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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 30 mai 2025, n° 24/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 30 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/00062 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GS3C
AFFAIRE : [C] / [B]
OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
DEMANDEUR
Monsieur [K] [C] divorcé [B]
né le 26 Juillet 1974 à SAINT MARTIN D’HÈRES (38400)
de nationalité Française
9 B Allée Vincent Benony
01000 BOURG EN BRESSE
représenté par Me Dalila BERENGER, avocat au barreau De L’AIN
DEFENDERESSE
Madame [G] [R] [L] [Z] [B] divorcée [C]
née le 13 Décembre 1968 à MONTPELLIER (34000)
de nationalité Française
25, rue des Eglantines
01320 CHATILLON-LA-PALUD
représentée par Me Cecile BERTON, avocat au barreau de L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DEBATS : A l’audience publique du 08 Janvier 2025
PRONONCE DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse délivrée à
le
Un Jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, en date du 16 novembre 2020, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé de la procédure suivie entre les parties et le détail des dispositions, a notamment, prononcé le divorce entre Mme [G] [B] et M. [K] [C], pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
Par exploit d’Huissier en date du 3 janvier 2024, M. [K] [C], a assigné Mme [G] [B] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de liquidation--partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre ex-époux.
Mme [G] [B] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure.
Il est renvoyé au texte des dernières conclusions de chaque partie pour l’exposé exhaustif des moyens et arguments développés au soutien des prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 octobre 2024. La cause a été plaidée à l’audience du 8 janvier 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025 prorogé au 30 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS
Sur l’échec de la tentative de partage amiable :
Attendu que selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
En l’espèce, Mme. [G] [B] ne conteste pas l’accompliussement par M. [K] [C] des formailités préalables à la procédure de liquidation-partage judiciaire ; ;
Qu’il convient , donc , de constater l’échec de la tentative de partage amiable et d’ordonner la liquidation et le partage judiciaire de l’indivision ayant existé entre les ex-époux ;
Sur la liquidation-partage de la communauté et la désignation d’un notaire
L’article 815 du Code Civil dispose que : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ y ait été sursis par jugement ou convention » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile , « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage » ;
Que selon l’article 1364 du même code « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. » ;
Qu’en vertu de l’article 1365 de ce même code , « Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. » ;
Que selon l’article 1368 de ce même code , « Dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. » ;
Qu’il n’est pas invoqué de jugement ou de convention portant sursis au partage ;
Que l’indivision comprend un bien immobilier situé à VAUX EN BUGEY (01) ;
Qu’il sera , donc , fait droit à la demande de désignation d’un notaire pour se charger des opération de liquidation et de partage de cette communauté ;
Qu’il convient de mandater un notaire qui n’a pas déjà eu à connaître de ce dossier ;
Que Maître [X] [V], Notaire à Lagnieu (56, Avenue de l’Etraz CS 0003 01 151 LAGNIEU Cédex), sera choisi;
Que la complexité des opérations, caractérisée par la multiplication de plusieurs intervenants du monde notarial , justifie la désignation d’un juge commis et la mise en œuvre de la procédure prévue aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
Il sera rappelé que le jugement de divorce a fixé la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne les biens au 16 mars 2016, et que la date de jouissance divise sera fixée au jour le plus proche du partage ;
L’équité impose de condamner Mme [G] [B] au paiement d’une indemnité de 1500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Chaque partie conservera la charge de ses Dépens, qui seront employés en frais privilégiés de partage ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe) , par jugement contradictoire , susceptible d’appel,
Constate l’échec de la tentative de liquidation et de partage amiable de l’indivision ayant existé entre les ex-époux [B] [G]/[C] [K] ;
Ordonne la liquidation et le partage judiciaire de l’indivision ayant existé entre les ex-concubins ,
Commet, pour procéder aux opérations de compte , liquidation et partage de la dite indivision , Maître [X] [V], Notaire à Lagnieu (56, Avenue de l’Etraz CS 0003 01 151 LAGNIEU Cédex) , qui pourra s’adjoindre tout sapiteur , sous la surveillance du Juge aux Affaires familiales du cabinet 2 du TribunalJudiciaire de BOURG-EN-BRESSE , chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de son cabinet, avec mission particulière de
— se rendre sur les lieux pour procéder à une évaluation en valeur actuelle de l’immeuble commun ,
— déterminer les apports personnels de chacun des époux en espèces ou en industrie
Dans ce dernier cas :
→ estimer cet apport personnel ,
— déterminer la valeur locative du bien et proposer un montant d’indemnité d’occupation
— évaluer la participation de chacun des deux époux dans le paiement du bien et le remboursement des emprunts ,
— déterminer les masses actives et passives de l’indivision
— chiffrer le montant des frais et taxes supportés seulement par l’un ou l’autre des concubins et incombant aux propriétaires ou valorisant la maison,
— établir les comptes d’administration entre les parties
— établir un projet d’état liquidatif
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis , il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Dit que le notaire commis sera autorisé à consulter les fichiers FICOBA, FICOVIE et FIDJI,
Rappelle que le Jugement de divorce a fixé la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 16 mars 2016,
Dit que la date de jouissance divise sera fixée au jour le plus proche du partage,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne Mme [G] [B] à verser à M. [K] [C] une somme de 1500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses Dépens, qui seront employés en frais privilégiés de partage,
que les Dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
jugé et prononcé au Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 30 mai 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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