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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 11 mars 2025, n° 24/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | [, C, Société [ 33 ] c/ S.A.S. CHAUSSEA, Société, S.A.S. [ 21 ], S.A. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 29]
[Localité 10]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00132 – N° Portalis DB26-W-B7I-IBRO
Jugement du 11 Mars 2025
Minute n°
Société [35]
C/
[20], [V] [W], S.A.S. [21], S.A.S. CHAUSSEA, [C] [J] NEE [K], Société [33], S.A. [24], Société [18], Société [28], [19], [36] [Localité 34] ET DES AMENDES
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 11.03.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 21 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025;
Sur la contestation formée par :
Société [35]
Chez [26], [Adresse 9], comparante par LRAR
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [25] à l’égard de :
Monsieur [V] [W]
[Adresse 12], Présent
Créanciers :
[20]
[Adresse 16], Absente
S.A.S. [21]
[Adresse 4], Absente
S.A.S. [23]
[Adresse 3]
Absente
Madame [C] [J] NEE [K]
[Adresse 8]
Absente
Société [33]
Chez [Adresse 22], Absente
S.A. [24]
[Adresse 5], Absente
Société [18]
[Adresse 6]
Absente
Société [28]
[Adresse 7], Absente
[19]
[Adresse 11], Absente
TRESORERIE [Localité 34] ET DES AMENDES
[Adresse 2], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Monsieur [V] [W] a saisi le 20 mars 2024 la commission de surendettement des particuliers de la SOMME d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 14 mai suivant.
Dans sa séance du 30 juillet 2024, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif en retenant une capacité de remboursement de 160 euros.
Le 1er août 2024, la société [26] agissant en qualité de mandataire spécial de la société [35], créancière de Monsieur [V] [W], a formé un recours contre cette décision en sollicitant la restitution du véhicule financé et pour lequel elle bénéficie d’une clause de réserve de propriété.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er octobre 2024 par les soins du greffe.
La société [26] n’a pas comparu mais a fait usage de la faculté de comparaître par écrit en adressant au préalable ses moyens par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [V] [W].
Monsieur [V] [W] s’est opposé à cette demande en exposant avoir besoin de ce véhicule pour se rendre à ses soins médicaux et pour exercer son droit de visite et d’hébergement à l’égard de sa fille. Il a précisé à l’audience que les indemnités journalières qu’il perçoit font l’objet d’une retenue pour le paiement de la contribution à l’entretien et d’éducation des enfants.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
L’examen du dossier de Monsieur [V] [W] en cours de délibéré n’a pas permis au juge du surendettement d’appréhender pleinement sa situation.
Compte tenu de la demande en restitution du véhicule formée par la société [26], qui alléguait d’une suspension de son appréhension par l’effet des mesures imposées par la commission, il est apparu nécessaire de connaître la valeur dudit véhicule, ce d’autant que celui-ci semblait dégradé.
En outre, il n’était pas possible de déterminer si les règlements allégués par Monsieur [V] [W] par prélèvement sur ses indemnités journalières avaient vocation à s’imputer sur la créance visée dans le plan de surendettement ou sur les pensions alimentaires courantes.
Au surplus, la [27] semblait intervenir en qualité de tiers saisi alors que créancier de l’arriéré de pension alimentaire serait la [17] qui a mis en œuvre la procédure de paiement direct. Il y avait donc lieu de permettre l’intervention de ce créancier dans la procédure.
Par jugement du 13 novembre 2024, notifié aux parties, la réouverture des débats a été ordonnée et les parties reconvoquées à l’audience du 17 décembre 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 janvier 2025 à laquelle Monsieur [V] [W] a comparu et a remis un courriel émanant d’une société [13] estimant la cote du véhicule KIA SPORTAGE à 11.500 euros, ainsi qu’un courrier de la [17], service [14], du 25 mars 2024, lui notifiant la retenue opérée à hauteur de 4.292,52 euros sur ses indemnités journalières versées par la [27], par paiements directs mensuels de 476 euros pendant 15 mois et une 16ème mensualité de 476,84 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIVATION
Sur la restitution du véhicule
En application de l’article L.713-3 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7, à savoir notamment :
— Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
— Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
— Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
— Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
Il résulte de l’article L.733-7 du code de la consommation que « La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L.733-1 et L.733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ;
— L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Ces dispositions n’autorisent pas le juge du surendettement à contrainte un débiteur à restituer le véhicule qui fait l’objet d’une clause de réserve de propriété, à en ordonner la vente ou à y faire obstacle.
La demande de restitution du véhicule, qui n’entre pas dans les pouvoirs du juge du surendettement, doit en conséquence être rejetée.
Toutefois, en application de l''article L. 733-7 du code de la consommation, la commission, ou le juge comme en l’espèce, peut imposer que les mesures de traitement la situation de surendettement prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 de ce code soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il ne s’agit que d’une faculté laissée à l’appréciation de la commission ou du juge, selon le cas. Une telle mesure peut être décidée si cette restitution est de nature non seulement à faciliter le paiement d’une dette mais aussi à favoriser le redressement du débiteur en diminuant plus globalement son endettement.
En l’espèce, la commission n’a pas estimé devoir soumettre les mesures prévues au bénéfice de Monsieur [V] [W] à la restitution du véhicule KIA SPORTAGE immatriculé [Immatriculation 30].
