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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab a, 16 avr. 2026, n° 24/00743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 24/00743 – N° Portalis DBZK-W-B7I-DRE3 – 2EME CH. CAB A
SR/MT
Minute D n°
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DEMANDERESSE
Madame [V] [W] [G] [A] [Q] épouse [J]
née le 12 Novembre 1960 à FREYMING MERLEBACH (57800), demeurant 2B rue Abbé Weiss – 57450 SEINGBOUSE
représentée par Me Suzan OGUZ AKYOL, avocate au barreau de SARREGUEMINES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/513 du 12/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES), vestiaire 53
DEFENDEUR
Monsieur [K] [J]
né le 04 Décembre 1958 à SAINT AVOLD (57500), demeurant 3/4 Résidence Glassdell rue de Cagnac – 57800 FREYMING MERLEBACH FRANCE
représenté par Me Anne DRUI, avocate au barreau de SARREGUEMINES, vestiaire 40
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Sacha REBMANN
Greffière : Madame Magali TIRANTE
DEBATS : 05 mars 2026
JUGEMENT :
contradictoire,
En premier ressort,
Délibéré au 16 Avril 2026 par mise à disposition au greffe,
après débats en Chambre du Conseil
par Monsieur Sacha REBMANN, Juge aux Affaires Familiales
signé par Monsieur Sacha REBMANN, Juge aux Affaires Familiales
et par Madame Magali TIRANTE, Greffière
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [J] et Madame [V] [W] [G] [A] [Q] épouse [J] se sont mariés le 25 septembre 1981 à Seingbouse (57), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de leur union, aujourd’hui majeurs et indépendants :
— [X] [J], née le 1er octobre 1983 à Sarreguemines (57)
— [O] [J], née le 13 avril 1987 à Sarreguemines (57)
— [U] [J], né le 24 décembre 1992 à Sarreguemines (57).
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2024, Madame [V] [Q] épouse [J] a introduit une procédure en divorce.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 21 octobre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment prononcé les mesures suivantes :
— donné acte à Monsieur [K] [J] qu’il déclarent vivre séparément de Madame [Q] depuis le 1er novembre 2021
— attribué à Madame [V] [Q], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants, situé 2B rue de l’Abbé Weiss à Seingbouse, à titre gratuit
— ordonné à chacun des époux, en tant que de besoin, de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels
— attribué à Monsieur [K] [J], pour la durée de la procédure, la jouissance du bien immobilier situé 3-4 Résidence Glassdell, rue de Cagnac 57800 Freyming-Merlebach, à titre gratuit
— dit que Monsieur [K] [J] prendra en charge le prêt immobilier n°10278 05401 00025755011 souscrit au CCM de Freyming-Merlebach : actuellement 193,08 euros par mois
— dit que Madame [Q] fera son affaire des nombreuses dettes qu’elles a contractées seule et postérieurement à la séparation des parties intervenue le 1er novembre 2021
— attribué à Monsieur [K] [J] la jouissance du véhicule SEAT ALTEA immatriculé AB 952 WA
— attribué à Madame [Q] la jouissance du véhicule KIA
— fixé la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par l’époux à 250 euros, avec indexation, à compter de la signification de la présente décision.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées par RPVA en date du 12 novembre 2025, Madame [V] [Q] épouse [J] demande au juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce des époux sur le fondement de la rupture de la vie commune
— ordonner les publicités prévues par la loi
— dire que Madame [J] reprendra l’usage de son nom de jeune fille
— condamner Monsieur [J] à payer à Madame [J] une prestation compensatoire en capital de 55 000 € avec exécution provisoire
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre
— constater que Madame [J] a formé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux
— fixer la date des effets du divorce est fixée au 1er novembre 2021
— inviter les parties à mieux se pourvoir dans le cadre d’un partage judiciaire en saisissant le juge du partage de droit local du tribunal de proximité de Saint-Avold
— dire que chaque partie supportera les frais de son avocat et les dépens seront partagés par moitié.
Par dernières conclusions adressées par RPVA en date du 25 juin 2025, Monsieur [K] [J] demande au juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce des époux pour altération du lien conjugal
— ordonner les mesures de publicité prescrites par la loi en marge de l’acte de mariage des époux et en marge des actes de naissance des époux
— ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et notamment des biens mobiliers
— débouter Madame [Q] épouse [J] de sa demande de prestation compensatoire
— dire que Madame [V] [J] née [Q] conservera l’usage de son nom de jeune fille
— prendre acte qu’il n’y a pas lieu à fixer des modalités de droit de garde et de pension alimentaire pour les 3 enfants qui sont majeurs et autonomes
— ordonner de ces chefs l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours
— statuer ce que de droit concernant les frais et dépens afférents à la procédure.
