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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 8 janv. 2026, n° 21/05337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
AFFAIRE N° RG 21/05337 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VI2R
N° de MINUTE : 26/00023
Chambre 9/Section 1
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
Société EMMAUS GIRONDE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sylvain GALINAT de la SELARL TOSI GALINAT BARANDAS, avocats au barreau de BORDEAUX, (avocat plaidant)
Me Virginie PEJOUT CHAVANON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1324 (avocat postulant)
C/
DEFENDEURS
Association EMMAUS FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 6] / FRANCE
représentée par Maître François DE CAMBIAIRE et Maître Chloé DELAMOURD de la SELARL Cambiaire & Méziani Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 206
PARTIES INTERVENANTES
Maître [W] [B] ès qualité de mandataire judiciaire de la SCIC EMMAÜS GIRONDE suivant jugement d’ouverture de redressement judiciaire du Tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 9 février 2024
SCP SILVESTRI-BAUJET
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Sylvain GALINAT de la SELARL TOSI GALINAT BARANDAS, avocats au barreau de BORDEAUX, vestiaire :, Me Virginie PEJOUT CHAVANON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1324, Maître [T] [L], SELAS ARVA, ès qualité d’administrateur judiciaire de la SCIC EMMAÜS GIRONDE suivant jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du Tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 09 février 2024
SELAS ARVA
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Sylvain GALINAT de la SELARL TOSI GALINAT BARANDAS, avocats au barreau de BORDEAUX, vestiaire :, Me Virginie PEJOUT CHAVANON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1324,
Société EMMAÜS GIRONDE, Société Coopérative d’Intérêt Collectif par Actions Simplifiée venant aux droits après transformation de l’Association EMMAÜS GIRONDE, faisant l’objet d’une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 09 février 2024
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sylvain GALINAT de la SELARL TOSI GALINAT BARANDAS, avocats au barreau de BORDEAUX, vestiaire :, Me Virginie PEJOUT CHAVANON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1324
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Président : Madame Diane OTSETSUI, Vice-Présidente siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré
Assistée de Madame Anyse MARIO, Greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Ulrich SCHACHLI, Vice-Président,
Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente,
Madame Diane OTSETSUI, Vice-Présidente
DÉBATS
Audience publique du 20 novembre 2025
Délibéré fixé le 08 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
EMMAÜS FRANCE, sise à [Localité 6] (Seine-Saint-Denis), est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, ses sociétaires, désignés également sous le terme « Groupe », sont des personnes morales, près de 303, qui acquièrent cette qualité, selon l’article 6.1 des Statuts, par la souscription à un contrat d’affiliation, le règlement d’une cotisation et l’acceptation du Manifeste de l’association.
Au nombre des sociétaires est EMMAÜS GIRONDE, société coopérative à intérêt collectif par actions simplifiée à capital variable, prise en la personne de son commissaire à l’exécution du plan, Maître [B] de la société civile professionnelle (SCP) SILVESTRI-BAUJET (redressement judiciaire prononcé par jugement du Tribunal judiciaire de Bordeaux du 9 février 2024, plan de continuation arrêté par jugement du 7 avril 2025).
Courant 2018, des dissensions sont apparues entre EMMAÜS FRANCE et sa sociétaire, lesquelles se sont cristallisées à l’occasion notamment de dénonciations par voie de presse des modalités d’accueil de mineurs isolés dans le Centre d’hébergement Hermitage géré par EMMAÜS GIRONDE à [Localité 7] (Gironde).
Par décision de son conseil d’administration du 24 janvier 2019, EMMAÜS FRANCE a suspendu à titre conservatoire EMMAÜS GIRONDE de sa qualité de sociétaire.
A compter du 24 janvier 2019, une procédure disciplinaire interne a été mise en œuvre à son encontre et, elle a abouti à son exclusion de la fédération EMMAÜS FRANCE sur délibération d’assemblée générale des 22/23 mai 2020.
