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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 28 mars 2025, n° 24/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 20]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 22]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00178 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4SZ
JUGEMENT
Minute : 222
Du : 28 Mars 2025
[16] (429560/44)
C/
Monsieur [O] [F]
[Adresse 15] (51010501681100)
[23] ([F] [O])
[14] ([F])
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 28 Mars 2025 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier;
Après débats à l’audience publique du 17 Janvier 2025, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[16] (429560/44)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [O] [F]
[Adresse 7]
[Localité 11]
comparant en personne
[Adresse 15] (51010501681100)
chez [Localité 21] Contentieux, [Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[23] ([F] [O])
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[14] ([F])
chez [Localité 21] Contentieux, [Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration en date du 19 avril 2024, Monsieur [F] [O] a saisi la [18] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré la demande recevable le 10 juin 2024.
La commission estimant la situation de Monsieur [F] [O] irrémédiablement compromise a décidé d’orienter cette procédure vers un rétablissement personnel le 12 août 2024.
Par courrier en date du 6 septembre 2024, [17] a contesté les mesures imposées.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du juge des contentieux de la protection du 17 janvier 2025.
A l’audience, [17] expose que la créance s’élève à la somme de 16.554,73 euros au 24 décembre 2024. Elle soutient que la pension de retraite n’a pas été prise en compte.
Monsieur [F] [O] indique qu’il vit seul, il travaille en tant que chauffeur dans le transport scolaire et perçoit 530 euros à temps partiel, il perçoit en sus une pension de retraite de 600 euros environ. Il supporte un loyer de 919 euros. L’ASPA a été rétablie en septembre 2024.
Aucun créancier ne s’est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 28 mars 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours, Monsieur [F] [O] a formé sa contestation par courrier du 6 septembre 2024, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 16 août 2024.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L.741 – 4 et R. 741 – 1 du code de la consommation.
Sur la situation de Monsieur [F] [O] , il résulte des éléments du dossier que la mauvaise foi de Monsieur [F] [O] n’est ni prouvée ni alléguée.
Monsieur [F] [O] est âgé de 73 ans, il perçoit une pension de retraite de la [19] de 821,60 euros et [13] de 142,27 euros outre 536,60 euros de salaire par mois (janvier 2025). L’ASPA a été rétablie, soit 392,39 euros soit 1892,86 euros au total. Ses charges s’élèvent à 1664 euros dont 625 euros au titre du forfait de base, 120 euros au titre du forfait habitation, 919 euros au titre du loyer.
La créance de [16] doit être fixée à 16.554,73 euros.
L’endettement est de l’ordre de 30.681,81 euros.
Monsieur [F] [O] perçoit une pension de retraite en sus de son salaire, l’ASPA a été rétablie en septembre 2024 (elle avait été supprimée en mars 2023).
En conséquence, il convient de renvoyer la présente procédure à la commission pour procéder à un nouvel examen de la situation de Monsieur [F] [O] conformément à l’article L. 741-6 du Code de la Consommation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoie la procédure de surendettement concernant Monsieur [F] [O] devant la commission conformément à l’article L. 741-6 in fine du code de la consommation ;
Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé le 28 mars 2025.
Le Greffier, Le Juge,
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