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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 17 mars 2025, n° 23/07974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES BOUCHES DU RHONE, S.A. AVANSSUR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/07974 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3VI2
AFFAIRE : Mme [F] [T] (Me [K] [U])
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
— S.A. AVANSSUR (Me Mathilde CHADEYRON)
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 17 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [F] [T]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°2 62 10 76 35 11 76 75
représentée par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT – MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
S.A. AVANSSUR, immatriculée au RCS de NATERRE sous le n°378 393 946 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 octobre 2019, Mme [F] [T], en qualité de piéton, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [F] [B], assuré auprès de la SA AVANSSUR.
La lettre de liaison établie au service d’orthopédie du centre hospitalier La Timone fait état d’une fracture de la branche ischio-pubienne gauche, d’une fracture non dépacée de l’aile sacrée gauche et d’une fracture tassement de trois vertèbres.
En phase amiable, une provision de 1 500 euros a été versée à Mme [F] [T] par la SA AVANSSUR.
Par ordonnance du 2 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de Mme [F] [T], confiée au docteur [J], et condamné la SA AVANSSUR à payer à Mme [F] [T] la somme de 3 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Par ordonnance du 12 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné la SA AVANSSUR à payer à Mme [F] [T] une provision complémentaire de 4 000 euros.
Le docteur [J] a rendu son rapport d’expertise définitif le 21 novembre 2022.
En l’absence d’accord sur une juste indemnisation, Mme [F] [T] a assigné, par actes de commissaire de justice du 7 juillet 2023, la SA AVANSSUR et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône (CPAM) devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir condamner l’assureur à indemniser son préjudice corporel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, Mme [F] [T] demande au tribunal de condamner la SA AVANSSUR, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de :
— 127 171 euros, déduction faite des indemnités provisionnelles versées d’un montant de 4 500 euros, au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais de consignation à expertise, distraits au profit de Me Mickael NAKACHE.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, la SA AVANSSUR demande au tribunal de :
— réduire les demandes d’indemnisation formées par Mme [F] [T],
— déduire des sommes allouées la créance de la CPAM,
— déduire des sommes allouées les provisions obtenues, d’un montant total de 8 500 euros,
— débouter Mme [F] [T] du surplus de ses demandes,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— laisser à la charge de Mme [F] [T] les dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
Le demandeur produit des débours définitifs émanant d’une CPAM en pièce n°8, au contradictoire de la SA AVANSSUR.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 27 mai 2024.
Lors de l’audience du 3 février 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 17 mars 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur le droit à indemnisation
La SA AVANSSUR ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [F] [T] des préjudices corporels consécutifs à l’accident du 7 octobre 2019 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise défintif, la date de consolidation a été fixée au 3 mars 2021 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes:
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire total du 7 octobre 2019 au 10 octobre 2019,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel :
* de 50% du 10 octobre 2019 au 10 décembre 2019, avec une aide humaine de 1 heure 30 par jour,
* de 33% du 11 décembre 2019 au 11 février 2020, avec une aide humaine de 1 heure par jour,
* de 25% du 12 février 2020 au 12 avril 2020,
* de 10% du 13 avril 2020 au 3 mars 2021,
— des souffrances endurées de 3,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 pendant quatre mois,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 10%,
— un préjudice d’agrément,
Préjudices -patrimoniaux
Avant consolidation
— une perte de gains professionnels actuels du 7 octobre 2019 au 3 mars 2021,
Après consolidation
— une incidence professionnelle
Sur la base de ce rapport, à l’encontre duquel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Mme [F] [T], âgée de 58 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il est versé aux débat les débours définitifs d’une CPAM dont il ressort que les frais hospitaliers, frais médicaux, frais pharmaceutiques, et frais de transport exposés s’élèvent à 8 133,61 euros.
Il y a lieu de fixer la créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles à ce dernier montant.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [F] [T] communique trois notes d’honoraires établies par le docteur [Y] d’un montant total de 1 800 euros pour des prestations d’assistance aux examens médico légaux des 5 juillet 2021, 16 mai 2022 et 16 novembre 2022.
