 24 juin 2024, date de la déchéance du terme ;
— En conséquence, condamne Monsieur [B] [H] à devoir verser à la demanderesse les sommes suivantes :
— la somme de 2 693,04 € au titre des échéances impayées
— la somme de 8 883,34 € au titre du capital restant dû
— ces deux sommes portant intérêts au taux conventionnel annuel de 4,85 % à compter du 24 juin 2024
— la somme de 893,78 € au titre de la pénalité légale de 8 %, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— la somme de 31,38 € au titre des intérêts de retard échus à la date de la déchéance du terme ;
— alloue à la demanderesse la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne le défendeur aux frais et dépens de l’instance ;
— rappelle que le jugement sera exécutoire par provision.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un exposé complet des prétentions et moyens de la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
Monsieur [B] [H], régulièrement assigné, n’a quant à lui pas comparu ni ne s’est fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025 pour être jugée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de l’action
En application de l’article L. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 janvier 2024. À compter de cette date, le délai de forclusion biennale a commencé à courir.
L’assignation ayant été délivrée le 19 mai 2025, soit avant l’expiration du délai de deux ans, l’action a été engagée dans les temps.
Il convient donc de déclarer l’action recevable, aucune forclusion n’étant encourue.
II. Sur la déchéance du terme et la résiliation du contrat
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur est défaillant, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, après mise en demeure préalable restée infructueuse. À titre de clause pénale, il peut en outre réclamer une indemnité plafonnée à 8 % du capital restant dû.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [B] [H] a contracté auprès de la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE un crédit à la consommation sous la forme d’un prêt personnel d’un montant de 14 000 euros, consenti au taux conventionnel annuel de 4,85 %, remboursable en 36 mensualités de 448,84 euros.
Après plusieurs paiements réguliers, l’emprunteur a cessé de s’acquitter des échéances à compter du 10 janvier 2024, entraînant la constitution d’un arriéré.
Conformément aux stipulations contractuelles et aux prescriptions de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, le prêteur a adressé à l’emprunteur, le 13 mars 2024, une mise en demeure l’invitant à régulariser sa situation dans un délai de quinze jours, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate du solde du prêt.
Cette mise en demeure, régulièrement adressée à la dernière adresse connue du débiteur et restée sans réponse ni règlement, n’a donné lieu à aucune régularisation.
La société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE était dès lors fondée à mettre en œuvre la clause contractuelle de déchéance du terme.
Elle a, par courrier du 24 juin 2024, prononcé la déchéance du terme, rendant exigible la totalité des sommes dues au titre du contrat, et a, en outre, fait délivrer le 7 novembre 2024 une sommation interpellative par commissaire de justice, restée également sans effet.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le prêteur a respecté les conditions légales et contractuelles préalables à la déchéance du terme.
Dès lors, la déchéance du terme prononcée le 24 juin 2024 doit être tenue pour valable et produire ses pleins effets, entraînant la résiliation de plein droit du contrat de crédit et l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues.
III. Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Le prêteur doit ainsi établir l’existence du contrat de crédit, la remise des fonds et la défaillance de l’emprunteur afin de justifier de sa demande en paiement.
L’article L. 312-39 du code de la consommation autorise le prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, après mise en demeure demeurée infructueuse.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le contrat de crédit, conclu le 7 mars 2023 pour un montant de 14 000 €au taux conventionnel de 4,85 %, stipulait un remboursement en 36 mensualités de 448,84 €.
La banque justifie de la remise effective des fonds et de la défaillance de l’emprunteur, lequel n’a pas réglé plusieurs échéances.
Après mise en demeure du 13 mars 2024, demeurée sans effet, la déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 24 juin 2024, rendant immédiatement exigible la totalité des sommes dues.
Le décompte produit par la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE établit que le solde restant dû s’élève à :
2 693,04 € au titre des échéances impayées,8 883,34 € au titre du capital restant dû,soit un total de 11 576,38 €.
Aucun élément du dossier ne permet de constater un règlement postérieur ni une contestation de la part du défendeur, lequel n’a pas comparu à l’audience.
Il ressort au contraire des pièces versées aux débats que la dette demeure intégralement due et exigible.
Il s’ensuit que la demande en paiement présentée par la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE doit être accueillie en son principe et en son montant, les sommes dues portant, conformément aux stipulations contractuelles et aux dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, intérêts au taux conventionnel annuel de 4,85 % à compter du 24 juin 2024, date à laquelle la déchéance du terme a été valablement prononcée et la totalité du prêt rendue immédiatement exigible.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit d’autre part qu’à titre de clause pénale, le prêteur peut réclamer une indemnité ne pouvant excéder 8 % du capital restant dû.
En l’espèce, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sollicite le montant maximal de 893,78 € correspondant à ce plafond.
Toutefois, conformément à l’article 1231-5 du code civil, le juge peut modérer une clause pénale lorsqu’elle apparaît manifestement excessive, notamment lorsque le préjudice effectivement subi est d’une ampleur moindre que celle résultant du montant maximal prévu.
Le préjudice du prêteur résulte en l’espèce du seul défaut de paiement des échéances dues, sans élément démontrant une perte spécifique ou un dommage distinct des intérêts contractuels déjà dus.
Le montant réclamé apparaît ainsi disproportionné par rapport à la gravité du manquement de l’emprunteur et au préjudice réellement subi.
Dans ces conditions, il convient de réduire l’indemnité à la somme de 200 €, montant plus conforme à l’équité et à la fonction réparatrice de la clause pénale.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire spécialement motivée.
En l’espèce, Monsieur [B] [H], qui succombe intégralement, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Sur la demande au titre de l’article 700 CPC En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, au regard de la situation respective des parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireConformément à l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action introduite par la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
CONSTATE la déchéance du terme, en date du 24 juin 2024, du contrat de prêt conclu le 7 mars 2023 entre la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et Monsieur [B] [H], d’un montant de 14 000 euros, remboursable en 36 mensualités au taux conventionnel annuel de 4,85 % ;
DIT que, par l’effet de la déchéance du terme intervenue, ledit contrat de prêt se trouve résilié de plein droit à la date du 24 juin 2024 ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [B] [H] à payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 2 693,04 € au titre des échéances impayées ainsi qu’à la somme de 8 883,34 € au titre du capital restant dû, ces sommes portant intérêts au taux conventionnel annuel de 4,85 % à compter du 24 juin 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [H] à payer la somme de 200 € à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre de l’indemnité légale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [H] aux entiers dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, au jour mois et an susdits, et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
N° RG 25/04471 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSZ6
Le Greffier Le Président
Lila BOCKLER Olivier PRANIC
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