La demande tendant à « prendre acte » concernant les enfants majeurs ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
Par ordonnance en date du 05 mars 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a imparti aux parties un délai au 16 mars 2026 pour le dépôt de leurs dernières conclusions et de leurs pièces.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en divorce
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Selon l’article 238 du code civil, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié à la date de prononcé du divorce.
En l’espèce, les époux s’accordent pour que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal, indiquant être séparés depuis le 1er novembre 2021, soit depuis plus d’un an.
Il convient en conséquence de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre époux
Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil
Selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d’assignation. Cependant, les époux peuvent, l’un ou l’autre, demander s’il y a lieu, que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.
Il est constant que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, il convient de fixer la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la séparation, soit au 1er novembre 2021, conformément à la demande des deux époux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de constater que Madame [V] [Q] épouse [J] fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Conformément à cette disposition légale, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur l’usage du nom marital
Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il convient de rappeler qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, aucun des époux n’ayant sollicité l’autorisation de continuer à faire usage du nom marital.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
L’article 271 du code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle- ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
La prestation compensatoire a pour objet d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusque là masquée par la communauté de vie, c’est-à-dire de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l’un d’eux.
Toutefois, la prestation compensatoire n’a pas vocation à assurer une parité des fortunes ou à maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage, le divorce ayant précisément pour conséquences de mettre un terme aux devoirs financiers des époux.
Il convient de rappeler que la disparité s’apprécie au jour où le jugement de divorce est prononcé.
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention.
En l’espèce, Madame [V] [Q] épouse [J] sollicite que lui soit octroyée une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 55 000 euros.
Monsieur [K] [J] s’y oppose.
Il ressort des éléments du dossier que :
— L’épouse est âgée de 65 ans et l’époux de 67 ans.
— Madame [V] [Q] épouse [J] indique être en arrêt longue maladie et être dans l’impossibilité de reprendre le travail en raison de son état de santé, ayant fait une dépression grave avec un séjour à l’hôpital après une tentative de suicide par voie médicamenteuse (IMV) du 25 janvier 2023.
Elle produit un certificat médical établi le 1er février 2023 par le Dr [Y] [L], médecin généraliste, indiquant notamment qu’elle : « présente de nouvelles pathologies par rapport à la dernière consultation en médecine en travail : tendinite poignet droit, épicondylite droite, contracture des trapèzes, une tendinite de la patte d’oie droite, suites d’arthroscopie de l’épaule droite avec acromioplastie, tendinite épaule droite, PSH de l’épaule gauche, deux interventions pour hernie discale L4L5 et canal lombaire étroit en L3L4 et L2L3 avec sciatique permanente, dépression grave. Cet état pathologique peut relever de la maladie de longue durée ».
Elle produit un certificat du 07 mai 2025 indiquant qu’elle fait l’objet d’un suivi psychiatrique auprès du CMP de Freyming-Merlebach depuis 2022, suite à un syndrome anxiodépressif.
Monsieur [K] [J] indique être atteint de silicose et d’asbestose, liées à son ancienne activité de mineur, produisant un certificat médical du Dr [C] [D] du 17 décembre 2024 et deux courriers de la sécurité sociale des mines confirmant la reconnaissance de l’origine professionnelle de ces pathologies. Il a subi une embolie pulmonaire avec une intervention cardiaque en 2004 et 2018. Il déclare prendre en outre des antidépresseurs.
— La vie commune pendant le mariage a duré près de 40 ans.
— Les époux ont eu ensemble trois enfants, majeurs et autonomes.
— Madame [V] [Q] épouse [J] produit un relevé de carrière au 1er janvier 2024, mentionnant l’acquisition de 163 trimestres et 11 jours et 4 trimestres restant à obtenir pour bénéficier d’une retraite à taux plein. Ce relevé mentionne notamment une période allocation pour jeune enfant du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 et du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1993, ainsi qu’un complément familial du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2001.
— Madame [V] [Q] épouse [J] indique qu’elle atteindra le taux plein pour prendre sa retraite en France à 65 ans et un mois. Elle ajoute que l’âge légal de départ à la retraite en Allemagne est de 66 ans et 4 mois à partir du 12 avril 2027, ayant commencé sa carrière professionnelle en Allemagne pendant 11 ans.