Mme [F] [T] justifie ainsi de son préjudice de frais d’assistance à expertise à hauteur de 1 800 euros.
Sur l’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
En l’espèce, au regard de la nature des besoins, du handicap et du caractère non spécialisé de l’aide, il y a lieu de retenir un tarif horaire de 20 euros par jour.
Le préjudice doit donc être évalué de la façon suivante :
* déficit fonctionnel temporaire de 50% du 10 octobre 2019 au 10 décembre 2019, avec une aide humaine de 1 heure 30 par jour : 62 jours x 1,5 heure x 20 euros = 1 860 euros
* déficit fonctionnel temporaire de 33% du 11 décembre 2019 au 11 février 2020, avec une aide humaine de 1 heure par jour : 63 jours x 1 heure x 20 euros = 1 260 euros
Les frais d’assistance par tierce personne temporaires seront ainsi évalués à 3 120 euros.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
La contribution de l’employeur à l’acquisition, par le salarié, de titres-restaurant, correspond, pour ce dernier, à un complément de rémunération dont la perte constitue un préjudice indemnisable
En l’espèce, l’expert a retenu une perte de gains professionnels actuels du 7 octobre 2019 au 3 mars 2021, soit pendant 18 mois.
Il ressort de l’état des débours versé aux débats que la CPAM a versé à Mme [F] [T] des indemnités journalières pour un montant total de 35 732,36 euros entre le 9 octobre 2019 au 3 mars 2021.
La créance de la CPAM au titre de la perte de gains professionnels actuels sera donc évaluée à ce dernier montant.
Mme [F] [T] verse aux débats ses bulletins de paie afférents au mois de juin à septembre 2019 dont il ressort qu’elle percevait avant l’accident une contribution à l’achat de titres restaurant à hauteur de 4 euros par jour travaillé.
En retenant une base de 18 jours travaillés par mois (220 jours par an), y a lieu d’évaluer la perte de revenus de la façon suivante : 18 jours x 18 mois x 4 euros = 1 296 euros.
Compte tenu cependant du quantum de la demande, que la décision du tribunal ne saurait excéder, il y a lieu d’évaluer la perte de gains professionnels actuels supportée par Mme [F] [T] à 1 156 euros.
Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercé (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
En l’espèce, le docteur [J] a retenu une incidence professionnelle, précisant qu’il persiste une difficulté, sans impossibilité, dans le port de charges lourdes.
Selon le rapport d’expertise, Mme [F] [T] garde, à la suite de l’accident, des séquelles fonctionnelles et douloureuses localisées au niveau du rachis dorsolombaire. On retrouve également une symptomatologie anxieuse évocatrice d’un état de stress post-traumatique.
Mme [F] [T] déclare qu’elle exerçait, avant son accident, un emploi de responsable administrative. Elle expose avoir fait l’objet d’un licenciement économique à l’issue de son arrêt maladie.
Les séquelles tant physiques que psychiques conservées par Mme [F] [T], en l’état d’une consolidation intervenue à l’issue d’un arrêt maladie de d’un an et demi, concomitante d’un licenciement économique, coïncident avec une diminution de son aptitude, allant de pair avec une dévalorisation sur le marché du travail.
