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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 8 avr. 2026, n° 26/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle général des affaires civiles
N° RG 26/00025 – N° Portalis DB37-W-B7K-GGKE
Minute N° 26-
Notification le : 08 avril 2026
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
— Me Cédric BULL
CCC – [R] [C]
Copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 08 AVRIL 2026
Nous Gérald FAUCOU, président du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 08 avril 2026 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :
ENTRE :
[G] [O]
née le 26 Novembre 2000 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée par Maître Cédric BULL, avocat au barreau de NOUMEA agissant avec le bénéfice de l’aide judiciaire totale suivant décision n°2024/2056 en date du 19 décembre 2024
DEMANDERESSE
d’une part,
ET
1- [Y] [F]
née le 05 Décembre 1994 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
2- [R] [C]
né le 12 Décembre 1996 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DEFENDEURS
d’autre part,
Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 18 mars 2026 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Après en avoir délibéré ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance de référé rendue le 4 octobre 2023, Mme [G] [O], Mme [Y] [F] et M. [R] [C] ont notamment été condamnés solidairement à payer à Mme [U] [P] et M. [D] [I] une provision d’un montant de 209 824 F CFP au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés dus au 25 août 2023.
Depuis lors, Mme [O] s’est acquittée de l’intégralité de la somme.
Estimant n’être redevable que de la somme de 70 000 F CFP et s’être subrogée dans les droits de Mme [Y] [F] et M. [R] [C] à hauteur de 139 824 F CFP, Mme [O], par assignations en date des 16 et 29 décembre 2025, a fait citer Mme [F] et M. [C] devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé, à l’effet de :
Condamner Mme [Y] [F] et M. [R] [C] à lui payer à la somme de 139 824 F CFP ; Dire et juger que les sommes auxquelles seront condamnés Mme [Y] [F] et M. [R] [C] seront augmentées des intérêts légaux à compter de la saisine de la présente juridiction ; Dire et juger que la décision sera assortie de l’exécution provisoire sur tous les dommages-intérêts compte tenu de la nature de l’affaire ; Fixer les unités de valeurs permettant la détermination de l’aide judiciaire.
Les demandeurs ont été tous deux régulièrement cités, seul M. [C], non assisté par avocat, a comparu à l’audience.
A l’audience du 11 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Par ordonnance en date du 26 février 2026, le juge des référés a, entre autres dispositions, ordonné la réouverture des débats, invité la partie demanderesse à reformuler ses demandes à titre provisionnel et a renvoyé l’affaire à l’audience du 18 mars 2026.
A l’audience du 18 mars 2026, Mme [O], représentée par son conseil, a reformulé ses demandes à titre provisionnel.
M. [C] a comparu en personne et Mme [F] n’a ni comparu, ni constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré par disposition au greffe le 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Selon l’article 808 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance de Nouméa et des sections détachées de Koné et de Lifou et le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa dans les limites de la compétence de cette juridiction peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 809 du même code indique que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Si un doute subsiste sur le sens d’une éventuelle décision au fond, une contestation sérieuse existe.
Aux termes de l’article 1236 du code civil, une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu’un coobligé ou une caution. L’obligation peut même être acquittée par un tiers qui n’y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l’acquit du débiteur, ou que, s’il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier.
En l’espèce, la partie demanderesse, subrogée dans les droits de Mme [Y] [F] et M. [R] [C] à hauteur de 139 824 F CFP, sollicite la condamnation de ces derniers au paiement de ladite somme augmentée des intérêts légaux à compter de la date de la saisine de la présente juridiction.
Il est constant que la division de la dette entre les codébiteurs est le corollaire de la division de la prestation fournie par le créancier à eux. Puisqu’un codébiteur ne reçoit qu’une fraction de la prestation fournie par le créancier, il ne doit payer en contrepartie qu’une fraction de la dette globale au créancier.
Dès lors, Mme [O] est fondée à demander le versement d’une provision à valoir sur le montant de la dette d’arriérés réglée pour le compte de ses codébiteurs.
L’arriéré s’éleve à la somme de 209 824 F CFP, soit un montant de 209 824 / 3 = 69 941 F CFP incombant à chaque codébiteur. Cette dernière estimant être redevable que de la somme de 70 000 F CFP, il convient de faire droit à sa demande tendant à condamner les défendeurs au paiement d’une provision égale au surplus.
En conséquence, ces derniers seront condamnés à payer à Mme [O] une provision d’un montant de 209 824 -70 000 = 139 824 F CFP, augmentée des intérêts légaux à compter de la saisine de la présente juridiction.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, les défendeurs, Mme [F] et M. [C] supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Condamnons Mme [Y] [F] et M. [R] [C] à payer à Mme [O] une provision d’un montant de 139 824 F CFP (cent trente-neuf mille huit cent vingt-quatre francs pacifique), avec intérêts légaux à compter de la saisine de la présente juridiction ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Condamnons Mme [Y] [F] et M. [R] [C] aux dépens ;
Fixons à trois (3) unités de valeur, le coefficient de base servant au calcul de la rémunération de Maître Cédric Bull, avocat au barreau de Nouméa désigné au titre de l’aide judiciaire totale ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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