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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 24 oct. 2025, n° 25/02861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE c/ es qualité d'assureur de la société SOFERM, S.A.R.L. SOFERM, Société GENERALI IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 24 Octobre 2025
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Septembre 2025
N° RG 25/02861 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6SLT
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SOFERM
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Société GENERALI IARD
es qualité d’assureur de la société SOFERM
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “SUPER ROUVIERE” BATIMENT B SIS [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, a entrepris le remplacement des menuiseries, maçonneries périphériques et mise en peinture de la cage d’escalier et des issues de secours de l’immeuble.
La maîtrise d’œuvre complète a été confiée le 17 décembre 2021 à la société JC CONSULTING, assurée auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY. Les travaux ont été réalisés par la société LEON GROSSE, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
La réception est intervenue le 9 février 2024 avec réserves.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “SUPER ROUVIERE” s’est plaint de désordres consistant notamment en des infiltrations au travers les menuiseries.
Par ordonnance de référé en date du 18 juillet 2025 (RG n°25/512), le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à Madame [K] [C], à la demande du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “SUPER ROUVIERE” BATIMENT B SIS [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice.
Par actes de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, la SA AXA FRANCE IARD et la société ENTREPRISE LEON GROSSE ont assigné en référé la SARL SOFERM et la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la SARL SOFERM, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables l’ordonnance de référé en date du 18 juillet 2025 et de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 12 septembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD et la société ENTREPRISE LEON GROSSE, représentées par leur conseil, maintiennent leurs demandes.
La SARL SOFERM et la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la SARL SOFERM, représentées par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émettent les protestations et réserves d’usage et sollicitent la condamnation in solidum des demanderesses aux entiers dépens.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 18 juillet 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 25/00512).
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD et la société ENTREPRISE LEON GROSSE produisent le contrat de sous-traitance conclu entre la société ENTREPRISE LEON GROSSE et la SARL SOFERM portant sur la rénovation des menuiseries et peintures en parties communes. De plus, il résulte des pièces versées aux débats que la SARL SOFERM était assurée auprès de la société GENERALI IARD.
La SA AXA FRANCE IARD et la société ENTREPRISE LEON GROSSE justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défenderesses les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens demeureront à la charge des demanderesses.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS communes et opposables à SARL SOFERM et à la SA GENERALI IARD l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 18 juillet 2025 (n° RG 25/00512) ;
DISONS que la SARL SOFERM et la SA GENERALI IARD seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la SA AXA FRANCE IARD et de la société ENTREPRISE LEON GROSSE.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 24.10.2025 à :
— [K] [C], expert (via OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 24.10.2025 à :
— Maître Alain DE ANGELIS
— Maître Stéphane GALLO
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