Sur recours d’EMMAÜS GIRONDE, plusieurs décisions de justice ont été rendues en référé et en appel suspendant ces mesures de suspension et d’exclusion.
Par arrêt du 25 mai 2022 notamment (infirmant l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Bobigny du 18 juin 2021), la Cour d’appel de Paris a suspendu les effets de la délibération du 24 septembre 2020 qui approuvait l’exclusion d’EMMAÜS GIRONDE.
A la suite de ces décisions, EMMAÜS GIRONDE a été réintégrée en qualité d’adhérente de EMMAÜS FRANCE.
Par une nouvelle délibération de son assemblée générale du 24 septembre 2020, EMMAÜS FRANCE a procédé à la « ratification » les décisions précédemment prononcées par ses organes, ré-affirmant ainsi l’exclusion d’EMMAÜS GIRONDE.
C’est dans ce contexte que par acte du 21 mai 2021, EMMAÜS GIRONDE a fait assigner devant ce Tribunal, EMMAÜS FRANCE en demandant :
— l’annulation des décisions prises par les organes d’EMMAÜS FRANCE relatives à sa suspension à titre conservation, à sa sanction disciplinaire et à son exclusion (à savoir délibérations d’assemblée générale du 24 janvier 2019 portant suspension, du 26 mars 2019 maintenant la suspension, des 22/23 mai 2019 portant exclusion) et du 24 septembre 2020 portant ratification de l’exclusion ainsi que décision du conseil d’administration du 11 avril 2019 portant sanction disciplinaire)
— la condamnation d’EMMAÜS FRANCE à lui payer :
-300.000 euros en réparation de son préjudice moral notamment pour atteinte à son image ;
-7.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation d’EMMAÜS FRANCE à faire publier le jugement à venir dans les journaux, Le Monde, Sud-ouest et Libération ainsi qu’à diffuser auprès de ses adhérents un communiqué sur ce jugement.
L’ordonnance de clôture est initialement datée du 1er octobre 2025.
Le 18 novembre 2025, EMMAÜS FRANCE a fait signifier des conclusions auxquelles EMMAÜS GIRONDE a répliqué par écritures déposées à l’audience en demandant en outre le rabat de l’ordonnance de clôture à la date de l’audience.
En application de l’article 803 du Code de procédure civile, l’ordonnance de clôture sera rabattue au jour de l’audience.
Au soutien de ses demandes, EMMAÜS GIRONDE soutient que :
— la décision de suspension à titre conservatoire est irrégulière au regard des Statuts d’EMMAÜS FRANCE notamment en leur article 7.4 qui prévoit la mise en œuvre d’une procédure dite de « traitement des conflits » avant toute mesure disciplinaire ; or elle n’a été avisée du déclenchement d’une telle procédure que par un courrier du 5 février 2019 ;
— les différentes décisions prises la concernant sont également irrégulières en ce que les conditions matérielles de saisine et de vote des organes qui se sont prononcés ne sont pas connues ; si EMMAÜS FRANCE a, dans le cours de l’instance, produit divers documents relatifs aux délibérations de ces organes, ces documents ne sont toutefois pas « conformes » ;
— les manquements que lui imputent EMMAÜS FRANCE pour justifier sa suspension et son exclusion ne sont pas fondés : s’agissant du manquement à l’obligation de transparence, les documents évoqués par EMMAÜS FRANCE comme n’ayant pas été communiqués n’ont jamais été sollicités et, sont en tout état de cause disponibles en préfecture ; concernant l’absence de signature du contrat d’affiliation, la position d’EMMAÜS FRANCE est paradoxale en ce qu’elle lui oppose le non-respect de règles statutaires tout en soutenant qu’elle n’est pas formellement affiliée ; elle a en outre pleinement répondu sur la situation des mineurs isolés dans le centre d’hébergement de [Localité 7] dès lors que EMMAÜS FRANCE a été également destinataire du courrier adressé à ce sujet à la Défenseure des droits ; la circonstance que son comportement aurait porté atteinte à l’image d’EMMAÜS FRANCE n’est pas étayée et cette dernière se borne à évoquer sans plus de précisions des articles de presse ;
— il sera rappelé que par arrêt du 25 mai 2022, la Cour d’appel de Paris, sur appel de l’ordonnance de référé du 18 juin 2021, a suspendu les effets de la délibération du 24 septembre 2020 relatif à son exclusion ;
— la circonstance que EMMAÜS FRANCE persiste à prononcer son exclusion malgré les décisions de justice suspendant les effets de ses décisions confine au « harcèlement » et lui cause un préjudice dont elle est fondée à demander une réparation, à la fois pécuniaire et par la diffusion par voie de presse du jugement à venir.
