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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 5 mai 2025, n° 24/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00623 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FI4T
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
[Adresse 14]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25-
N° RG 24/00623 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FI4T
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 05 MAI 2025
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Madame [I] [B]
de nationalité Française
née le 26 Septembre 1968 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [D]
de nationalité Française
né le 23 Novembre 1989 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2] [Adresse 13]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Marie-Ange HOUTMANN, magistrate exerçant à titre temporaire,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS
À l’audience publique du jeudi 06 mars 2025.
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 05 mai 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Marie-Ange HOUTMANN, présidente, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie exécutoire à :
Me Valérie REDON-REY
[C] [D]
* Copie à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [I] expliquait :
— avoir conclu un contrat de bail avec M. [C] [D] , en date du 9 octobre 2017, portant sur un logement au [Adresse 4] à [Localité 10], moyennant un loyer de 533 €
— que depuis de nombreux mois, elle rencontrait des difficultés pour obtenir paiement de son dû
— que différentes démarches amiables avaient été entreprises par le cabinet de gestion pour lui permettre de régulariser sa situation, en vain
— qu’ en date du 9 juillet 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire lui avait été signifié , portant sur un montant de loyers impayés à hauteur de 2.461,14 € et représentant les loyers et charges impayés en juillet 2024
— que le commandement était demeuré infructueux en raison de ce que le locataire restait devoir la somme de 892,41 €, selon décompte arrêté au 22 octobre 2024
— qu’ un commandement de payer avait déjà été délivré en décembre 2023
— que dans ces conditions, elle était bien fondée à solliciter la constatation de la résiliation du contrat de bail et à voir ordonner son expulsion et de tout occupants de son chef
— que par ailleurs il convenait de condamner le locataire à la somme de 892,41 €, qui correspondait aux loyers et charges impayés en octobre 2024, somme à parfaire au jour de l’audience
— qu’il convenait aussi de condamner M. [D] au paiement d’une indemnité d’occupation au montant des loyers et charges en cours et ce jusqu’ à son départ effectif
— à ce que cette indemnité d’occupation soit annuellement révisée tant que le locataire n’ aura pas quitté les lieux, et ce, conformément à la clause de révision du contrat de bail et à ce que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées , courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 9 juillet 2024
— enfin à ce que le locataire soit condamné à la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à tous les frais et dépens de l’ instance, y compris ceux afférents au commandement de payer.
L’affaire a été évoquée à l’ audience du 6 mars 2025.
Le demandeur était représenté par son avocat qui reprenait ses conclusions.
Le locataire n’était ni présent, ni représenté , ceci étant, ayant eu connaissance de l’audience de ce jour, ce dernier sollicitait soit un report de l’audience, soit un échelonnement de sa créance, qu’ il reconnaissait.
A l’ issue des débats, tenus publiquement, l’ affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’ article 24 alinéa III de la loi du 6 juillet 1989, sous peine d’irrecevabilité, la demande aux fins de résiliation du bail pour dette locative doit être notifiée au représentant de l’ Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience.
En l’ espèce, le bailleur justifie avoir accompli de cette formalité dans les délais impartis, en l’ occurrence, à la date du 31 octobre 2024.
Aux termes de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’ au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation de bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, sous peine d’ irrecevabilité de la demande.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions règlementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’ assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’ article L. 351-2 du Code de la construction et de l’ habitation et aux articles L 542-1 et L. 831-1 du Code de la sécurité sociale.
Le bailleur justifie avoir accompli cette formalité en date du 31 juillet 2024.
La demande formée à l’encontre de M. [C] [D] doit dès lors être considérée comme régulière et recevable.
Sur la demande tendant à faire constater la résiliation du contrat de bail et sur l’expulsion
Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, d’ une part, et ainsi qu’ il est expressément prévu au contrat de bail conclu entre les parties, d’autre part, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En outre, en application des dispositions de l’ article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, au soutien de sa demande, le bailleur produit notamment :
— le contrat de bail signé par M. [C] [D] portant sur un appartement situé au [Adresse 3] ;
— le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié eu défendeur le 9 juillet 2024 et portant sur un arriéré locatif d’ un montant de 2.461,14€ ;
— un décompte arrêté en date du 30 octobre 2024 et portant sur une somme due de 892,41 € ;
— Faute par le défendeur de justifier d’ un paiement libératoire qui n’ aurait pas été pris en compte par la partie demanderesse, il y a lieu de constater que la cause du commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au contrat de bail , n’ a pas été régularisée dans le délai de six semaines, à savoir que la dette n’ avait été complètement apurée puisque le locataire restait devoir le montant de 892,41 € en date du 30 octobre 2024.