Une incidence professionnelle est donc caractérisée, qu’il y a lieu d’évaluer, au regard de l’âge de la victime au moment de la consolidation, à 6 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [F] [T] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire total du 7 au 9 octobre 2019 : 3 jours x 30 euros = 90 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire de 50% du 10 octobre 2019 au 10 décembre 2019 : 62 jours x 30 euros x 0,5 = 930 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 33% du 11 décembre 2019 au 11 février 2020 : 63 jours x 30 euros x 0,33 = 624 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 25% du 12 février 2020 au 12 avril 2020 : 61 jours x 30 euros x 0,25 = 458 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 10% du 13 avril 2020 au 3 mars 2021 : 326 jours x 30 euros x 0,10 = 978 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 3,5 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— du fait traumatique : Mme [F] [T] a été renversée par un véhicule léger alors qu’elle traversait le passage piéton ;
— des lésions engendrées : fracture tassement minime de T6,T7 et T12, fracture des branches ischio pubiennes gauches et de l’aileron sacré gauche, syndrome anxiodépressif,
— traitements : traitement antalgique de palier 2, port d’un corset durant 5 mois, port d’un déambulateur pendant 2 mois, port de cannes anglaises durant 4 mois, aide à la toilette par une infirmière pendant 2 mois, surveillance médicale, séances de kinésithérapie, consultation d’un psychiatre et EMDR.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 11 000 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 pendant quatre mois.
En cohérence avec le rapport d’expertise, Mme [F] [T] cite, au titre des éléments dont il y a lieu de tenir compte, son immobilisation par corset ainsi que l’usage de cannes anglaises et d’un déambulateur.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’indemniser le préjudice esthétique temporaire subi par Mme [F] [T] à hauteur de 1 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 10% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir des séquelles fonctionnelles et douloureuses localisées au niveau du rachis dorsolombaire, outre une symptomatologie anxieuse évocatrice d’un état de stress post-traumatique.
Mme [F] [T] était âgée de 58 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 560 euros du point, soit au total 15 600 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En l’espèce, l’expert a relevé parmi les conséquence de l’accident un préjudice d’agrément, en raison de difficultés dans la pratique des activités sportives de type Pilates.
Mme [F] [T] verse aux débats une attestation établie par une professeure de Pilates dont il ressort que la demanderesse, inscrite à ses cours en début d’année 2019, les a suivi régulièrement jusqu’au mois de septembre 2019. A la suite de son accident, Mme [F] [T] aurait fait part de douleurs au rachis l’empêchant de suivre les cours.
L’expert a retenu des difficultés mais non une impossibilité pour l’exercice d’une discipline dont il est attesté de la pratique seulement depuis quelques mois avant l’accident.
Dans ces conditions, il y a lieu d’évaluer ce préjudice à hauteur de 2 000 euros, conformément à l’offre de l’assureur.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 1800 euros
— assistance tierce personne temporaire 3 120 euros
— perte de gains professionnels actuels 1 156 euros
— incidence professionnelle 6 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire total 90 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 50% 930 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 33% 624 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 458 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 978 euros
— souffrances endurées 11 000 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 15 600 euros
— préjudice d’agrément 2 000 euros
TOTAL 44 756 euros
PROVISION A DEDUIRE 8 500 euros
RESTANT DÛ 36 256 euros
La SA AVANSSUR sera condamnée à indemniser Mme [F] [T] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 7 octobre 2019.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA AVANSSUR, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec recouvrement direct au profit de Me Mickaël NAKACHE.
En outre, Mme [F] [T] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la SA AVANSSUR à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de Mme [F] [T], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit
— frais divers : assistance à expertise 1800 euros
— assistance tierce personne temporaire 3 120 euros
— perte de gains professionnels actuels 1 156 euros
— incidence professionnelle 6 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire total 90 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 50% 930 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 33% 624 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 458 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 978 euros
— souffrances endurées 11 000 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 15 600 euros
— préjudice d’agrément 2 000 euros
TOTAL 44 756 euros
PROVISION A DEDUIRE 8 500 euros
RESTANT DÛ 36 256 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA AVANSSUR à payer à Mme [F] [T], en deniers ou quittances, la somme totale de 36 256 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 7 octobre 2019, déduction faite des provisions précédemment allouées,
FIXE la créance définitive de la CPAM des Bouches-du-Rhône du chef des conséquences dommageables de l’accident comme suit :
— 8 133,61 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 35 732,36 euros au titre de la perte de gains professionnels actuelle,
CONDAMNE la SA AVANSSUR à payer à Mme [F] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA AVANSSUR aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec recouvrement direct au profit de Me Mickaël NAKACHE,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 17 MARS 2025
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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