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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 22/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00341 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JOJC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 12 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. [15]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Zouhaire BOUAZIZ de l’AARPI GZ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, substitué par Me DELCROS
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Madame [T], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory, juge statuant seul conformément à l’article.17 VIII décret du 29 octobre 2018, et avec l’accord des parties présentes ou représentées
Assesseur représentant des employeurs : [W] [V], renvoyé
Assesseur représentant des salariés : M. [Y] [S], absent
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 31 Janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Zouhaire BOUAZIZ de l’AARPI [16]
S.A.S. [15]
[10]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par formulaire du 20 février 2021, accompagné d’un certificat médical du Docteur [X] du 18 août 2020, diagnostiquant un «syndrome du canal carpien droit», Monsieur [Z] [U], employé par la société SAS [15], a effectué une déclaration de maladie professionnelle.
La [9] (ci-après « la [12] » ou « la Caisse ») a interrogé l’assuré et son employeur sur les gestes et postures de travail occasionnés par le poste.
La Caisse a pris en charge au titre la législation professionnelle la pathologie déclarée de Monsieur [U] le 2 août 2021.
Par lettre du 30 septembre 2021, la société SAS [15] a saisi la Commission de Recours Amiable (ci-après « la [14] ») aux fins de contester la décision de prise en charge précitée.
Par requête expédiée le 30 mars 2022, la SAS [15] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux contre la décision implicite de rejet de la [14].
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 15 septembre 2022 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 20 septembre 2024 renvoyée à l’audience publique du 31 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025, délibéré prorogé au 12 mai 2025.
En raison de l’absence d’un des deux assesseurs de la formation collégiale du tribunal empêché et après accord des parties recueilli à l’audience, il sera statué à juge unique conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la Société SAS [15], dûment représentée par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions accompagnées d’un bordereau de pièces reçues au greffe le 13 octobre 2023.
Suivant ses dernières conclusions, la société SAS [15] demande au tribunal de:
déclarer la société [15] recevable et bien fondée en ses écritures;
Y faisant droit,
constater qu’à l’issue de ses investigations, la [12] ne l’a pas informée de la mise à disposition du dossier qu’elle avait constitué, ni des dates d’ouverture et de clôture de la période pendant laquelle elle avait la possibilité de consulter le dossier et de formuler les observations;
constater que la [12] ne lui a laissé aucun délai de consultation sans observation dans le cadre de l’instruction du dossier de Monsieur [U].
En conséquence,
déclarer inopposable à l’égard de la société SAS [15] la décision de prise en charge de la maladie du 30 avril 2020 déclarée par Monsieur [U];
débouter la [12] de sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC au motif qu’elle est inéquitable eu égard aux circonstances de la cause. La contestation de la société est légitime et a également généré un coût certain.
La [9], régulièrement représentée à l’audience par Madame [T] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 15 avril 2024.
Suivant ses dernières conclusions, la [13] demande au tribunal de:
— décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur;
dire et juger que la Caisse primaire a respecté ses obligations d’information lors de la prise en charge de la maladie professionnelle du 30/04/2020 de Monsieur [U];
dire et juger pleinement opposable à la société [15] la prise en charge de la maladie professionnelle du 30/04/2020;
En conséquence,
déclarer pleinement opposable à la société [15] la prise en charge de la maladie professionnelle du 30/04/2020 ainsi que les arrêts et soins qui en découlent;
condamner la société [15] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC;
condamner la société [15] aux entiers frais et dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
En l’espèce, la recevabilité du recours contentieux de la société SAS [15] n’est pas contestée par la Caisse.
Dès lors, le recours contentieux de la société SAS [15] sera déclaré recevable.
Sur l’inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire
MOYENS DES PARTIES
La société SAS [15] estime que la Caisse avait l’obligation de l’informer de la mise à disposition des dossiers constitués par celle-ci et des dates de clôture de la période pendant laquelle elle pouvait consulter les dossiers et formuler des observations. Elle constate qu’à l’issue des investigations, elle n’a pas reçu de courrier de la part de la [12] pour l’en informer.
Suite à la production d’un courrier du 3 avril 2020 (erreur de date, il faut lire 8 avril 2021) par la Caisse et intitulé transmission d’une déclaration de maladie professionnelle, elle indique que dans ce courrier du 8 avril 2021, la [12] l’informait de la déclaration et que ce courrier a été envoyé au début de l’instruction du dossier.
Elle précise que le législateur a prévu deux phases une consultation avec observations pendant 10 jours et une seconde phase sans observations.
