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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 8, 11 avr. 2025, n° 22/04741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[17]
JUGEMENT RENDU LE 11 Avril 2025
N° RG 22/04741 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q3C7
DEMANDEUR :
Madame [C] [W] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me Perrine WALLOIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 16
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 16]
de nationalité Française
Chez Mme [V] [N]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représenté par Me Larbi BELHEDI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 314
ASSIGNATION EN DATE DU : 30 août 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY
Greffier : Madame Eglantine STANOVICI
Copie exécutoire à : Me Perrine WALLOIS ; Me Larbi BELHEDI
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [C] [W] épouse [V] ; Monsieur [E] [V] ; [15] ( [Localité 24] )
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 31 mai 2022 et l’assignation à jour fixe en date du 30 août 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 octobre 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 27 octobre 2023,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au présent litige,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
Madame [C] [W]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 21] (75)
ET DE
Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 16] (28)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 14] 2017 à [Localité 22] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 19] ;
DEBOUTE Madame [C] [W] de sa demande aux fins de continuer à user du nom marital;
RAPPELLE que les époux perdront l’usage du nom du conjoint suite au prononcé du divorce,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 6 avril 2022, date de la séparation effective,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties à saisir un notaire de leur choix à l’effet de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficultés, il sera dressé procès-verbal et que les parties pourront assigner l’autre en partage devant le juge aux affaires familiales ;
ATTRIBUE à Madame [C] [W] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 5] ;
DIT que Madame [C] [W] exerce à titre exclusif l’autorité parentale à l’égard des enfants :
— [M], né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 18] (78),
— [O], né le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 18] (78).
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
DEBOUTE Monsieur [E] [V] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire des enfants sans l’accord des deux parents,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [C] [W],
DIT que le père exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants, librement et à défaut de meilleur entre les parents de la manière suivante :
*En période scolaire : les fins de semaines paires (selon le calendrier civil) : du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, en présence permanente d’un tiers de confiance (l’une des sœurs de M. [V] ou sa mère),
* Pendant les vacances scolaires et en la présence systématique d’un tiers de confiance (l’une des sœurs de M. [V] ou sa mère): pendant la 1ère moitié de toutes les périodes de vacances scolaires les années paires, et la 2ème moitié les années impaires.
À charge pour le père, ou une personne de confiance de prendre et reconduire les enfants à l’école ou au domicile de la mère,
DIT que les tiers de confiance qui assisteront aux droits de visite et d’hébergement du père feront un écrit préalable à l’épouse pour indiquer la date et l’heure de départ des enfants en leur présence, la date et l’heure de retour et le nom de la présence du tiers qui fera le retour, et le nom des personnes qui seront sur place pendant les visites,
DIT que par dérogation au calendrier, les enfants passeront la journée de la fête des mère avec leur mère et la journée de la fête des pères avec leur père, de 10h00 à 18h00,
DIT que par dérogation au calendrier, les enfants passeront les fêtes de l’Aïd avec leur mère les années impaires et avec leur père les années paires,
PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende,
RAPPELLE qu’en application des disposition du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10000 euros,
DIT que Monsieur [E] [V] pourra contacter ses enfants par téléphone ou visio, sauf meilleur accord des parents, deux fois par semaine : les mardis et jeudis à 18h00,
DEBOUTE Monsieur [E] [V] de sa demande de condamnation de Madame [C] [W] à une astreinte financière ou à une amende civile,
FIXE à 700 € (SEPT CENTS EUROS) par mois, soit 350 euros par enfant et par mois, la pension que doit verser Monsieur [E] [V], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [C] [W] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de des deux enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et qu’il n’est pas autonome financièrement ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année et qu’à défaut de justificatif la pension sera suspendue de plein droit ;
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] ;
CONSTATE que Madame [W] a produit une condamnation de Monsieur [E] [V] pour des faits de violences conjugales ;
RAPPELLE en conséquence qu’il ne pourra pas être mis fin à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [V] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [W] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais et dépens, à l’exception des frais d’expertise médico-psychologique qui sont partagés par moitié entre les parties ;
DIT qu’ il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’ en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025 par Madame A. DHOUAILLY, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Eglantine STANOVICI, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 23]
[Adresse 9]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 22/04741 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q3C7
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 11 Avril 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Alice DHOUAILLY
Greffier : Eglantine STANOVICI
Dans la cause entre :
Madame [C] [W] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Perrine WALLOIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 16
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 16]
de nationalité Française
Profession : Sans
[Adresse 2]
[Localité 11]
représenté par Me Larbi BELHEDI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 314
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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