Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 2e ch., 17 avr. 2026, n° 24/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute N° : 26/75
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 17 Avril 2026
Dossier N° RG 24/00135 – N° Portalis DB3B-W-B7I-C4OU
DEMANDERESSE
Madame [R] [H] [F]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (TARN)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Béatrice SOLERE-RIUS, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant, Me Arnaud BOUSQUET, avocat au barreau de CASTRES, avocat postulant
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [D] [T]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2] (PAS-DE-[Localité 3])
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Caroline GENEST, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 13 Janvier 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors des plaidoiries et du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 17 Avril 2026
une copie certifiée conforme + Notice IFPA notifiées par LRAR à :
— Mme [F]
— M. [T]
une copie certifiée conforme délivrée à :
— Me Arnaud BOUSQUET
— Me Caroline GENEST
RPVA
ccc transmise à Mme le procureur de la République
ccc transmise à Mme le Juge des enfants
Dossier
ARIPA le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 17 janvier 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 5 juillet 2024,
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
[R] [H] [F] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (81)
et de
[Y] [D] [T] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 2] (62)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 4] (81) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [T] de sa demande d’attribution préférentielle de l’ancien domicile conjugal ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement pendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 17 janvier 2024 ;
S’agissant de l’enfant :
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant ;
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que Monsieur [T] bénéficiera, en présence constante de la grand-mère paternelle de l’enfant, qui effectuera seule la toilette de l’enfant, d’un droit de visite et d’hébergement fixé de la manière suivante à défaut de meilleur accord des parties :
les fins de semaine paires (déterminées par référence au samedi) du vendredi soir sortie de l’école ou [Etablissement 1],
la moitié des vacances scolaires : première moitié les années paires au père et seconde moitié les années impaires avec un fractionnement par quinzaine pour les vacances d’été ;
DIT que les trajets à l’occasion du droit d’accueil seront à la charge du père ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement,
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise et PRECISE que, sauf meilleur accord, le passage de bras pendant les vacances se fera le samedi à 12H et le dimanche de fin de période à 18H ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la demi-heure du début du droit d’accueil, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
MAINTIENT la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 220 euros et le CONDAMNE au paiement de ladite somme ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant reste due après sa majorité tant que l’enfant reste à la charge du créancier et n’est pas en mesure de subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études étant précisé que le créancier devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès du débiteur ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent qui les assume à titre principal, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante:
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que Madame [F] assumera les frais de la mutuelle de l’enfant ;
DIT qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de statuer sur le bénéficiaire des prestations familiales éventuellement ouvertes par l’enfant ;
DIT que copie du présent jugement sera transmis au procureur de la République et au juge des enfants ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales, et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Insuffisance d’actif ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Désistement d'instance ·
- Instance ·
- Créanciers
- Notaire ·
- Indivision ·
- Partage amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Liquidation ·
- Juge ·
- Désignation ·
- Procédure ·
- Échec
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Pension de retraite ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Surendettement ·
- Protection ·
- Forfait ·
- Transport scolaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Assistant ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Conforme
- Accès ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Expertise ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Action sociale ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction ·
- Référé ·
- Compost ·
- Partie commune ·
- Veuve ·
- Astreinte ·
- Retrait ·
- Syndic ·
- Vélo ·
- Nationalité
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contentieux ·
- Mise en état ·
- Accident de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Formation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Demande ·
- Logement social ·
- Jugement ·
- Exécution provisoire ·
- Commandement ·
- Adresses
- Bail ·
- Copropriété ·
- Véhicule ·
- Partie commune ·
- Locataire ·
- Résidence ·
- Parking ·
- Nuisance ·
- Résiliation judiciaire ·
- Immeuble
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Épouse ·
- Mariage ·
- Retraite ·
- Altération ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Capital ·
- Allemagne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.