En défense, EMMAÜS FRANCE sollicite :
— le débouté d’EMMAÜS GIRONDE en l’ensemble de ses demandes,
— à titre reconventionnel, de dire que celle-ci a perdu le statut de membre d’EMMAÜS FRANCE et l’enjoindre de cesser de porter ou utiliser les noms EMMAÜS et EMMAÜS FONDATEUR, les logos et de se prévaloir de sa qualité d’ancien membre ;
— la condamnation d’EMMAÜS GIRONDE aux dépens ainsi qu’à lui régler la somme de 50.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
EMMAÜS FRANCE fait valoir que :
— la décision de suspension d’EMMAÜS GIRONDE du 24 janvier 2019 est une mesure d’urgence, au sens de la jurisprudence et de l’article 7 alinéa 3 de ses Statuts, non soumise dès lors au contradictoire ;
— les décisions relatives à l’exclusion ont été prises en application de la procédure disciplinaire statutaire (article 7 alinéa 4) dite « traitement des conflits » ; dans ce cadre, le contradictoire et les droits de la défense d’EMMAÜS GIRONDE ont été respectés ;
— les ordonnances et arrêts des 7 juillet 2019 et 9 septembre 2020, 18 juin 2021 et 25 mai 2022, qui ont statué en la forme des référés sur les mesures de suspension et d’exclusion, n’ont pas d’autorité de chose jugée au fond et ont eu une lecture erronée des textes statutaires applicables aux mesures de suspension et d’exclusion ;
— l’exclusion d’EMMAÜS GIRONDE telle que ratifiée par la délibération du 24 septembre 2020 est régulière tant en la forme qu’au fond du fait des graves manquements de cette adhérente au sens de l’article 6 des Statuts (manquement à obligation de transparence, aux règles de gouvernance, défaut de paiement des cotisations et absence de signature du contrat d’affiliation) ;
— l’atteinte à l’image d’EMMAÜS GIRONDE du fait de son exclusion n’est pas caractérisée : le lien de causalité entre une telle atteinte alléguée et l’exclusion n’est pas démontrée, pas plus que l’existence même d’un dommage ;
— EMMAÜS GIRONDE a perdu la qualité d’adhérente faute d’avoir réglé ses cotisations et signé le contrat d’affiliation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 novembre 2025 et mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il ne sera pas statué sur les demandes présentées par les parties visant à voir « constater » ou « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
1. Sur la régularité des décisions relatives à la suspension
L’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 dispose : « L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. »
Il résulte de ces dispositions que les statuts d’une association font la loi des parties et il appartient à celles-ci d’en définir le contenu, conformément à la liberté contractuelle
En outre, il est de jurisprudence constante que dans le silence des textes et des statuts relatifs au fonctionnement d’une association, il entre dans les attributions de ses organes statutairement compétents de prendre, au nom et dans l’intérêt de celle-ci, à titre conservatoire, les mesures urgentes que requièrent les circonstances.