Elle relève que ce courrier indiquait une date de décision qui interviendrait au plus tard le 6 août 2021.
Elle explique qu’elle pouvait consulter le dossier au delà du 30 juillet jusqu’à la date de décision, mais qu’en réalité elle n’a disposé d’aucun jour, puisque le 1er août est un samedi et que la décision est intervenue le 2 août 2021, soit 3 jours après l’expiration de la première phase. Elle en conclut que la décision de prise en charge ne lui est pas opposable.
La Caisse fait valoir qu’elle a respecté son obligation d’information et qu’elle dispose d’un délai de 120 jours pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie et qu’elle n’a pas à renouveler l’information de consultation dès lors que le courrier de lancement des investigations fait état des différentes dates relatives au contradictoire.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Sur l’envoi d’information après l’investigation
L’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale dispose : « III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Comme l’indique justement la Caisse, l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale ne prévoit pas d’information à l’issue de la période d’investigation, il est nécessaire que cette information intervienne avant les investigations pour que la Caisse prévoit les délais de consultation et la période pour la prise de décision. En envoyant en même temps que la déclaration de maladie, l’échéancier de la procédure, la Caisse a ainsi respecté son obligation d’information vis à vis de l’employeur, sans qu’il soit nécessaire de renouveler cette information à l’issue de la période d’investigation.
Le moyen sera déclaré inopérant.
Sur le non-respect du délai pour la consultation sans observation
L’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale dispose :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats par les parties que par courrier portant date du 8 avril 2021, la Caisse a informé la SAS [15] de la déclaration d’une maladie professionnelle, indiquant également à l’employeur que celui-ci pouvait consulter et faire ses observations en ligne sur le site internet de l’organisme social du 19 juillet 2021 au 30 juillet 2021 et qu’il pouvait consulter le dossier au delà de cette date jusqu’à la date de décision au plus tard le 6 août 2021.
Or, l’article R461-9 du code de la sécurité sociale précité précise que la Caisse doit informer l’employeur des dates d’échéances des différentes phases, à savoir une période de consultation du dossier pendant 10 jours francs avec la possibilité de faire des observations et une deuxième période permettant à l’employeur seulement de consulter les éléments du dossier.
Il apparaît à la lecture des pièces communiquées par la Caisse que le courrier daté du 8 avril 2021 informant la société SAS [15] de la déclaration de maladie et de la mise en place d’investigations ainsi que des dates d’échéance de consultation, d’observations que la société SAS [15] devait disposer d’un délai pour consulter le dossier à compter du 31 juillet 2021 jusqu’à la prise de décision.
Aussi, le premier délai de 10 jours francs pendant lequel la SAS SAS [15] pouvait consulter, formuler ses observations, a commencé à courir à compter du 19 juillet 2021 jusqu’au 30 juillet 2021 à minuit. La deuxième phase de consultation commençait à courir à compter du 31 juillet jusqu’à la date de prise de décision.
La décision de prise en charge est intervenue le 2 août 2021.
Bien que l’article R461-9 du code de la sécurité sociale n’ait pas fixé de délai comme pour la première phase, il y a lieu de relever que compte tenu des circonstances calendaires du présent litige: l’expiration du premier délai un vendredi faisant courir la deuxième phase à compter d’un samedi et la décision de prise en charge ayant eu lieu directement le lundi suivant, il y a lieu de relever que la société SAS [15] dans les faits n’a bénéficié d’aucun jour ouvré pour pouvoir consulter le dossier avant la décision de prise en charge par la Caisse.
En raison de l’absence de respect du principe du contradictoire à son égard dans le cadre de l’instruction du dossier de prise en charge de la maladie professionnelle de son salarié, la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [Z] [U] sera par conséquent déclarée inopposable à la société SAS [15].
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.»
La Caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, la Caisse, partie perdante, sera déboutée de sa demande de condamnation de la société SAS [15] au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant à juge unique publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours contentieux formé par la SAS [15];
INFIRME la décision de la [9] en date du 02 août 2021 et la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable saisie sur recours administratif préalable de la SAS [15] ;
DÉCLARE inopposable à la SAS [15] la prise en charge de la maladie «syndrome du canal carpien droit» du 30 avril 2020 déclarée par Monsieur [Z] [U] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, et ce pour non-respect du principe du contradictoire par l’organisme social à l’égard de l’employeur dans le cadre de l’instruction de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée ;
DIT que la [9] devra transmettre à la [11] compétente cette décision d’inopposabilité ;
CONDAMNE la [9] aux dépens ;
DÉBOUTE la [9] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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