Ce véhicule a été évalué, sans contrôle visuel à une somme de 11.500 euros correspondant à sa côte actuelle. Cette somme correspond à la créance de la société [35] et à un tiers de l’endettement retenu par la commission de surendettement. Sa restitution est donc de nature à réduire l’endettement de Monsieur [V] [W] et ne serait pas un obstacle au redressement de la situation financière du débiteur qui ne travaille plus en raison de problèmes médicaux pérennes.
Si Monsieur [V] [W] justifie de la nécessité de disposer d’un véhicule pour ses déplacements médicaux et pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, ces déplacements pourraient être effectués au moyen d’un véhicule d’une moindre de valeur qui pourrait être financé le cas échéant par le biais d’un micro-crédit.
La mise en œuvre des mesures de désendettement de Monsieur [V] [W] seront donc subordonnées à la restitution du véhicule.
Sur les mesures imposées
Conformément à l’article L.733-11 du code de la consommation, « le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13 ».
En l’espèce, l’endettement de Monsieur [V] [W] a été retenu par la commission de surendettement à la somme de 33.929,59 euros. Cependant, il est apparu au cours des débats que la créance identifiée au profit de la [27] à hauteur de 3.805,46 euros est en réalité une créance de la [18] et fait doublon avec la dette retenue à son profit à hauteur de 4.292,52 euros qui correspond à des impayés de pensions alimentaires faisant l’objet d’une retenue sur les indemnités versées par la [27].
Cet organisme n’a pas actualisé sa créance malgré la réouverture des débats questionnant cette créance. Compte tenu des retenues déjà pratiquées, une somme de 3.218,76 euros a déjà du être réglée, de sorte que son endettement s’élèverait en réalité à 26.905,37 euros.
Pour retenir une capacité de remboursement de 160 euros, la commission de surendettement a retenu des ressources de 1.824 euros et des charges de 1.664 euros dont un loyer de 590 euros et une pension alimentaire de 208 euros.
Il résulte des éléments du dossier que les indemnités journalières de la [27] s’élèvent à un montant net moyen de 1.729,16 euros, déduction faite des cotisations sociales. La [17] prélève sur cette somme, jusqu’en juillet 2025 une mensualité de 476,84 euros correspondant à un arriéré de pension alimentaire et au paiement direct d’une pension alimentaire de 208 euros. Ses ressources nettes s’élèvent à la somme de 1.252 euros jusqu’au mois de juillet 2025.
Ses charges n’ont pas évolué et s’élèvent, hors pension alimentaire objet de la procédure de paiement direct précitée à 1.456 euros.
Il en résulte une capacité de remboursement actuellement négative, qui sera théoriquement de 65 euros à partir du mois d’août 2025, à l’issue des paiements directs effectués au profit de la [17].
Il ressort de ces éléments qu’il n’existe actuellement aucune capacité de remboursement.
Monsieur [V] [W] est âgé de 52 ans. Il est responsable d’atelier, mais en arrêt de travail pour rechute d’une maladie professionnelle. La situation de ressources de Monsieur [V] [W] est donc également évolutive et devra faire l’objet d’une nouvelle appréciation à l’issue de ses arrêts de travail pour rechute de maladie professionnelle.
En outre, la vente du véhicule KIA SPORTAGE par la société [35] rendra nécessaire l’actualisation de sa créance et les prélèvements de la [27] justifieront d’actualiser la créance de la [17].
Il y a donc lieu de suspendre en l’état, pour une durée de 12 mois, l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires.
A l’issue de la période de suspension, il appartiendra à Monsieur [V] [W] de ressaisir la commission de surendettement aux fins de réévaluation de sa situation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société [35] de sa demande de restitution du véhicule KIA SPORTAGE faisant l’objet d’une clause de réserve de propriété,
SUSPEND l’exigibilité des obligations de Monsieur [V] [W], sans intérêt, pour une durée de 12 mois, afin de lui permettre de dégager à son issue une capacité de remboursement permettant d’établir un plan de règlement des dettes dans le délai de 72 mois qu’il lui restera ;
SUBORDONNE cette suspension à la remise par Monsieur [V] [W] à la société [35] du véhicule KIA SPORTAGE [Immatriculation 30] dans le délai maximum de 4 mois à compter de la notification du jugement ;
DIT qu’à l’issue de ce délai de 12 mois ou à tout moment si sa situation venait à être modifiée, Monsieur [V] [W] saisira la Commission afin que sa situation soit à nouveau examinée laquelle préconisera les mesures les plus adaptées;
DIT que Monsieur [V] [W] ne peut pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver sa situation personnelle et financière ou diminuer son patrimoine, sans l’accord des créanciers, de la Commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;
— mettre tout en œuvre pour diminuer ses charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;
— procéder à des recherches actives et pertinentes d’emploi
— informer les créanciers et la Commission de ses changements éventuels d’adresse et de domiciliation bancaire ;
— informer la Commission de toute modification significative de sa situation financière ayant des incidences notables sur ses capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune.
DIT que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables :
— ne peuvent exercer des procédures d’exécution l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
— doivent actualiser leur tableau d’amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance du débiteur ; ;
— doivent informer, dans les meilleurs délais, les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement.
DIT que ces mesures pourront être revues par la Commission en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution du moratoire;
RAPPELLE que la présente décision sera communiquée au [31] ([32]) géré par la [15] aux fins d’inscription de la situation de la débitrice;
RAPPELLE qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées.
DIT n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.
Le Greffier, Le Juge,
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