L’article 7 des Statuts d’EMMAÜS FRANCE stipule : « le Conseil d’administration d’Emmaüs France peut prendre, sauf abus de ce droit, à titre conservatoire toute mesure qu’il estime utile pour préserver les intérêts du Mouvement Emmaüs en France ou du Groupe concerné, en cas de non-respect par le Groupe de ses engagements ou tout autre motif ».
Aux termes de l’article 7.3 du Règlement intérieur d’EMMAÜS FRANCE, " Les mesures conservatoires sont des mesures à prendre sans attendre, pour sauvegarder un droit, préserver des intérêts, éviter des pertes ou troubles-préjudices. Les mesures conservatoires prononcées par le Conseil d’administration peuvent être : (….) une suspension à titre conservatoire de la qualité de membre ".
En l’espèce, il ressort de la lecture du procès-verbal du Conseil d’administration d’EMMAÜS FRANCE du 24 janvier 2019 portant suspension à titre conservatoire d’EMMAÜS GIRONDE que la nature conservatoire de cette mesure est motivée au sens des règles statutaires rappelées ci-dessus. Il est mentionné notamment l’alerte donnée par plusieurs associations locales sur les activités d’EMMAÜS GIRONDE au sein du Centre d’hébergement à [Localité 7].
Ainsi, cette mesure de suspension n’avait pas à faire l’objet de la procédure disciplinaire statutaire contradictoire dite « traitement des conflits ».
EMMAÜS GIRONDE sera dont déboutée de sa demande d’annulation de cette décision du 24 janvier 2019.
Sur la régularité des décisions relatives à l’exclusion
Aux termes de l’article 7.5 du Règlement intérieur d’EMMAÜS FRANCE, « Traitement des conflits entre EMMAÜS FRANCE et un groupe. En cas de faits susceptibles d’être constitutifs de motif grave, la procédure décrite ci-dessous est mise en place. Les faits susceptibles d’être constitutifs de motif grave peuvent notamment être des situations de conflits, de non-respect par le Groupe de tout ou partie de ses engagements, de différends ou de désaccords qui n’auraient pu être résolus en particulier dans le cadre de l’accompagnement et avec les outils à disposition de la Branche ».
Ce texte prévoit également qu’un organe d’EMMAÜS FRANCE appelé Comité de Branche instruit un dossier puis saisit le conseil d’administration qui peut également s’auto-saisir ; l’adhérent est convoqué devant le conseil d’administration qui ensuite se prononce et notifie sa décision, laquelle est confirmée ou infirmée en assemblée générale.
S’agissant de la régularité en la forme des décisions relatives à la mesure d’exclusion, d’une part, il ressort du courrier du 11 avril 2019 (pièce demanderesse n°17) portant notification à EMMAÜS GIRONDE que le conseil d’administration entendait proposer son exclusion à la prochaine assemblée que la procédure statutaire dite de « traitement des conflits » a été respectée et que notamment EMMAÜS GIRONDE prise en la personne de son président a été entendue par le conseil d’administration.
D’autre part, la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale d’EMMAÜS FRANCE du 23 mai 2019 (pièce demanderesse n°33), pages 62 et suivantes, montrent également que les droits de la défense d’EMMAÜS GIRONDE ont été respectés, son président et plusieurs de ses salariés ayant pu s’exprimer au cours de cette réunion.
Dès lors, il n’apparaît que la mesure d’exclusion d’EMMAÜS GIRONDE a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
Si EMMAÜS GIRONDE soutient que plusieurs pièces notamment des pouvoirs des membres du conseil d’administration ne sont pas « conformes », le manque de conformité allégué n’est pas démontré ni appuyé par aucune disposition légale ou stipulation statutaire.
S’agissant du fond de la mesure d’exclusion, il apparaît que les manquements imputés à EMMAÜS GIRONDE par EMMAÜS FRANCE sont de gravité inégale et peuvent révéler une forme de mauvaise foi de celle-ci. Il en va ainsi notamment du défaut de signature du modèle 2018 du contrat d’affiliation, manquement qui peut être régularisé et qui n’a donné à aucune sanction depuis plusieurs années.
