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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 janv. 2026, n° 25/56879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MR.FR, Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages FGAO, La CPAM DES HAUTS DE SEINE, Société d'assurance mutuelle SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
N° RG 25/56879 et RG 25/58002 -
N° Portalis 352J-W-B7J-[J]
N°: 9
Assignation du :
07, 10 Octobre 2025
14, 19 Novembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 janvier 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
RG 25/56879
DEMANDEURS
Monsieur [H] [C]
[Adresse 4]
[Localité 13]
représenté par Maître Vanessa BRANDONE de la SELARL JEHANNE COLLARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #L0306
DEFENDERESSES
Société d’assurance mutuelle SMABTP
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Marie PIVOT, avocat au barreau de PARIS – #C517
La CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 5]
[Localité 12]
non représentée
RG 25/58002
DEMANDERESSE
Société d’assurance mutuelle SMABTP
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Marie PIVOT, avocat au barreau de PARIS – #C517
DEFENDEURS
S.A.R.L. MR.FR
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représentée
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages FGAO
[Adresse 8]
[Localité 14]
représenté par Me Laure FLORENT, avocat au barreau de PARIS – #E0549
DÉBATS
A l’audience du 08 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu les exploits de commissaire de justice délivrés les 7 et 10 octobre 2025, par lesquels M. [H] [C] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Smabtp et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine aux fins de voir :
— désigner un expert judiciaire
— condamner la société Smabtp à lui payer la somme de 10.000 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice corporel, la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous dépens,
— dire l’ordonnance commune à la CPAM.
L’instance a été enregistrée sous le numéro RG 25/56879
Vu les exploits de commissaire de justice délivrés les 14 et 19 novembre 2025, par lesquels la société Smabtp a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société MR.FR et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) aux fins de voir :
— joindre l’instance à celle introduite par M. [C] pendante devant la juridiction des référés sous le numéro RG 25/56879,
— les condamner à prendre en charge l’ensemble des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 6 mars 2025 au préjudice de M. [C],
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’instance a été enregistrée sous le numéro RG 25/58002
Vu la jonction des instances RG 25/56879 et RG 25/58002 et la poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 25/56879.
A l’audience du 8 décembre 2025, M. [H] [C], représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, régularisées et soutenues à l’audience, la société Smabtp, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
— Lui donner acte qu’elle formule toutes protestations et réserves à l’égard de la demande d’expertise ;
— Désigner un expert judiciaire avec la mission prévue au dispositif de ses conclusions ;
— Dire que les frais d’expertise seront à la charge de la partie demanderesse ;
— Rejeter les demandes formulées au titre de la provision, de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
— Rejeter toute demande complémentaire ;
— Déclarer la décision opposable au Fonds de Garantie et à la société MR.FR.
Aux termes de ses conclusions régularisées et soutenues à l’audience, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO), représenté par son conseil, demande au juge des référés de :
A titre liminaire,
— Juger que l’assignation délivrée au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages est irrecevable,
— Juger recevable l’intervention volontaire du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, sous les plus expresses réserves de prise en charge,
— Rappeler que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages dont l’obligation a un caractère subsidiaire, ne paie que les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre,
— Rappeler que seuls M. [E], la société Contact Peinture Bâtiment et la société Smabtp, ou encore la société MR.FR, pourraient être condamnés à indemniser les préjudices découlant de l’accident de la circulation dont M. [H] [C] a été victime le 6 mars 2025, Rappeler que seuls M. [E], la société Contact Peinture Bâtiment et la société Smabtp, ou encore la société MR.FR, pourraient être condamnés à indemniser les préjudices découlant de l’accident de la circulation dont M. [H] [C] a été victime le 6 mars 2025,
— Juger que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages dont l’obligation a un caractère subsidiaire, ne paie que les indemnités qui ne peuvent être prise en charge à aucun autre titre,
A titre principal,
— Constater qu’il existe des contestations sérieuses,
— Juger que la SMABTP, assureur du véhicule conduit par M. [E] et appartenant à la société Contact Peinture Bâtiment, doit intervenir dans l’indemnisation du préjudice de M. [H] [C] pour le compte de qui il appartiendra conformément à l’article L. 211-20 du code des assurances,
— La débouter de sa demande de mise hors de cause,
À titre subsidiaire
— Juger que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise médicale de M. [H] [C],
— Juger que sera ordonnée la mission d’expertise médicale classique des cours et des tribunaux reposant sur la liste des postes de préjudice définis par la nomenclature Dintilhac qui sera confiée à un expert généraliste avec la possibilité de s’adjoindre tout sapiteur de son choix,
— Rappeler que M. [H] [C] a déjà perçu une indemnité provisionnelle de 1 500 €,
— Limiter la provision complémentaire qui pourrait être versée à M. [H] [C] à la somme de 2 400 €,
En tout état de cause,
— Débouter toutes les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre du Fonds de Garantie,
— Déclarer l’ordonnance à intervenir opposable au Fonds de Garantie,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La société MR.FR et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu à l’audience.