Dans sa déclaration sur l’honneur établie le 02 novembre 2024, elle indique un départ à la retraite le 1er janvier 2026 en France et le 1er avril 2027 en Allemagne.
L’épouse produit une simulation du montant qui pourrait être perçu lors de son admission à la retraite, mentionnant en cas de départ à l’âge de 64 ans et 1 mois (âge déjà acquis), une pension de 1 096 euros net par mois, outre un capital de 5 049 euros net au titre de la retraite complémentaire RAFP. En cas de départ à l’âge de 65 ans et 1 mois, la simulation mentionne une pension de 1 242 euros net par mois, outre un capital de 5 128,58 euros net. Elle produit un document indiquant que, s’agissant de la retraite perçue après avoir travaillé en Allemagne, il convient d’attendre d’avoir atteint l’âge légal de la retraite en Allemagne, soit 66 ans et 4 mois pour les peronnes nées en 1960. Elle produit un document en langue allemande, sans traduction donc inexploitable, en date du 10 octobre 2024, indiquant un montant de 385,58 euros par mois au 1er avril 2027.
— S’agissant du patrimoine des époux, il est constitué tout d’abord de l’ancien domicile conjugal, soit une maison d’habitation située à Seingbouse estimée à 170 000 euros selon l’épouse qui produit une estimation faite par AFEDIM Transactions mentionnant une valeur comprise entre 147 000 et 180 000 euros avec un prix moyen de 165 000 euros, un avis de valeur établi par FONCIA le 02 mai 2025 mentionnant une valeur comprise entre 160 000 et 170 000 euros et un avis de valeur de l’agence immobilière IMMOFLEXX indiquant un prix de vente de « 170 000 euros + ou – 5% ». L’époux produit quant à lui une estimation établie par un agent immobilier mentionnant une valeur comprise entre 205 000 euros et 220 000 euros.
Les époux sont également propriétaires d’un appartement de type F3 situé à Freyming-Merlebach, acquis selon l’époux avec un héritage de ses parents pour 25 000 euros et par un prêt de 25 000 euros également, tel que cela est mentionné dans l’acte d’achat du 23 août 2021.
Madame [V] [Q] épouse [J] est nuepropriétaire d’une maison appartenant à ses parents, occupée par ces derniers, qui disposent de l’usufruit. Monsieur [J] évoque le fait qu’elle aurait acheté des actions, mais sans produire aucun élément, la demanderesse ne donnant aucune indication sur ce point. Il précise qu’elle aurait fait des crédits suite à des investissements « douteux » en cryptoactifs, les dirigeants ayant été arrêtés, ce qui laisse supposer une absence d’actif à ce titre.
Les revenus et charges des parties tels qu’ils apparaissent au vu des écritures et des pièces produites sont les suivants :
Monsieur [K] [J] est retraité des Houillères du Bassin de Lorraine.
Son avis d’imposition 2024 sur les revenus de 2023 mentionne un total de 31 108 euros, soit une moyenne de 2 592 euros par mois.
Il résulte de l’attestation fiscale 2023 qu’il a perçu les montants suivants :
— CARSAT : 886 euros
— FONDS RETRAITS MINES : 16 700 euros
— Malakoff Humanis Agirc-Arrco : 6 011 euros
Soit un total de 23 597 euros, représentant une moyenne de 1 966 euros par mois.
Dans ses conclusions et dans sa déclaration sur l’honneur, il indique percevoir un montant total de 2 014,41 euros par mois, réparti de la manière suivante :
— Malakoff Humanis Agirc-Arrco: 481,01 euros
— FONDS RETRAITS MINES : 1 263,76 euros
— CARSAT : 69,36 euros
— avantage en nature des mines : 200,29 euros.
Il produit un courrier de la société GENERALI en date du 13 mars 2024, indiquant qu’il a « fait le choix de percevoir tout ou partie de (sa) prestation de retraite en capital », mais qui ne précise pas le montant perçu.
Son épouse indique qu’il dispose également de revenus complémentaires dans le cadre d’une activité en auto-entreprise, justifiant de son inscription avec effet au 1er octobre 2023, ce dont il n’a pas justifié, aucun revenu n’apparaissant à ce titre sur son avis d’imposition.
Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, il assume la charge d’un crédit immobilier dont les échéances mensuelles sont de 193,08 euros selon tableau d’amortissement, ainsi que les charges de copropriété de 110 euros par mois.
