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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 27 nov. 2025, n° 25/01413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expédition exécutoire pour :
Me Rémy WACHTEL #G0379+ 1 copie dossier
délivrée le:
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 25/01413
N° Portalis 352J-W-B7J-C643O
N° MINUTE :
Assignation du
31 janvier 2025
JUGEMENT
rendu le 27 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4] (RUSSIE)
représenté par Me Rémy WACHTEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0379
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
Décision du 27 novembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/01413 – N° Portalis 352J-W-B7J-C643O
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique,
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 9 octobre 2025, tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 27 novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Deux prêts portant sur les sommes de 26 000 euros et de 18 000 euros ont été consentis le 17 juin 2019 par Monsieur [P] [T] à Monsieur [S] [D], ces prêts étant relatés à deux actes écrits rédigés à cette occasion par le débiteur.
Une reconnaissance de dette a ensuite été signée le 26 juin 2019 par Monsieur [S] [D], ce dernier indiquant alors avoir reçu la somme totale de 100 000 euros de Monsieur [P] [T], les modalités de remboursement étant précisées de même qu’un taux d’intérêt conventionnel de 5%.
Le débiteur n’ayant pas honoré son obligation de remboursement en dépit de la mise en demeure adressée à cette fin, Monsieur [P] [T] a, par exploit d’huissier daté du 31 janvier 2025, fait citer Monsieur [S] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 100.000 euros en principal et 325.000 euros au titre des intérêts contractuels en exécution d’une reconnaissance d’un prêt consenti à ce dernier.
Aux termes de son assignation datée du 31 janvier 2025 valant dernières conclusions, Monsieur [P] [T] sollicite :
la condamnation de Monsieur [S] [D] à lui payer la somme principale de 100 000 euros au titre du remboursement du prêt consenti ;la condamnation de Monsieur [S] [D] à lui verser la somme de 325 000 euros au titre des intérêts contractuels liés au remboursement du prêt consenti ;la condamnation de Monsieur [S] [D] aux dépens ;la condamnation de Monsieur [S] [D] à lui verser la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de paiement du principal, portant sur la somme de 100 000 euros, il fait valoir au visa des articles 1892 et 1902 du code civil que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées en même quantité et qualité au terme convenu. Il indique ainsi que le délai de remboursement du prêt a expiré le 23 février 2020.
Au soutien de sa demande de paiement des intérêts contractuels, il fait valoir sur le fondement des articles 1905 et 1907 du code civil qu’il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt d’argent et que l’intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi. Il indique ainsi que le prêt prévoyait des intérêts mensuels au taux de 5%, s’élevant à 325 000 euros à la date de la mise en demeure.
Pour un plus ample exposé des faits et de l’argumentation du demandeur, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à son assignation valant dernières conclusions.
Assigné dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [S] [D] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 4 septembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande en paiement du principal formé à hauteur de 100 000 euros
Aux termes de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 1341 et 1353 du code civil qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en prouver l’existence, tandis que l’article 1359 du code civil prévoit qu’il doit être passé acte par écrit de toutes choses portant sur une somme supérieure à 1 500 euros.
Enfin, aux termes de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, Monsieur [P] [T], se prévaut d’un prêt consenti à Monsieur [S] [D] pour demander le remboursement de la somme de 100 000 euros. Il supporte donc la charge de la preuve de la créance qu’il invoque et de l’obligation de rembourser de Monsieur [S] [D].
Le demandeur produit une reconnaissance de dette datée du 26 juin 2019, comportant la signature de Monsieur [S] [D], ainsi que la mention écrite par ce dernier en toutes lettres et en chiffres de la somme prêtée, à savoir 100 000 euros.
Aux terme de cette reconnaissance, Monsieur [S] [D] indique avoir perçu une somme totale de 100 000 euros de la part de Monsieur [P] [T], et s'« engage à rembourser intégralement la somme due à l’échéance du 3 février 2020 », la reconnaissance de dette mentionnant en outre une « exigibilité de la somme à partir du 26 juin 2019 au taux d’intérêt de 5% par mois ».
En outre, Monsieur [P] [T] produit deux documents signés les 17 juin et 17 septembre 2019 par Monsieur [S] [D], aux termes desquels ce dernier indique lui avoir emprunté les sommes de 18 000 euros et 26 000 euros.
Le demandeur précise dans son assignation que la reconnaissance de dette portant sur la somme totale de 100 000 euros incluait les sommes de 18 000 euros et 26 000 euros prêtées à Monsieur [S] [D] et limite sa demande à 100 000 euros au titre du principal.
Enfin, dans un message adressé le 16 octobre 2019 au demandeur, Monsieur [S] [D] indiquait devoir « travailler pour rembourser », tandis que dans un autre message non daté, il lui écrit : « je ne sais pas comment je pourrai rembourser une telle somme d’argent ». Ces deux messages envoyés par Monsieur [S] [D] à Monsieur [P] [E] en des termes clairs et non équivoques corroborent l’existence d’un prêt et l’absence de remboursement des sommes prêtées au créancier.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la somme de 100 000 euros a été remise à Monsieur [S] [D] moyennant pour ce dernier l’obligation de la restituer à Monsieur [P] [T], dans le cadre d’un prêt.
Monsieur [S] [D] ne rapportant pas la preuve qui lui incombe en application de l’article 1353 du code civil, de ce qu’il a remboursé la somme de 100 000 euros, il sera condamné à payer la dite somme à Monsieur [P] [T].
Sur la demande de Monsieur [P] [T] en paiement de la somme de 325 000 euros au titre des intérêts contractuels
Aux termes de l’article 1904 du code civil, l’emprunteur ne rendant pas les choses prêtées au terme convenu en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.
En l’espèce, Monsieur [S] [D], emprunteur, n’a pas remboursé au prêteur la somme due.
Aux termes de la reconnaissance signée, Monsieur [S] [D] s’engageait à rembourser intégralement la somme due à « l’échéance du 3 février 2020 », la reconnaissance de dette mentionnant en outre une « exigibilité de la somme à partir du 26 juin 2019 au taux d’intérêt de 5% par mois ».
D’une part ces stipulations apparaissent confuses s’agissant de la date d’exigibilité, la formulation ne permettant pas de déterminer si la commune intention des parties était de fixer celle-ci au 26 juin 2019 ou au 3 février 2020, date fixant le point de départ des intérêts conventionnels. En outre, Monsieur [P] [T] ne précise nullement le calcul réalisé pour parvenir à la somme de 325.000 euros.
Il justifie en revanche d’une mise en demeure présentée à Monsieur [S] [D] le 28 novembre 2024.
Par application de l’article 1904 précité, la somme de 100.000 euros sera donc augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5% par mois à compter du 28 novembre 2024, le demandeur étant débouté du surplus de ses demandes au titre des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [D], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [S] [D] à verser à Monsieur [P] [T] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [S] [D] à payer à Monsieur [P] [T] la somme principale de 100 000 euros ;
DIT que la somme de 100 000 euros sera augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5% par mois à compter du 28 novembre 2024, Monsieur [P] [T] étant débouté du surplus de ses demandes à ce titre ;
CONDAMNE Monsieur [S] [D] à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [S] [D] à payer à Monsieur [P] [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 5], le 27 novembre 2025
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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