En fait, n’en déplaise à la défenderesse, le grief premier à l’origine de la mesure d’exclusion est la diffusion par voie de presse et l’alerte de différents interlocuteurs locaux et nationaux sur la gestion du Centre d’hébergement à [Localité 7] et les accusations de mauvais traitements évoqués à cette occasion.
S’agissant de la gestion de son centre d’hébergement, EMMAÜS GIRONDE a pu s’en expliquer tel que cela ressort des pièces versées au dossier (pièces demanderesse n°9, 12, 13 notamment).
Il résulte de ce qui précède que si la mesure d’exclusion n’est pas irrégulière en la forme, elle apparaît toutefois disproportionnée au regard des manquements imputés à EMMAÜS GIRONDE de sorte qu’elle sera annulée.
Pour les motifs développés ci-avant, la demande d’EMMAÜS FRANCE aux fins de constat de perte de la qualité de membre par EMMAÜS GIRONDE n’est pas de même fondée, le défaut de paiement des cotisations et l’absence de signature du modèle 2018 du contrat d’affiliation ont été tolérées depuis plusieurs années par EMMAÜS FRANCE et peuvent en tout état de cause faire l’objet d’une régularisation.
Cette demande d’EMMAÜS FRANCE sera dès lors rejetée.
Sur les demandes de réparation du préjudice moral et, de publication et de diffusion du présent jugement
L’article 1240 du Code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
Aux termes de l’article 451 du Code de procédure civile, les décisions contentieuses sont prononcées en audience publique et les décisions gracieuses hors la présence du public, le tout sous réserve des dispositions particulières à certaines matières ; la mise à disposition au greffe obéit aux mêmes règles de publicité.
Il résulte de ces textes que la demande de publication et d’affichage d’une décision de justice relève du principe de réparation intégrale du dommage au sens de l’article 1240 du Code civil ; s’agissant des décisions contentieuses, il sera rappelé qu’elles sont rendues par jugements publics, la publicité étant assurée par la mise à disposition au greffe de la juridiction qui a rendu la décision.
En l’espèce, si EMMAÜS GIRONDE soutient en substance subir un préjudice du fait du tour contentieux qu’ont eu depuis plusieurs années ses relations avec EMMAÜS FRANCE, le dommage allégué n’est toutefois pas démontré et justifié par des éléments précis de sorte que la demande de réparation sera rejetée.
Enfin, dans un souci d’apaisement des relations entre les parties, il n’apparaît pas de bonne administration de la justice de faire droit à la demande de publication et de diffusion de la présente décision. Cette demande d’EMMAÜS GIRONDE sera également rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais au sens de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité commande de condamner EMMAÜS FRANCE aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE EMMAÜS GIRONDE de sa demande d’annulation de la délibération du Conseil d’administration d’EMMAÜS FRANCE du 24 janvier 2019 et de la notification de cette délibération en date du 26 mars 2019, portant suspension à titre conservatoire de sa qualité de membre d’EMMAÜS FRANCE ;
DEBOUTE EMMAÜS GIRONDE de sa demande d’annulation de la délibération du Conseil d’administration d’EMMAÜS FRANCE du 11 avril 2019 portant mise en œuvre de la procédure disciplinaire statutaire dite « traitement des conflits » ;
ANNULE les délibérations de l’assemblée générale d’EMMAÜS FRANCE des 22 et 23 mai 2019 et du 24 septembre 2020 portant exclusion d’EMMAÜS GIRONDE ;
DEBOUTE EMMAÜS GIRONDE de sa demande de réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE EMMAÜS GIRONDE de sa demande de publication par voie de presse et de diffusion du présent jugement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE EMMAÜS FRANCE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Ulrich SCHALCHLI
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