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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 11 sept. 2025, n° 25/00702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00702 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HFIQ
N° Minute : 25/00505
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 31 août 2025, à la demande de [K] [W]
Concernant :
Madame [P] [R]
née le 12 Décembre 2002 à [Localité 2]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 04 Septembre 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 08 septembre 2025 à :
— Madame [P] [R]
Rep/assistant : Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de l’Ain,
— Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
— Madame [K] [W]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 10 septembre 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
— Madame [P] [R] assistée de Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
La patiente, âgée de 22 ans, a été hospitalisée le 31 août 2025 à 02h40 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers
A l’audience, la patiente déclare être hospitalisée pour interruption du traitement qu’elle explique par le fait qu’elle n’avait pas le temps à cause du travail. Elle n’est pas d’accord avec le certificat des 24h notamment la question du délire de persécution. Elle indique ne pas avoir de diagnostique et que d’après sa mère son traitement était de 6 mois pour « folie passagère ». A l’évocation de l’avis motivé, elle affirme ne pas être réticente à prendre le traitement mais ne pas comprendre à quoi il sert, elle déclare que le médecin projette un programme de soins à partir du mardi suivant.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I. Sur la régularité de la décision administrative
La procédure est donc régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
[P] [R] fait l’objet d’une hospitalisation sans son consentement depuis le 31 août 2025, à la demande d’un tiers. Il ressort des certificats médicaux initiaux que l’admission est intervenue suite à une rechute psychotique dans un contexte d’interruption du traitement. Il apparaît dans les certificats médicaux successifs que la patiente avait déjà été hospitalisée peu de temps avant. Sont décrits un délire de persécution à thématique de complot et un refus de soins.
Dans son avis motivé du 05 septembre 2025, le Docteur [X] [N] précise qu’il s’agit de la seconde admission de la patiente. Celle-ci est décrite comme moins tendue, avec un meilleur contact. Malgré ce, le médecin estime que le déni et l’absence de conscience des troubles persistent. Face au risque d’inobservance du traitement à la sortie, elle se prononce en faveur du maintien de l’hospitalisation sous la même forme.
En conséquence, au regard de la gravité des motifs à l’origine de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs développés dans l’avis simple, il y a lieu d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement dans sa forme actuelle, afin que l’état de la patiente se stabilise complètement et qu’elle adhère pleinement aux soins, au regard du risque qui persiste pour elle-même voire les tiers en cas de sortie prématurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [P] [R] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 11 Septembre 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [U] [E] assistée de [B] [H] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 11 Septembre 2025,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel,
le greffier,
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