Il s’ ensuit que sera constatée la résiliation du contrat de bail entre Mme [B] [I] et M. [C] [D], à compter du présent Jugement.
Sur la dette locative
Le défendeur restait devoir la somme de 892,41€ , selon décompte versé au dossier en date du 30 octobre 2024.
M.[D] [C] sera condamné à payer le montant de 892,41 €, montant arrêté au 30 octobre 2024, au titre des loyers et charges impayés, montant à éventuellement réactualiser au jour de l’ audience, qui constate la résiliation du bail.
Sur les délais de paiement
M. [D] sollicite des délais de paiement sur 12 mois expliquant ne pas être n mesure de régler sa dette d’ une seule traite.
Ceci étant, M. [D] ne justifie pas de ses revenus et pas davantage du paiement de son loyer courant ainsi que de pouvoir être en mesure de payer ses loyers suivants, selon dispositions de l’article 24 V de la Loi du 6 juillet 1989, à défaut toute demande de délais de paiement lui sera refusée.
Sur l’indemnité d’ occupation
L’occupation des lieux par le locataire, malgré la résiliation du bail, cause un préjudice pour le bailleur, qu’ il convient de réparer par une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer.
En l’espèce, au vu des éléments du dossier, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’ occupation à un montant égal à celui de loyers et provisions qui aurait été dû si le bail n’ avait pas été résilié, montant réévalué aux échéances éventuellement prévues.
M.[D] sera condamné à son paiement, à compter du présent Jugement qui constate la résiliation du bail et jusqu’ à celui de l’évacuation complète des lieux, caractérisée par la remise des clés du logement au bailleur.
Les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées , courront au taux légal à compter du commandement de payer du 9 juillet 2024.
Sur la demande d’expulsion
M.[D] étant occupant sans droit ni titre, il convient d’ autoriser le bailleur, à défaut de libération spontanée des locaux, de faire procéder à son expulsion ainsi qu’ à tous occupants de son chef, au besoin en utilisant le concours de la force publique, à l’issue d’ un délai de deux mois à compter du commandement d’ avoir à libérer les lieux.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire
Seul le comportement de M. [D] est à l’origine de la présente procédure, pour se faire, il sera accordé au demandeur la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M.[D], qui succombe, sera tenu au paiement de tous les frais et dépens de l’instance, y compris ceux afférents au commandement de payer.
Le jugement sera exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Vu les dispositions de l’ article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 ;
Vu la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 9 octobre 2017 ;
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 9 juillet 2024 ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail du 9 octobre 2017 entre Mme [I] [B] et M. [C] [D] et portant sur le logement situé au [Adresse 3], à compter du présent Jugement ;
CONDAMNE M.[D] [C] à payer à Mme [I] [B] la somme de 892,41€ (huit cent quatre vingtdouze euros quarante et un cents) au titre des arriérés de loyers et charges, montant arrêté à la date du 22 octobre 2024, montant à éventuellement parfaire jusqu’au présent Jugement qui constate la résiliation du bail ;
CONDAMNE M .[D] [C] au paiement à Mme [I] [B] d’une indemnité d’occupation du jour du présent Jugement et jusqu’au jour de l’évacuation complète des lieux avec remise des clés au bailleur ;
FIXE le montant de l’indemnité d’ occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, montant réévalué aux échéances éventuellement prévues ;
JUGE que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculées conformément aux dispositions du contrat de bail, et pour le surplus des sommes réclamées , courront au taux légal à compter du commandement de payer du 9 juillet 2024 ;
ORDONNE l’ évacuation volontaire de M.[D] [C] et de tous occupants de son chef et de tout ses biens du logement situé au [Adresse 3] ;
DIT qu’ à défaut d’ évacuation volontaire et complète par M.[C] [D] ,qui se traduira par la remise des clés au bailleur, il sera procédé à son expulsion avec le concours de la [Localité 12] Publique, voire d’ un serrurier, dans les deux mois qui suit le commandement d’ avoir à quitter les lieux;
dans tous les cas :
CONDAMNE M. [C] [D] à payer à Mme [I] [B] la somme de 500€ (cinq cents euros) au titre de l’ article 700 du Code de procédure civile à Mme [B] [I] ;
CONDAMNE M.[C] [D] au paiement des entiers frais et dépens de l’ instance, y compris ceux afférents au commandement de payer ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 05 mai 2025, par Marie-Ange HOUTMANN, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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