Madame [V] [Q] épouse [J] exerce la profession d’adjoint technique au sein du département depuis le 09 décembre 1992.
Elle indique être en arrêt de longue maladie et percevoir un demi-traitement, ainsi qu’une rente d’invalidité. Il résulte d’une attestation établie par le département de la Moselle qu’elle a été placée en congé de longue maladie avec plein traitement sans les primes du 19 janvier 2023 au 18 janvier 2024, puis avec demi-traitement sans les primes du 19 janvier 2024 au 18 janvier 2025 (Annexe 18). La maison départementale des personnes handicapées de Moselle lui a reconnu la qualité de travailler handicapé en dernier lieu, du 14 juin 2021 au 31 mai 2031.
Son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un total de 11 036 euros, soit une moyenne de 919 euros par mois.
Elle n’a pas produit ses derniers bulletins de salaire, mais son bulletin du mois de décembre 2023 mentionne un cumul annuel de 19 370,17 euros net imposable, soit une moyenne de 1 614 euros par mois. Le bulletin de paie du mois d’août 2024 mentionne un cumul annuel de 7 756,24 euros net imposable, soit une moyenne de 969 euros par mois (montant légèrement supérieur au montant net perçu par le salarié). Elle a également perçu une prime d’activité de 50,58 euros en août 2024, selon attestation de la caisse d’allocations familiales du 02 septembre 2024.
Elle produit deux attestations de témoignages de proches, indiquant qu’elle vit seul dans l’ancien domicile conjugal.
Elle bénéficie d’un plan de surendettement accordé par la Banque de France, mentionnant un montant total de dettes de 43 637,70 euros et un premier remboursement au plus tard le 30 novembre 2024, avec un remboursement de 153,53 euros du 1er au 3ème mois, puis 149,44 euros du 4ème au 16ème mois, 149,50 euros le 17ème mois et 153,54 euros du 18ème au 24ème mois.
Au vu de ces différents éléments, compte tenu notamment de la durée du mariage, des situations professionnelles respectives des époux, du temps passé par l’épouse à l’éducation des enfants, de leurs droits prévisibles à la retraite, il est démontré que la rupture du mariage va créer, au détriment de l’épouse, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qu’il convient de compenser en lui attribuant une prestation compensatoire.
Par conséquent, Monsieur [K] [J] sera condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire d’un montant de 30 000 euros sous forme de capital.
Il n’y a pas lieu de fixer un versement échelonné, en l’absence de demande de la part des époux et compte tenu du patrimoine dont ils disposent.
Sur les dépens
Selon l’article 1127 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient donc de dire que les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse, aucun motif ne justifiant que le principe prévu par ce texte soit écarté.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
L’article 1079 du code de procédure civile prévoit que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire. Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
Selon l’article 515 du code de procédure civile, lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, compte tenu de la situation de Madame [V] [Q] épouse [J], l’absence de prononcé de l’exécution provisoire entrainerait des conséquences manifestement excessives en cas de recours limité au montant de la prestation compensatoire.
Par conséquent, il convient d’ordonner l’exécution provisoire dans la limite d’un montant de 20 000 euros.
Il n’y a pas lieu de l’ordonner pour le surplus, compte tenu de la nature de l’affaire, qui concerne l’état des personnes.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [K] [J],
né le 04 décembre 1958 à Saint-Avold (57),
et de
Madame [V] [W] [G] [A] [Q] épouse [J],
née le 12 novembre 1960 à Freyming-Merlebach (57),
mariés le 25 septembre 1981 à Seingbouse (57),
pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ;
CONDAMNE Monsieur [K] [J] à payer à Madame [V] [Q] épouse [J] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 30 000 euros avec intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1231-7 du code civil;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
➤ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes par voie de commissaire de justice : saisie sur les rémunérations entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
➤ le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la séparation, soit au 1er novembre 2021 ;
RAPPELLE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ;
DONNE ACTE à la demanderesse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [V] [Q] épouse [J] aux entiers dépens de la procédure ;
ORDONNE l’exécution provisoire s’agissant de la prestation compensatoire dans la limite d’un montant de 20 000 euros ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
Le présent jugement a été signé par Sacha REBMANN, vice-président chargé des fonctions de juge aux affaires familiales et Magali TIRANTE, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Notification le
— CCC Me OGUZ AKYOL + pièces+ AFM
— CCC Me DRUI + pièces
— CCC Impôts
— Copie dossier
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