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine a toutefois fait parvenir un courrier en date du 27 novembre 2025 à la juridiction indiquant que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie et que montant provisoire de ses débours s’élevait à 4.659,02 euros.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, la date de délibéré a été fixée au 19 janvier 2026.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur l’irrecevabilité de l’assignation et l’intervention volontaire du FGAO
En application de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.
L’article 114 du même code précise que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Aux termes de l’article R 421-15 alinéas 1 et 2 du code des assurances, " le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d’appel, en vue, notamment, de contester le principe ou le montant de l’indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d’accidents corporels ou leurs ayants droit, d’une part, les responsables ou leurs assureurs, d’autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. En aucun cas, cette intervention ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable.
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article, la victime ou ses ayants droit doivent adresser sans délai au fonds de garantie, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, une copie de tout acte introductif d’instance ayant pour objet de saisir la juridiction compétente d’une demande d’indemnité dirigée contre un défendeur dont il n’est pas établi que la responsabilité civile est couverte par une assurance. "
Au cas présent, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages soutient que l’assignation délivrée par la société SMABTP est irrecevable, sur le fondement de l’article R 421-15 du code des assurances susvisé, car il ne peut être condamné conjointement ou solidairement avec le responsable de l’accident à indemniser la victime, les décisions d’une juridiction ne pouvant lui être qu’opposables.
Toutefois, l’irrecevabilité de la demande de condamnation formée à l’encontre du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages par la société Smabtp n’entraîne pas pour autant la nullité de l’assignation.
Dès lors, l’assignation délivrée le 19 novembre 2025 n’est pas entachée de nullité et il n’y a pas lieu de statuer sur l’intervention volontaire du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages.
Sur la demande de mise hors de cause de la Smabtp
La société Smabtp demande sa mise hors de cause en faisant valoir que :
— elle a constaté que son assurée avait résilié le 28 février 2025 le contrat d’assurance relatif au véhicule impliqué dans l’accident, le véhicule ayant été cédé à un tiers à cette date.
— l’accident a eu lieu le 6 mars 2025,
— conformément à l’article R 421-5 du code des assurances, trois courriers recommandés simultanés étaient adressés à l’assureur du véhicule conduit par M. [C], à M. [C] et au Fonds de Garantie Automobile pour faire état de la non- garantie,
— ni M. [C] ni le Fonds de Garantie ne contestent le fait que le formalisme a été respecté par la société Smabtp ni le fait que le véhicule n’était effectivement plus assuré par la société Smabtp.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages oppose que :
— l’assurée de la société Smabtp, la société Contact Peinture Bâtiment n’a réclamé la résiliation du contrat d’assurance du fait de la vente du véhicule que le 10 mars 2025,
— l’accident est survenu le 6 mars 202, soit avant la réception de cet e-mail,
Le Fonds de Garantie et M. [C] demandent qu’à ce stade, conformément à l’article [16]-20 du code des assurances, la société Smabtp prenne en charge le préjudice de M. [C] pour le compte de qui il appartiendra.
