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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 31 mars 2025, n° 25/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00228 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HAOH
N° Minute : 25/00169
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l’ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [2] en date du 11 janvier ,
Vu les ordonnances du juge en date du 01 août 2024 et du 20 janvier 2025 autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu la décision de réintégration en hospitalisation complète prise par le directeur du [2] en date du 21 mars 2025,
Concernant :
Monsieur [L] [X]
né le 19 Janvier 1985 à [Localité 3]
actuellement hospitalisé au [2] ;
Vu la saisine en date du 25 Mars 2025, du Directeur du [2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 26 mars 2025 à :
— Monsieur [L] [X]
Rep/assistant : Me Amandine VERCHERE-MICHON, avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : Mandataire judiciaire du [2] (Tuteur),
— M. LE DIRECTEUR DU [2]
— Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 28 mars 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [2] en audience publique :
— Monsieur [L] [X] assisté de Me Amandine VERCHERE-MICHON, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 40 ans, a été ré-hospitalisé le 21 mars 2025 selon la procédure de réintégration.
A l’audience, le patient indique que son stage en foyer d’accueil médicalisé s’est bien passé mais qu’il n’entend pas y retourner, préférant retourner dans son village.
Le tuteur explique que le stage s’est effectivement bien passé et qu’un stage plus long sera prochainement envisagé avec l’accord du patient.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Monsieur [L] [X], souffrant d’une maladie psychiatrique chronique, a été hospitalisé en raison d’une rechute délirante et d’une désorganisation comportementale dans un contexte de rupture de soins.
Les certificats médicaux mensuels établis depuis la dernière décision décrivent un état stable avec toutefois, une symptomatologie négative de sa maladie. L’hospitalisation a été levée afin de permettre un stage en foyer d’accueil médicalisé, le patient étant réintégré à l’issue. Si ce stage s’est bien passé tant de l’avis du patient lui-même que de celui de sa tutrice, aucun accueil définitif n’est pour l’instant possible, une progressivité étant nécessaire. Par ailleurs, compte tenu de ses difficultés d’autonomie, aucun retour à domicile n’est envisageable.
Par avis motivé en date du 28 mars 2025, le Docteur [K] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [X] doit se poursuivre. Le psychiatre confirme les éléments précédemment évoqués et la nécessité de poursuivre l’hospitalisation sous contrainte en raison du déni de ses difficultés et de la nécessité de construire son projet de réhabilitation dans un cadre suffisamment contenant sans rupture de soins.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et préparer sa sortie en foyer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [X] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 31 Mars 2025 au [2] par Géraldine DUPRAT assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 31 Mars 2025,
le patient,
l’avocat,
Le tuteur,
Monsieur le Directeur du [2],
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel à Madame le Procureur de la République,
Le greffier,
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