Sur ce,
L’article L 121-11 alinéa 1 et 2 du code des assurances dispose qu’en cas d’aliénation d’un véhicule terrestre à moteur ou de ses remorques ou semi-remorques, et seulement en ce qui concerne le véhicule aliéné, le contrat d’assurance est suspendu de plein droit à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de l’aliénation ; il peut être résilié, moyennant préavis de dix jours, par chacune des parties.
A défaut de remise en vigueur du contrat par accord des parties ou de résiliation par l’une d’elles, la résiliation intervient de plein droit à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’aliénation.
Selon l’article R. 421-5 du code des assurances, lorsque l’assureur entend invoquer la suspension du contrat, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat.
Si l’assureur entend contester l’existence du contrat d’assurance, nonobstant la présentation par le responsable de l’accident du document justificatif mentionné à l’article R. 211-15, il doit, d’une part, le déclarer sans délai au fonds de garantie par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception et, d’autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit.
Au cas présent, il n’est pas contesté qu’au moment de la vente du véhicule le 28 février 2025, ce dernier était assuré auprès de la société Smabtp.
La société Smabtp produit aux débats en pièce n°1 l’avenant au contrat d’assurance Vehi Pro Flotte qu’elle a adressée à son assurée pour tenir compte de cette cession par lettre du 11 mars 2025.
De toute évidence, le contrat était suspendu, dès le lendemain de la cession du véhicule en date du 28 février 2025, soit le 1er mars 2025 et résilié le 11 mars 2025 en respectant le préavis de dix jours prévu à l’alinéa 1er de l’article L.121-11 du code des assurances.
Par trois lettres recommandées en date du 31 mars 2025 reçue le 4 avril 2025 par M. [C], reçues le 3 avril 2025 pour la Maif, assureur de M. [C] et pour le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, la société Smabtp les a informés qu’elle entendait se prévaloir d’une exception de garantie en raison de la cession du véhicule antérieurement à l’accident conformément aux dispositions de l’article R 421-5 du code des assurances.
Il reste que la société Smabtp ne justifie d’aucun accord de prise en charge par le Fonds de garantie automobile par lequel cet organisme lui indiquerait accepter l’exception de garantie et adresser une offre d’indemnisation à la victime.
A ce stade de la procédure et alors que l’exception de garantie est contestée par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de la société Smabtp, qui relève de l’appréciation du juge du fond.
Sur la demande d’expertise
M. [C] sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris qu’il désigne un expert judiciaire aux fins d’évaluer les préjudices qu’il subit consécutivement à l’accident dont il a été victime.
La société Smabtp demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage sur la mise en place d’une mesure d’expertise médicale.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale et sollicite que la mission confiée à l’expert se fonde sur le barème du concours médical et sur la nomenclature Dintilhac.
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que M. [H] [C] a été blessé dans un accident de la circulation survenu le 6 mars 2025. Alors qu’il circulait à moto et dans une intersection il a percuté un véhicule utilitaire de marque Fiat appartenant à la société MR.FR, propriétaire du véhicule à la suite de cession qui lui en été faite par la société Contact Peinture Bâtiment.
A la suite de cet accident, M. [H] [C] a présenté : une fracture articulaire de la tête radiale avec quelques fragments intra-articulaires associés à une fracture non déplacée de l’olécrane
Informée de la survenue de l’accident, la société Smabtp constatait que son assurée, la société Contact Peinture Bâtiment avait, le 28 février 2025, cédé le véhicule à un tiers et déniait toute garantie.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, justifiant d’un litige en germe sur l’indemnisation des conséquences de l’accident survenu le 6 mars 2025, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
Il sera donné acte à la société Smabtp de ses protestations et réserves d’usage.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « Anadoc » n’ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Le coût de l’expertise sera avancé par M. [H] [C], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
Sur la demande de provision
M. [C] sollicite une indemnité provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur son indemnisation définitive compte tenu du préjudice important qu’elle a subi.
La société Smabtp oppose que rien ne justifie en l’état, l’octroi d’une provision de 10.000 euros. Elle ajoute que M. [C] ne verse aucun élément justifiant les frais qu’il aurait exposé sans prise en charge des organismes sociaux ou d’une quelconque perte de salaire.
Elle fait valoir que les pièces produites à l’appui de la demande font état de séquelles prévisibles mais dont on ne connaît pas l’ampleur.
Elle demande que la somme accordée à titre de provision n’excède pas 4.000 euros.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages indique que M. [C] a bénéficé d’une provision de 1.500 euros. Il demande que la provision n’excède pas la somme de 2.400 euros.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Toutefois, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.
Enfin, il résulte de l’application combinée des articles L. 211-20 et R. 421-9 du code des assurances que l’assureur est tenu de payer aux victimes, pour le compte de qui il appartiendra, la somme qui leur est allouée par la juridiction des référés tant qu’il n’a pas été définitivement statué sur le bien-fondé de l’exception de garantie qu’il soulève (2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n°16-16.842).
Au cas présent, et en l’état des éléments versés aux débats, il n’est pas sérieusement contestable une créance d’indemnisation du préjudice subi par M. [C] en lien avec l’accident du 6 mars 2025 à hauteur de 4.000 euros.
La société Smabtp sera donc condamnée à verser à M. [C], pour le compte de qui il appartiendra, une provision de 4.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun de la décision résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par la juridiction dans son dispositif.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de déclarer commune la présente décision à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine appelée en la cause.
Il n’y a pas lieu non plus de déclarer commune la présente décision au le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages et à la société MR.FR, lesquels sont tous deux parties à la procédure.
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Smabtp aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, il y a lieu en équité de condamner la société Smabtp à verser la somme de 1.500 euros à M. [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Rejetons les demandes du le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) tendant à voir déclarer irrecevable l’assignation délivrée le 19 novembre 2025 et recevable son intervention volontaire ;
Dison n’y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de la société Smabtp
Donnons acte à la société Smabtp de ses protestations et réserves d’usage ;
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par M. [H] [C] à la suite de l’accident du 6 mars 2025 ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
Le Docteur [M] [Z]
[Courriel 22]
[Adresse 6]
Tél. portable : [XXXXXXXX02]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, notamment un médecin psychiatre ;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils, en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la partie demanderesse et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de la partie demanderesse avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de la partie demanderesse et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de la partie demanderesse et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de la partie demanderesse au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant les faits,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
— aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles ;
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si la partie demanderesse est scolarisé(e) ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il/elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si il/elle est obligé(e), le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si la partie demanderesse n’a jamais pu être scolarisé(e) ou si il/elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si la partie demanderesse a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
— le préjudice d’établissement : dire si la partie demanderesse subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la partie demanderesse effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;
— les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;
— les frais de véhicule adapté : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
— Préjudices permanents exceptionnels : dire si la partie demanderesse subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
8. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
— le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service de contrôle des expertise – tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 21 septembre 2026 inclus sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 19 mars 2026, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 18]
[Localité 10]
Condamnons la société Smabtp, pour le compte de qui il appartiendra, à verser à M. [H] [C] une provision de 4.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Condamnons la société Smabtp aux dépens de l’instance en référé ;
Condamnons la société Smabtp à verser à M. [H] [C] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 17] le 19 janvier 2026.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anita ANTON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 21]
[Localité 10]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 20]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX015]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [M] [Z]
Consignation : 1500 € par Monsieur [H] [C]
le 19 Mars 2026
Rapport à déposer le : 21 Septembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 19]
[Localité 10].
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